Rejet 3 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 23LY02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 2001419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Evires et notamment en tant qu’elle classe leurs parcelles, cadastrées section E nos 778, 779, 285, 761, 1668, 1671 et 769, en zone agricole.
Par un jugement n° 2001419 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B et M. B, représentés par Me Laurent, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Evires et notamment en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 285, 761, 769, 778, 779, 1668 et 1671 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Annecy le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues en ce que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a notamment retenu comme objectif la nécessité de mettre en place un véritable projet paysager à l’échelle globale de la commune et de définir des limites claires entre espace urbain et espace naturel ; le classement en zone A de l’intégralité des parcelles leur appartenant, alors qu’elles se situent toutes au sein d’un hameau composé d’une dizaine de bâtiments regroupés le long de la route nationale n° 203, apparaît incohérent avec les orientations du PADD ;
— le classement en zone A de leurs parcelles, ainsi que la totalité du hameau, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; ces parcelles étaient classées en zone Ui (zone urbaine, secteur habitat) dans le précédent plan local d’urbanisme (PLU) ; eu égard aux caractéristiques de ce secteur ainsi que la configuration générale de la commune déléguée d’Evires qui comprend moins de 1 500 habitants, ce secteur ne peut qu’être considéré comme un hameau au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ; ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, du PADD et des prescriptions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien, lequel a notamment prescrit aux documents d’urbanisme locaux de donner la priorité à la densification dans l’enveloppe urbanise existante ; certains bâtiments sur le secteur ont été identifiés comme bâtiments patrimoniaux et ce classement en zone agricole de l’ensemble du secteur ne pourra en aucune manière permettre la préservation de ce patrimoine bâti, et ce en violation des prescriptions du SCOT du bassin annécien ; ces parcelles sont situées au sein du hameau D " sur la commune d’Evires, regroupant une dizaine de bâtiments d’habitation, lesquels accueillent une quarantaine d’habitants et différents permis de construire ont été délivrés sur ce secteur notamment pour l’aménagement de granges en logements ; tous ces bâtiments et maisons d’habitations sont implantés en continuité et le long de le route nationale n° 203 qui génère un trafic conséquent ; ce hameau dit D « distinct du lieudit » Les Biollets « , est situé à proximité immédiate du pôle de proximité » Le Plot/Groisy ", pôle d’activité qui regroupe de multiples commerces et services, immeubles de bureau, artisanat, garages, commerces de première nécessité ; des permis de construire sont régulièrement délivrés sur ce secteur notamment pour des logements collectifs ou sociaux et il existe une pénurie de l’habitat sur le secteur ; des établissements de restauration sont implantés entre le Plot/Groisy et la hameau D » ; ces éléments attestent du caractère urbanisé du hameau D » ; M. B a engagé des frais importants aux fins de rénovation de la ferme familiale située sur les parcelles cadastrées section E nos 778 et 779 et si quatre logements ont pu être mis en location, seuls deux d’entre eux bénéficient de garages et le classement en zone agricole ne permet plus la réalisation de deux garages supplémentaires, les pénalisant pour la location de leur bien ; s’agissant des parcelles cadastrées section E nos 761, 1668 et 285, Mme B avait le projet de réaliser une maison à l’identique de la rénovation du bien patrimonial de son frère afin de mettre cette maison en location.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la communauté d’agglomération du Grand Annecy, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Laurent représentant Mme et M. B et de Me Corbalan substituant Me Petit pour la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. B relèvent appel du jugement du 3 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tentant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Annecy approuvant la révision du plan local d’urbanisme de la commune déléguée d’Evires et notamment en tant qu’elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section E nos 285, 761, 769, 778, 779, 1668 et 1671.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
3. D’autre part, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme précise que : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte des dispositions de l’article R. 151-22 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
5. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) approuvé par la délibération en litige comporte trois axes, dont un axe 1 tendant à la préservation du cadre de vie. Cet axe du PADD comprend une orientation générale tendant à mettre en place un véritable projet paysager à l’échelle globale de la commune avec comme action notamment de définir des limites claires entres espaces urbains et espaces naturels en privilégiant l’épaississement du Chef-lieu plutôt que l’urbanisation linéaire, en structurant le développement urbain du hameau du Chaumet-Côte des Frênes (extensions urbaines) et en limitant fortement l’urbanisation extensive des autres hameaux dont le confortement restera possible au sein de limites claires pour l’enveloppe urbaine, qui s’appuie principalement sur les continuités bâties. Par ailleurs, l’axe 2 du PADD, dont l’objectif est d’anticiper et répondre aux besoins de la population actuelle et future, comporte une orientation générale visant à fixer des objectifs pour limiter la consommation d’espace avec comme actions d’optimiser l’urbanisation des dents creuses du Chef-lieu et du hameau de Chaumet-Côte des Frênes et de réduire la consommation foncière en extensif avec comme objectif chiffré de limiter la consommation de l’espace hors enveloppe urbaine pour l’habitat à environ 4 ha maximum à l’horizon 2030, hors rétention foncière, soit une consommation foncière fortement limitée par rapport à la période 2014-2026. Le rapport de présentation précise, dans le cadre des choix retenus pour établir le PADD, et notamment son axe 1, que le « PADD fait le choix de privilégier le développement du Chef-Lieu, aujourd’hui peu structurant : – pour traduire le SCoT Bassin annécien, – pour favoriser le développement d’une dynamique de village » et que des extensions en dehors de l’enveloppe urbaine sont possibles sous conditions et sous réserve d’être justifiées par les objectifs de production de logements, lorsque des solutions d’assainissement sont identifiées, dans les deux polarités urbaines, c’est-à-dire au Chaumet et au Chef-lieu, et dans les hameaux périphériques bénéficiant d’une solution d’assainissement sous réserve de rester limitées et autour de limites claires d’urbanisation. Le rapport de présentation précise, qu’en dehors de ces secteurs, seul le confortement à l’intérieur de l’enveloppe urbaine sera autorisé. Le hameau D ", qui ne comprend qu’une dizaine de maisons d’habitation correspondant essentiellement à des anciens bâtiments agricoles rénovés, situées de part et d’autre de la RN 203 devenue la route départementale 1203, n’est ainsi pas identifié comme un secteur de la commune où la densification et l’extension de l’urbanisation seraient envisagées.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section E nos 285, 761, 769, 778, 779, 1668 et 1671 appartenant aux requérants se situent au hameau D « sur le territoire de la commune d’Evires, relevant depuis le 1er janvier 2017 de la commune nouvelle de Fillière. Ces parcelles, tout comme le hameau, auparavant classées en zone Ui (zone urbaine, secteur habitat) dans le précédent plan local d’urbanisme (PLU), ont été classées, par la délibération en litige du 19 décembre 2019, en zone A. Il ressort des photographies aériennes et plans cadastraux produits par les parties que la parcelle cadastrée section E no 285, d’une contenance de 3 523 m² et située en second rang par rapport à la route départementale, est non construite et en bordure d’un boisement. S’agissant de la parcelle n° 1 668, également située en second rang au nord de la route départementale, d’une superficie de 2 370 m², elle ne comporte pas de construction et est restée à l’état naturel. Si elle jouxte une construction, située sur les parcelles nos 778 et 779 au sud, elle est néanmoins entourée à l’est et à l’ouest par de vastes parcelles agricoles et jouxte par le nord une zone boisée. La parcelle n° 1 671, d’une contenance de 556 m², est située au sud de la parcelle n° 285 et est également entourée de parcelles non construites. Elle revêt un caractère agricole. Ensuite, si la parcelle n° 761 d’une superficie de 3 235 m², supporte dans sa partie sud-est le long de la route départementale, une construction, elle n’est toutefois pas, dans sa majeure partie, artificialisée et rejoint les espaces boisés au nord et à l’est. Par ailleurs, la parcelle n° 769, d’une superficie conséquente de 5 863 m², est située au sud de la route départementale et est desservie par le chemin D. Si cette parcelle supporte une construction, elle est néanmoins insérée au sein de zones agricoles plus vastes et est majoritairement non construite. Enfin, si les parcelles nos 778 et 779 sont situées le long de la voie départementale et sont pourvues d’une construction, elles sont toutefois isolées des autres constructions à proximité, et notamment de celle située à l’ouest, par les parcelles n°s 1 674 et 1 873 non construites et ne peuvent ainsi être considérées comme relevant d’une partie urbanisée de la commune. Si les requérants entendent se prévaloir de la présence à proximité du pôle d’activité Le Plot/Groisy, ce dernier est situé sur le territoire de la commune voisine, à plus de quatre kilomètres du hameau » La Caserne " et en est séparé par des parcelles non construites à vocation agricole et naturelle. Dès lors, eu égard à la superficie totale conséquente des parcelles, du nombre limité de constructions présentes sur le hameau et du caractère agricole du secteur, le classement en zone agricole de l’ensemble des parcelles en litige n’est entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation ni d’incohérence avec le PADD.
7. En deuxième lieu, la circonstance que le classement en zone A des parcelles appartenant aux requérants contreviendrait à leurs projets de construction, alors au demeurant que le règlement de la zone A permet l’évolution du bâti existant notamment l’autorisation d’extension limitées à 60 m² ou encore d’annexes non accolées (dans la limite de deux pour une superficie de 50 m²), est sans incidence sur la légalité du classement en litige.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le classement en zone A des parcelles en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard, d’une part, du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Grand Annecy dans l’instance et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : Mme C B et M. A B verseront à la communauté d’agglomération du Grand Annecy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, représentante unique en vertu de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté d’agglomération du Grand Annecy.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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