Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 23LY01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882867 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société EDN Protect Incendie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Bons-en-Chablais à lui verser la somme de 29 556 euros assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, en rémunération de ses prestations réalisées en sous-traitance de la société SMA.
Par jugement n° 2004186 du 28 mars 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 mai 2023 et mémoires enregistrés le 6 février 2025 et le 12 mai 2025 (ce dernier non communiqué), la société EDN Protect Incendie, représenté par Me Denis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Bons-en-Chablais à lui verser la somme de 29 556 euros assortie des intérêts au taux légal, capitalisés ;
3°) d’enjoindre à la commune de lui verser cette somme dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bons-en-Chablais la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un contrat s’est formé entre elle et la commune, qui doit rémunérer les prestations effectuées au titre de sa responsabilité contractuelle ;
— subsidiairement, la somme lui est due au titre du paiement direct ;
— la commune a commis une faute en ne mettant pas en demeure l’entrepreneur de s’acquitter de ses obligations en application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
— la commune a bénéficié d’un enrichissement sans cause ;
— la commune est fautive d’une promesse non tenue.
Par mémoire enregistré le 28 septembre 2023 et le 10 avril 2025, la commune de Bons-en-Chablais, représenté par Me Carle, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société EDN Protect Incendie la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme B,
— les observations de Me Denis pour la société EDN Protect Incendie, et de Me Carle pour la commune de Bons-en-Chablais ;
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement du 7 novembre 2017, la commune de Bons-en-Chablais a confié à la société SMA le lot n° 3 « Menuiserie extérieure aluminium » d’un marché de réhabilitation de la salle des fêtes communale. Cette dernière a sous-traité la fourniture et la pose de volets, châssis et matériels de désenfumage pour un montant total de 23 755 euros HT soit 28 506 euros TTC. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société SMA, la société EDN Protect Incendie a demandé à la commune de procéder au règlement de ses factures. Cette dernière s’y étant refusée, la société EDN Protect Incendie a demandé au tribunal administratif de Grenoble de la condamner à lui verser cette somme. Elle interjette appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.
Sur l’existence d’un contrat ou d’une promesse non tenue :
2. Il résulte de l’instruction que les prestations objet du litige ont été facturées à la société SMA par la société EDN Protect Incendie et que les courriers que cette dernière a adressés le 5 juillet 2019 tant à la commune de Bons-en-Chablais qu’à la société SMA font état de ce qu’elles ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Si la commune a sollicité directement la société EDN Protect Incendie pour achever les travaux à la suite de la défaillance de la société SMA, ces prestations ont été facturées directement par la requérante à la commune qui les lui a payées. Cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir l’existence d’un contrat oral conclu sur les prestations antérieures. Un tel contrat oral n’est pas davantage établi par un courriel émanant de la société EDN Protect incendie elle-même, adressé à la commune, par lequel elle affirme que celle-ci se serait engagée à régler les factures impayées par la société SMA, ni par le fait que le directeur des services techniques de la commune a indiqué par un courriel du 7 août 2019 adressé au maire avoir « donné des explications rassurantes sur les modalités futures de paiement ». Par suite, les conclusions présentées par la société EDN Protect incendie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, la commune de Bons-en-Chablais ne saurait être regardée comme ayant pris un engagement de régler les sommes en litige.
Sur l’action directe du sous-traitant :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution () ». Aux termes de l’article 114 du code des marchés publics, alors en vigueur : « L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes : 1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre (), le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant : () c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant () 2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l’offre, le titulaire remet () au pouvoir adjudicateur () une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°. / () L’acceptation du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties () 4° Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ».
4. D’une part, seul l’acte spécial prévu à l’article 114 précité, qui est signé à la fois par le maître d’ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d’un sous-traitant par le maître d’ouvrage et non le contrat de sous-traitance auquel le maître d’ouvrage n’est pas partie.
5. D’autre part, aucune disposition, tant de la loi susvisée du 31 décembre 1975 que du code des marchés publics, ne confère au maître de l’ouvrage, pour pallier les carences de son contractant, le pouvoir de prononcer l’acceptation du sous-traitant en l’absence d’une demande émanant de l’entrepreneur principal.
6. Il est constant que la commune de Bons-en-Chablais n’a pas accepté la société EDN Protect incendie en tant que sous-traitante. Si cette dernière fait valoir qu’elle a sollicité son acceptation par courrier du 5 juillet 2019, cette circonstance n’a pu déclencher le délai de vingt-et-un jours prévu par le 4° de l’article 114 précité, faute d’une demande émanant du titulaire du marché, alors en outre qu’une acceptation en application de ce mécanisme n’aurait pu prendre effet que pour l’avenir. Par suite, les conclusions de la société EDN Protect Incendie sur le fondement du droit au paiement direct du sous-traitant doivent être rejetées.
Sur la responsabilité quasi-délictuelle :
7. Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée : « () le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations () ».
8. Si la société EDN Protect incendie se prévaut de différents échanges de courriels entre différents intervenants dont le maître d’œuvre, intervenus entre février et avril 2019 faisant état de son intervention sur le chantier, la commune de Bons-en-Chablais n’a été rendue destinataire d’aucun d’entre eux. Si elle invoque une faute du maître d’œuvre à ne pas avoir signalé cette situation au maître d’ouvrage, une telle faute ne saurait engager la responsabilité de ce dernier. Si elle fait valoir qu’elle a adressé des certificats techniques à la commune de Bons-en-Chablais, ceux-ci se rapportent à sa qualité de fournisseur de matériel, dont il ne pouvait être déduit nécessairement une présence sur le chantier en qualité d’intervenant. Si la société requérante indique que le montant des prestations en litige est inférieur au montant de la part non réglée du marché à la société SMA à la suite de sa défaillance, il résulte de l’instruction, notamment des situations nos 8 et 9, que les prestations en litige ont été réglées directement auprès de cette dernière. Enfin, si elle se prévaut du courrier adressé à cette dernière le 5 juillet 2019 par lequel elle s’est manifestée directement auprès du maître de l’ouvrage en sa qualité de sous-traitant, celui-ci est postérieur aux prestations litigieuses. En se bornant par ailleurs à alléguer sans plus de précision avoir été présente à des réunions de chantier, la société EDN Protect Incendie ne démontre pas que la commune de Bons-en-Chablais avait connaissance de sa présence en cette qualité. Ainsi, la société EDN Protect incendie n’est pas fondée à soutenir que la commune de Bons-en Chablais aurait commis une faute engageant sa responsabilité quasi-délictuelle.
Sur l’enrichissement injustifié :
9. Ainsi qu’il a été dit plus haut, les prestations en litige ont été réglées directement auprès de la société SMA, titulaire du marché, de sorte que la commune de Bons-en-Chablais n’a bénéficié d’aucun enrichissement. La société EDN Protect Incendie n’est ainsi pas fondée à invoquer un enrichissement injustifié de la commune de Bons-en Chablais.
10. Il résulte de ce qui précède que la société EDN Protect Incendie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande et ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bons-en-Chablais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société EDN Protect Incendie. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme que la commune de Bons-en-Chablais demande en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société EDN Protect Incendie, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bons-en-Chablais en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EDN Protect Incendie et à la commune de Bons-en-Chablais.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. ALe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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