CAA de LYON, 7ème chambre, 3 avril 2025, 23LY02659, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du régime de dérogation pour espèces protégées

    La cour a estimé que le préfet ne pouvait pas suspendre l'autorisation car les travaux de réalisation du parc n'avaient pas débuté, rendant la demande d'annulation irrecevable.

  • Rejeté
    Pouvoirs de plein contentieux de la cour

    La cour a jugé que la demande de suspension ne pouvait être acceptée car elle ne relevait pas des pouvoirs de la cour dans cette instance, étant donné que les travaux n'avaient pas commencé.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Les Robins des Mâts et d'autres requérants demandent l'annulation de la décision implicite du préfet de la Nièvre refusant de suspendre l'autorisation d'exploitation d'un parc éolien, ainsi que la suspension de cette autorisation en attendant l'obtention d'une dérogation pour la protection de la grue cendrée. La juridiction de première instance a rejeté ces demandes, considérant que le préfet ne pouvait pas suspendre une autorisation pour une installation non exploitée. La cour d'appel confirme ce raisonnement, soulignant que les dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement ne s'appliquent qu'aux installations en fonctionnement. Par conséquent, la cour d'appel rejette la requête des associations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 avr. 2025, n° 23LY02659
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02659
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 20 décembre 2024, N° 473862, 473954
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051468377

Sur les parties

Texte intégral

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