CAA de PARIS, 2ème chambre, 13 avril 2022, 19PA01644, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Rejet 20 mars 2019
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CAA Paris
Rejet 13 avril 2022
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CE
Rejet 5 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de contrôle de l'administration

    La cour a estimé que l'administration a le droit de vérifier les déficits déclarés, même s'ils proviennent d'exercices prescrits, lorsqu'ils sont reportés sur des exercices non prescrits.

  • Rejeté
    Méthode de détermination des prix de transfert

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué la méthode du prix comparable sur le marché libre pour évaluer les prix de transfert.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité

    La cour a estimé que le droit de réclamation du contribuable était respecté et que l'administration avait agi conformément à la loi.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne devait pas rembourser les frais.

Résumé par Doctrine IA

La société ST Dupont a contesté devant le Tribunal administratif de Paris les redressements fiscaux relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à la retenue à la source pour les exercices 2009 à 2011, ainsi que la réduction de son déficit reportable. Le tribunal a partiellement déchargé la société des impositions liées aux rectifications de la redevance de licence facturée à sa filiale ST Dupont Marketing et a rétabli le déficit reportable, mais a rejeté le surplus des demandes. La société a fait appel, arguant que l'administration ne pouvait pas contrôler les déficits reportés d'exercices prescrits, invoquant une rupture d'égalité et critiquant la méthode de l'administration pour évaluer les prix de transfert et la preuve d'un transfert indirect de bénéfices. La Cour administrative d'appel a rejeté l'appel de la société, confirmant la décision du tribunal. La Cour a jugé que l'administration pouvait rectifier les déficits reportés sur des exercices non prescrits, que la société n'avait pas suffisamment répondu aux demandes d'informations de l'administration, et que l'administration avait correctement évalué les bases d'imposition en se fondant sur des comparables et en ajustant les prix de transfert. La Cour a également estimé que la société n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour contester la méthode de l'administration et a conclu que l'administration avait apporté la preuve de l'existence et du montant d'un avantage accordé à la filiale étrangère. En conséquence, la demande de décharge des impositions et de rétablissement du déficit reportable a été rejetée, et la société a été tenue de supporter ses propres frais de litige.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 13 avr. 2022, n° 19PA01644
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 19PA01644
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2019, N° 1620873/1-3 et n° 1705086/1-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045580139

Sur les parties

Texte intégral

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