Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 2501538, M. G J A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° AT.25.45.108 du 10 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités polonaises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— il n’est pas établi que les brochures l’informant de la mise en œuvre de la procédure Dublin, le guide du demandeur d’asile et la brochure Eurodac lui ont été remis ;
— il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel avec l’assistance d’un interprète.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 mars 2025 sous le n° 2501539, M. G J A, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° AAR.25.45.0178 du 11 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— cet arrêté n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le mercredi 9 avril 2025 à 14 heures.
M. Deliancourt a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1983 à Moulvibazar (Bangladesh), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 septembre 2024. Il a présenté une demande d’asile le 2 octobre 2024. La consultation du fichier « Visabio » a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois que lui avaient délivré les autorités polonaises. Ces dernières, qui ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 5 novembre 2024, ont donné leur accord le 17 novembre suivant. Par deux arrêtés des 10 et 11 mars 2025, notifiés le 24 mars suivant à 9 h 10, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. A aux autorités polonaises et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par les deux requêtes susvisées, M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2501538 et 2501539 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. M. A n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n° AT.25.45.108 du 10 mars 2025 de la préfète du Loiret portant transfert aux autorités polonaises :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour la préfète du Loiret par M. E F. Par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 de la préfecture le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. E F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Nicolas Honoré, secrétaire général, de M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint, et de M. B H, directeur de cabinet, les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires les accompagnant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Honoré, Méo et H n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit pour ce motif être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre contre signature le jour de son entretien le 2 octobre 2024 la « brochure A » intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », la « brochure B » intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et le guide du demandeur d’asile dans leur version en langue bengali, qu’il a déclaré comprendre. M. A a en outre signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l’entretien individuel au terme duquel il a déclaré avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et comprendre la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, la remise de la brochure « Les empreintes digitales et Eurodac », en application de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant son transfert aux autorités polonaises, de ce que ce dernier document ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 2 octobre 2024 de l’entretien prévu par les dispositions citées au point précédent réalisé en bengali et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Le compte-rendu de cet entretien dont les mentions ne sont pas contestées précise qu’il a été mené par un agent qualifié et s’est déroulé le 2 octobre 2024 en bengali avec M. I, interprète chez ISM Interprétariat. M. A n’apporte aucun élément qui montrerait que son droit à formuler des observations dans le cadre de la procédure contradictoire auraient été bafoués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté n° AAR.25.45.0178 du 11 mars 2025 de la préfète du Loiret portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. C D, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de MM. Nicolas Honore, secrétaire général, Adrien Méo, secrétaire général adjoint, B H, directeur de cabinet et E F, directeur des migrations et de l’immigration, « les décisions d’assignation à résidence ». Par suite, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces délégataires successifs n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de M. C D pour signer l’arrêté en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En l’espèce, l’arrêté assignant M. A à résidence comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent et satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de M. A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Ses conclusions à fin d’annulation doivent dès lors être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G J A et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
S. DELIANCOURTLe greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2501538
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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