Confirmation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 juin 2024, n° 22/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JUIN 2024 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02265 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2X
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.R.L. METAL 37 agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal, son Gérant, Monsieur [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 Juin 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La SARL Métal 37 est spécialisée dans les travaux de couverture.
Elle a engagé M. [R] [X], suivant contrat d’apprentissage à effet du 16 septembre 2019, ce dans le cadre de la préparation de ce dernier aux épreuves du BTS AMCR- architecture en métal, conception et réalisation.
M. [R] [X] a été déclaré en chômage partiel durant la période ayant couru du 17 mars au 31 mai 2020.
Le contrat d’apprentissage a pris fin courant juin 2020.
Le 18 juin 2021, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la société Métal 37 à lui payer, majorées des intérêts au taux légal, les sommes suivantes:
— 75,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence outre 7,52 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 564,07 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 156,41 euros au titre des congés payés y afférents;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;
— 5 700 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 13 080,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage;
— ordonner à la société Métal 37 de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision;
— condamner la société Métal 37 à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a:
— condamné la société Métal 37 à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes:
— 930 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 93 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;
— 4 872 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. [R] [X] de ses autres et plus amples demandes;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du prononcé de ce jugement, et fixé à la somme brute de 950,05 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du Code du travail;
— dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit ;
— dit que les sommes ci-avant visées porteront intérêts dans les conditions de l’article 1236-1 du Code civil;
— ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail conforme au jugement, et d’une attestation pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour;
— débouté la S.A.R.L. Métal 37 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la S.A.R.L. Métal 37 aux entiers dépens de l’instance.
Le 29 septembre 2022, la société Métal 37 a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— l’avait condamnée à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes:
— 930 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 93 euros brut au titre des congés payés y afférents;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;
— 4 872 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé;
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui avait ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail conforme au jugement, et d’une attestation Pôle emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date du prononcé et ce, sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour;
— l’avait déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’avait condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions dites récapitulatives n°2, reçues au greffe le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Métal 37 demande à la cour:
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 21 septembre 2022 en ce qu’il:
— l’a condamnée à verser à M. [X]:
— 930 euros brut au titre des heures supplémentaires;
— 93 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 1.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;
— 4.872 euros net au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— 1.300 euros au titre de 'l’article 700';
— a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail conforme au jugement et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de 30 jours suivant la date de prononcé et ce sous peine d’astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour;
— l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 21 septembre 2022 en ce qu’il a déclaré parfaitement régulière la rupture du contrat d’apprentissage de M. [X];
— et statuant à nouveau:
— de déclarer irrecevable la pièce adverse n°13;
— de débouter M. [R] [X] de l’ensemble de ses demandes;
— de condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner M. [R] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [X] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il:
— a limité les condamnations mises à la charge de la société Métal 37 aux sommes de:
— 930 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires;
— 93 euros au titre des congés payés y afférents;
-1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail;
— 4.872 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 1.300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Métal 37 à lui payer diverses sommes à titre de :
— rappel de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence;
— congés payés y afférents;
— dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage;
— et, statuant de nouveau:
— de condamner la S.A.R.L. Métal 37 à lui payer les sommes de:
— 1 564,07 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— 156,41 euros au titre des congés payés y afférents;
— 75,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la valorisation des jours d’absence;
— 7,52 euros au titre des congés payés y afférents;
— de dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date;
— de dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— de condamner la S.A.R.L. Métal 37 à lui payer les sommes de:
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail et violation de l’obligation de sécurité;
— 5.700,30 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
— 13 080,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat d’apprentissage;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
— de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal:
— à compter du jugement à due concurrence de la fraction confirmée de la condamnation;
— à compter de la décision à intervenir s’agissant des sommes octroyées au surplus;
— avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates, conformément à l’article 1343-2 du Code civil;
— d’ordonner à la société Métal 37 de lui remettre un bulletin de paie, une attestation destinée au Pôle-Emploi et un solde de tous comptes rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir;
— de condamner la société Métal 37 aux dépens de première instance et d’appel, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 1er mars 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de la société Métal 37 tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n°13 produite par M. [R] [X]:
La SARL Métal 37 sollicite le rejet de cette pièce, une attestation, faisant valoir qu’elle ne répondait pas aux conditions posées par l’article 202 du code de procédure civile dans la mesure où il n’y est pas joint une pièce d’identité de son rédacteur.
L’article 202 dernier alinéa du code de procédure civile énonce: 'L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'.
Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à cet article présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, et ainsi que le relève la société Métal 37, il n’est annexé à l’attestation litigieuse aucun document qui justifie de l’identité de son auteur, ce qui a pour conséquence de priver la cour d’en vérifier le véritable auteur et consécutivement de conférer à cette pièce des garanties suffisantes pour qu’elle puisse emporter ou influencer sa conviction.
— Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, majoré des congés payés afférents, formée par M. [R] [X]:
Au soutien de son appel, la société Métal 37 expose en substance:
— que M. [R] [X] produit à l’appui de sa demande de ce chef des relevés d’heures détaillés mais incohérents qu’il a montés de toutes pièces;
— que des salariés de l’entreprise attestent de ce que M. [R] [X] ne travaillait pas après 17 heures mais attendait alors que son père vienne le chercher;
— que le relevé d’heures de M. [R] [X] contient des erreurs comme par exemple pour la journée du 4 décembre 2019 ou encore pour les 2 et 5 juin 2020 pour lesquels M. [R] [X] indique qu’il était absent alors qu’il était bien présent dans l’entreprise;
— que M. [R] [X] n’a pas fourni la moindre pièce de nature à prouver que sa charge de travail justifiait les horaires déclarés;
— qu’ainsi le décompte d’heures versé aux débats par M. [R] [X] est privé de toute crédibilité.
En réponse, M. [R] [X] objecte pour l’essentiel:
— que comme l’impose dorénavant la jurisprudence en la matière, il produit des éléments précis au soutien de sa demande à savoir un décompte détaillé de ses horaires de travail;
— que pour sa part, la société Métal 37 se limite à critiquer son décompte.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
A l’appui de sa demande, M. [R] [X] verse aux débats ses pièces n° 7 et 8. Il s’agit de tableaux de temps de travail, couvrant pour le premier la période ayant couru du 6 octobre au 31 décembre 2019 et pour le second la période ayant couru du 1er janvier au 5 juillet 2020, et mentionnant, demi-journée par demi-journée, une heure d’embauche et une heure de débauchage, un nombre d’heures de travail par jour, puis, semaine par semaine, un nombre total d’heures supplémentaires de travail et un montant de rappel de salaire à ce titre.
M. [R] [X] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Dans le but de remettre en cause le contenu de ces pièces, la société Métal 37 verse aux débats ses pièces n°20 à 22. Il s’agit d’attestations dont les rédacteurs déclarent en substance que M. [R] [X] 'était soumis aux horaires de travail déterminés dans le cadre de son contrat de formation’ et qu’en fin de journée ce dernier 'attendait son père …. pour son départ de l’entreprise', l’un ajoutant: 'J’atteste ne pas avoir vu [R] [X] travailler entre 17 h et 17 h 30'.
Ces attestations ne constituent pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l’apprenti.
Cependant, la pièce n° 9 produite aux débats par la société Métal 37 démontre que, contrairement à ce que M. [R] [X] a mentionné dans son décompte d’heures de travail, le 4 décembre 2019, il n’avait pas embauché à 7 h 15.
En revanche, la pièce n°11 communiquée par la société Métal 37 ne rend pas compte de ce que, comme elle l’affirme, M. [R] [X] avait été présent dans l’entreprise les 2 et 5 juin 2020, étant ajouté qu’à supposer exacte cette affirmation cette circonstance n’a pas eu pour conséquence de majorer les temps de travail déclarés par M. [R] [X], ce dernier n’ayant décompté aucune heure de travail pour ces deux journées.
L’analyse des éléments produits par l’une et l’autre des parties conduit la cour à considérer que M. [R] [X] a bien effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, à évaluer la créance de ce dernier à ce titre à hauteur de 930 euros brut, laquelle sera majorée des congés payés afférents à hauteur de 93 euros brut. Ces sommes prennent en compte les heures supplémentaires qui auraient été accomplies par le salarié les jours où il a pris des congés payés (CJUE, 13 janvier 2022, Koch Personaldienstleistungen, C-514/20, ECLI:EU:C:2022:19), ce qui est qualifié par M. [R] [X] dans ses conclusions de valorisation des jours d’absence.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur d’un bulletin de paie rectifié, d’un certificat de travail conforme au jugement, et d’une attestation Pôle emploi.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail formée par M. [R] [X]:
Au soutien de son appel, la société Métal 37 expose en substance:
— qu’en admettant que M. [R] [X] avait travaillé plus de 10 heures par jour tout en ayant retenu que ce dernier avait réalisé 147 heures supplémentaires, les premiers juges se sont contredits;
— que le décompte produit par M. [R] [X] est faux et ce dernier n’a pas effectué les horaires déclarés.
En réponse, M. [R] [X] objecte pour l’essentiel:
— que l’employeur supporte seul la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds en matière de durée du travail;
— que du fait de la fréquence du non-respect du volume horaire maximum hebdomadaire sur toute la durée de la relation de travail, ce qui constitue au demeurant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il peut prétendre au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
L’article L. 3121-20 du Code du travail énonce : 'Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures'.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté les durées maximales journalières ou hebdomadaires de travail.
En l’espèce, la cour a considéré que les décomptes de temps de travail produits par M. [R] [X] étaient précis mais ne permettaient pas de retenir la totalité des temps déclarés pour fixer le montant du rappel de salaire accordé à ce dernier.
Les décomptes versés aux débats par M. [R] [X] font état de nombreux dépassements de la durée maximale de travail tout au long de la relation de travail.
Les éléments produits par la société Métal 37 ne permettent pas de démontrer qu’elle a respecté ses obligations en la matière.
Aussi, il y a lieu de retenir que M. [R] [X] a bien travaillé au-delà de la durée maximale légale durant certaines semaines et de condamner la société Métal 37 à lui payer à titre de réparation de son préjudice la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, par voie de confirmation du jugement entrepris.
— Sur la demande formée par M. [R] [X] au titre du travail dissimulé:
Au soutien de son appel, la société Métal 37 expose en substance:
— que pour la condamner à ce titre, les premiers juges se sont fondés sur 7 mails qui ont été adressés à M. [R] [X] pour information entre le 20 et le 28 avril 2020 dans le contexte du confinement de 2020 et dans le seul but de préparer la reprise de l’activité;
— que M. [R] [X] n’a pas travaillé durant cette période;
— que le propre décompte de temps de travail produit par M. [R] [X] ne mentionne pas de travail sur cette période;
— que l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas établi.
En réponse, M. [R] [X] objecte pour l’essentiel:
— qu’il a été déclaré en chômage partiel durant le confinement de 2020 du 17 mars au 31 mai;
— qu’en l’ayant cependant fait travailler au cours de cette période en télé-travail, la société Métal 37 a fait financer son salaire par la collectivité;
— que, contrairement à ce que prétend la société Métal 37, il a bien reçu des instructions de travail et non de simples informations sur les projets de l’entreprise;
— que la société Métal 37 a donc bien procédé à une dissimulation volontaire de son activité.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Constitue le délit de dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, au soutien de sa demande de ce chef, M. [R] [X] verse aux débats sa pièce n°3. Il s’agit d’un ensemble de courriels échangés entre M. [T] [P] du bureau d’études de l’entreprise et M. [R] [X] au cours des journées des 20, 27, 28 et 29 avril 2020, soit au cours de la période durant laquelle ce dernier avait été déclaré en chômage partiel par l’employeur, ce dernier n’ayant pu alors ignorer que M. [R] [X] ne devait pas travailler pour son compte.
Il ressort cependant de l’analyse de ces courriels que M. [R] [X] s’est vu non seulement transmettre des documents de travail mais également donner des consignes de travail par le bureau d’études de l’entreprise et a en retour transmis des documents professionnels ainsi par exemples:
— courriel du 28 avril 2020 à 8 h 59 adressé à M. [R] [X]: 'En complément ci-joint la composition des éléments tels qu’ils doivent être mis en oeuvre. Ne change pas les produits surtout…..Pour le pare-vapeur …. tu iras sur le site Soprema télécharger la fiche Elastovap. Remplace l’Elastocol par Aquaderre.
J’aurais besoin que tu ajoutes un détail …..';
— courriel du 28 avril 2020 à 12 h 49 adressé à M. [R] [X]: 'Trouver ci-joint le dwg de [Localité 6], j’ai besoin que tu modifies les détails du Pardak (1 à 8) pour représenter une étanchéité traditionnelle. Appelle-moi';
— courriel du 29 avril 2020 à 9 h 27, adressé par M. [R] [X] à l’entreprise, courriel auquel il avait annexé 8 pièces se rapportant au chantier Lidl de Mûr Erigné.
Aussi, il se déduit de ces éléments que la société Métal 37 a confié à M. [R] [X] la réalisation de travaux au cours d’une période au titre de laquelle elle avait déclaré que ce dernier ne travaillait pas et avait mentionné sur les bulletins de paie de M. [R] [X] des mois de mars, avril et mai 2020: 'Absence activité partielle', ce qui suffit à établir que la société Métal 37 a intentionnellement commis le délit de dissimulation d’emploi salarié.
En conséquence, la cour, faisant application de l’article L. 8223-1 du code du travail, condamne la société Métal 37 à payer à M. [R] [X] la somme de 4 872 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur la rupture du contrat d’apprentissage ayant lié les parties:
Au soutien de son appel, M. [R] [X] expose en substance:
— que l’article L. 6222-18 du Code du travail énonce limitativement les modalités de rupture du contrat d’apprentissage;
— qu’en l’espèce, la société Métal 37 lui a remis le 23 juin 2020 un document intitulé 'résiliation du contrat d’apprentissage';
— que toutefois, d’une part la rupture avait été formalisée antérieurement à cette date, par la remise de documents de fin de contrat dès le 19 juin 2020 et un courrier en date du 18 juillet 2020, adressé au Greta Val de Loire, qui informait ce dernier de la rupture du contrat à effet du 19 juin 2020;
— que, d’autre part, le document qui lui a été remis le 23 juin 2020 ne précise pas le fondement exact de la rupture;
— que sa signature sur ce document signifie seulement qu’il l’a reçu en main propre mais nullement qu’il avait donné son accord à une résiliation d’un commun accord;
— qu’il doit donc obtenir le paiement des dommages et intérêts calculés selon les modalités fixées par l’article L. 1243-4 du code du travail.
En réponse, la société Métal 37 objecte pour l’essentiel:
— que M. [R] [X] a signé le document ayant mis fin à son contrat d’apprentissage et a accepté les documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés;
— que l’accord de M. [R] [X] quant à la rupture de son contrat ne fait aucun doute.
L’article L. 6222-18 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose:
' Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties jusqu’à l’échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties'.
Il incombe à l’apprenti qui prétend que son consentement à la rupture de son contrat d’apprentissage a été vicié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Métal 37 verse aux débats, sous sa pièce n° 6, le document intitulé 'Résiliation du contrat d’apprentissage’ qui est daté du 23 juin 2020 et porte, outre la signature de son représentant, celle de M. [R] [X].
M. [R] [X] ne peut utilement soutenir que ce document ne précise pas le fondement exact de la rupture dès lors qu’il y est mentionné: 'il est mis fin, dans les conditions prévues par l’article L. 6222-18 du code du travail, au contrat d’apprentissage…', ce qui renvoie nécessairement, passé le délai prévu à l’alinéa 1er de cet article comme c’était alors le cas, à la rupture d’un commun accord.
M. [R] [X] ne peut davantage soutenir qu’en signant ce document intitulé 'Résiliation du contrat d’apprentissage’ et qui mentionnait la date d’effet de la résiliation, il n’avait pas donné son accord à cette résiliation.
Enfin, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la société Métal 37 avait unilatéralement rompu le contrat d’apprentissage antérieurement au 19 juin 2020, date à laquelle les parties étaient convenues de fixer la prise d’effet de la rupture.
En conséquence, la cour déboute M. [R] [X] de sa demande de ce chef, confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les intérêts moratoires
Les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel d’heures supplémentaires porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date du jugement entrepris.
Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, cette capitalisation s’opérant dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les prétentions de M. [R] [X] étant pour partie fondées, la société Métal 37 sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel. S’agissant des dépens d’appel, il y a lieu d’accorder à la SCP Houssard et Terrazzoni le droit de recouvrer directement contre la société Métal 37 ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [X] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Métal 37 sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Métal 37 à verser à M. [R] [X] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours :
Y ajoutant :
Dit que la pièce n°13 produite aux débats par M. [R] [X] ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre du rappel d’heures supplémentaires porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2021 ;
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour méconnaissance des durées maximales de travail porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SARL Métal 37 à verser à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Métal 37 de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SARL Métal 37 aux dépens de l’instance d’appel et accorde à la SCP Houssard et Terrazzoni le droit de recouvrer directement contre la SARL Métal 37 ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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