CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 5 décembre 2024, 23MA01064, Inédit au recueil Lebon
TA Marseille
Rejet 28 février 2023
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CAA Marseille
Rejet 5 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause de l'imputation du déficit foncier

    La cour a estimé que l'administration avait le droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, même si les années concernées étaient couvertes par la prescription.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la proposition de rectification

    La cour a jugé que la proposition de rectification comportait suffisamment de motifs pour permettre à M me B de formuler ses observations.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure d'imposition

    La cour a considéré que la régularité de la procédure ne dépendait pas du bien-fondé des motifs avancés par l'administration.

  • Rejeté
    Non-déductibilité des charges

    La cour a jugé que les travaux affectaient le gros œuvre et ne pouvaient donc pas être déduits des revenus fonciers.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 5 déc. 2024, n° 23MA01064
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01064
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2023, N° 2104059
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051248912

Sur les parties

Texte intégral

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