Rejet 8 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 23LY02576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juin 2023, N° 2205655 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882884 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société civile immobilière (SCI) ASCO a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Péray a délivré à la société Bati Terre un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de huit logements.
Par un jugement n° 2205655 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 août 2023 et un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, la SCI ASCO, représentée par Me Camière, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Péray le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
— le permis de construire en litige est illégal du fait de l’illégalité, soulevée par la voie de l’exception, de la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur UBo5 Victor Tassini ; cette modification est illégale en premier lieu du fait de l’impossibilité de la mise en œuvre des principes d’aménagements prescrits par l’OAP, en deuxième lieu du fait de la méconnaissance des objectifs 6 et 13 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), en troisième lieu du fait de l’irrégularité de la procédure de modification simplifiée suivie, alors qu’une procédure de révision ou à défaut de modification s’imposait, en quatrième lieu en ce qu’elle procède d’un détournement de pouvoir ;
— le permis méconnaît l’article UB 3 du PLU ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis méconnaît l’article UB 11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— le permis méconnaît l’article UB 13 du PLU ;
— le permis méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les vices identifiés, en particulier l’exception d’illégalité de la modification de l’OAP, le détournement de pouvoir, et le risque avéré d’atteinte à la sécurité publique, ne sont pas susceptibles d’être régularisés, faisant obstacle à ce qu’il soit fait usage des dispositions des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2023 et le 16 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Bati Terre, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage des possibilités de sursis à statuer ou d’annulation partielle des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mis à la charge de la SCI ASCO le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société ASCO de justifier qu’elle dispose d’un intérêt pour agir suffisant ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— les moyens soulevés à l’encontre du permis en litige ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Péray et la communauté de communes Rhône Crussol, représentées par Me Matras, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait usage des articles L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que soit mis à la charge de la SCI ASCO le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour la société ASCO de justifier qu’elle dispose d’un intérêt pour agir suffisant ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— les moyens soulevés à l’encontre du permis en litige ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU, en ce que le projet, qui est une opération de plus de 500 m² de surface de plancher, ne prévoit pas de plantation d’arbres à raison d’un arbre pour 75 m².
Des observations en réponse à ce courrier ont été produites, le 21 mai 2025 par la société ASCO et le 23 mai 2025 par la société Bati Terre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— les observations de Me Camière, représentant la société ASCO,
— les observations de Me Marthelet, représentant la commune de Saint-Péray et la communauté de communes Rhône Crussol,
— et les observations de Me Chabal, représentant la société Bati Terre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune de Saint-Péray (Ardèche) a délivré à la société Bati Terre un permis de construire un bâtiment de huit logements, pour une surface de plancher créée de 558 m², quatre garages et six places de stationnement, sur une parcelle cadastrée section AC n° 962 d’une superficie de 607 m² située avenue Victor Tassini. La SCI ASCO relève appel du jugement du 8 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a suffisamment répondu, au point 10 de son jugement, aux différents arguments relatifs à l’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) et notamment à la modification de son périmètre du fait de la réduction de son emprise et de la réduction du linéaire sur l’avenue Victor Tassini. Par ailleurs, la contestation par la société requérante du bien-fondé de l’appréciation du tribunal administratif sur l’illégalité de la modification de l’OAP ne relève pas de la contestation de la régularité du jugement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation du jugement contesté à ce titre doit donc être écarté.
3. En second lieu, en considérant qu'« il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification serait entachée d’un détournement de pouvoir », le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre explicitement à l’ensemble des arguments présentés au soutien de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 600-2-1 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que la SCI ASCO est propriétaire du terrain, constitué des parcelles cadastrées section AC nos 445, 1177 et 1180, adjacent au terrain d’assiette du projet en litige, qui supporte actuellement un bâtiment mitoyen du bâtiment sis sur sa propriété. Devant le tribunal administratif de Grenoble comme devant la cour, cette société soutient que les caractéristiques du futur bâtiment, d’une hauteur de plus de 13 mètres au faîtage, entraîneront une perte de visibilité très importante pour les locaux commerciaux dont elle est propriétaire, un préjudice de vue et un risque de départ de l’exploitant des locaux du fait de la perte d’attractivité de son commerce, ainsi qu’un risque de dégradation des conditions de circulation et d’accès à son bien. Dans ces conditions, la SCI ASCO justifie suffisamment de son intérêt à agir contre l’arrêté du 29 avril 2022 délivrant le permis en litige.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme de Saint-Péray approuvée par la délibération du 3 février 2022 du conseil communautaire de la communauté de commune Rhône-Crussol :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette même loi : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
8. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
9. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
10. Le permis en litige a été délivré sur le fondement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Péray tel que résultant de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Rhône-Crussol du 3 février 2022, qui a notamment eu pour objet d’approuver la modification simplifiée du PLU de la commune de Saint-Péray, dont l’un des objets était la modification du périmètre de l’OAP du secteur UBo5 Avenue Victor Tassini.
11. D’une part, la SCI ASCO excipe de l’illégalité de la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du secteur UBo5 Victor Tassini, en soutenant en premier lieu que la procédure de modification simplifiée suivie est irrégulière, en ce qu’une procédure de révision ou à défaut de modification de droit commun s’imposait, en deuxième lieu que cette modification est illégale du fait de l’impossibilité de la mise en œuvre des principes d’aménagements prescrits par l’OAP, et en troisième lieu que cette modification méconnaît l’objectif 6 de l’axe 2 et l’objectif 13 de l’axe 3 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU. Toutefois, les vices de légalité interne ainsi invoqués, qui ne sont pas étrangers aux règles d’urbanisme applicables au projet litigieux, ne peuvent être utilement invoqués que si la requérante soutient également que l’autorisation en litige méconnaît les dispositions pertinentes le cas échéant remises en vigueur. Or, en se bornant à indiquer que la modification de l’OAP n’a été motivée que par la volonté d’autoriser un projet de construction incompatible avec les objectifs et orientations de l’OAP, sans mentionner les objectifs de l’OAP initiale que le projet serait susceptible de contrarier, la SCI Asco ne soutient pas que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions pertinentes susceptibles d’être remises en vigueur. Dans ces conditions, les moyens susmentionnés ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
12. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du PLU, que l’OAP du secteur UBo5 Victor Tassini, d’une superficie réduite, a été prévue initialement, lors de l’approbation du PLU le 23 mars 2017, en raison de son emplacement stratégique, à moins de 200 mètres de la mairie, et afin d’organiser la transition de ce secteur, qui accueillait alors un commerce de véhicules automobiles et une coopérative agricole, dont la " pertinence de [la] localisation « était interrogée. La notice explicative de la modification apportée au périmètre de cette OAP, consistant à ne plus inclure la parcelle cadastrée section AC n° 962 dans le périmètre de l’OAP, justifie cette modification par le fait qu' » une opération indépendante de l’OAP permettrait de débloquer l’aménagement de ce secteur « . En décidant, dans un calendrier concomitant à la période d’instruction de la demande de permis de construire en litige, de modifier le périmètre de l’OAP UBo5 » Victor Tassini « afin d’en exclure la parcelle assiette du projet et de fixer à trois le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser, après avoir constaté que le projet consistait à créer deux logements locatifs sociaux et permettait ainsi de maintenir l’objectif de cinq logements locatifs aidés à l’échelle de ce secteur tout en initiant le processus d’aménagement de cet espace, les auteurs du PLU ont poursuivi un objectif d’aménagement du secteur et n’ont pas entaché leur délibération d’un détournement de pouvoir. Si la société requérante soutient que l’OAP modifiée serait » impraticable « et » vidée de tout son intérêt ", la seule réduction de son périmètre de l’OAP n’est pas de nature à faire obstacle à la réalisation d’un projet qui n’en contrarierait pas les objectifs.
En ce qui concerne les moyens soulevés par voie d’action :
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article UB 3 du règlement du PLU de la commune de Saint-Péray : « 3.1 Accès / Les caractéristiques des accès et leurs positionnements doivent permettre de répondre à l’importance et à la destination des constructions et satisfaire aux exigences de la sécurité. La largeur minimale des accès destinés au passage des véhicules automobiles est fixée à 3,5 m dans le cas de circulation à sens unique et de 5 m dans le cas de circulation à double sens. / () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’accès véhicule au projet se fera via un espace d’une largeur de cinq mètres, approximativement perpendiculaire à l’axe de l’avenue Victor Tassini, desservant d’abord une place de stationnement extérieure devant le bâtiment, puis quatre garages couverts et enfin quatre places de stationnement extérieures en fond de parcelle, seule la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite étant accessible directement depuis la voie publique. Cet espace de circulation, d’une largeur conforme aux exigences du PLU et d’une longueur de plus de vingt mètres ainsi qu’il ressort du plan du rez-de-chaussée, est d’une superficie suffisante pour permettre aux véhicules de manœuvrer sur la parcelle, sans créer de risque pour la sécurité de la circulation sur l’avenue Victor Tassini, limitée à trente kilomètres par heure sur cette voie à double sens située à proximité du centre-ville. La circonstance que la circulation sur cette voie soit fréquemment embouteillée n’est pas de nature à caractériser un risque particulier, pas davantage que ne l’est la circonstance que le terrain assiette du projet soit situé à proximité d’un virage. La société n’établit pas que la construction d’un projet comportant dix places de stationnement, en lieu et place d’un commerce de vente de véhicules automobiles, créerait un risque pour la circulation automobile. Par suite, la société ASCO n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire accordé à la société Bati Terre méconnaît l’article UB 3 du règlement du PLU ni qu’il serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. En deuxième lieu, si la société soutient que la toiture du bâtiment à démolir comporte des fibres d’amiante et que le terrain présente un risque d’infiltration d’hydrocarbures dans le sol, ces circonstances, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la délivrance d’un permis valant autorisation de démolir le bâtiment d’entrepôt existant et de construire un bâtiment d’habitation. Par suite, la société ASCO ne peut pas utilement soutenir que le permis de construire serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme à ces titres.
16. En troisième lieu, la société requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire n’est pas suffisamment précis, en ce que la hauteur des murets prévus en façade nord et nord-ouest n’est pas indiquée, faisant obstacle au contrôle du respect des dispositions de l’article UB 11 du règlement du PLU, aux termes duquel : « () / 11.2 Clôtures / Les clôtures, devront présenter un aspect simple, aux teintes neutres, et cohérent avec celui des constructions principales, elles seront constituées par : / – une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire-voie, / – un mur-bahut dont la hauteur ne pourra excéder 1 m surmonté d’une grille, grillage ou tout autre dispositif à claire voie, / – hauteur maximale limitée à 2 m de hauteur, mur-bahut compris. / Dans le cas de mur existant à proximité, la hauteur pourra être calée sur ce dernier. / () ». Toutefois, il ressort des mentions du plan de masse et de la notice, ainsi que du plan de coupe et des plans des façades que les murets et grillages existants sur la partie est de la limite nord et à l’angle nord-est de la parcelle seront simplement remplacés conformément à l’existant. En ce qui concerne l’angle nord-ouest de la parcelle, la situation actuelle est celle d’un bâtiment existant implanté sur les limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise simplement à « araser » ces murs existants, au nord et à l’ouest. Le projet ne prévoit donc aucune nouvelle clôture sur ces limites. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UB 11 du PLU en ce qui concerne les murets prévus en façade nord et en façade nord-ouest ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, la société invoque la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU, aux termes duquel : « () / 3. En cas d’opération de plus de 500 m² de surface de plancher, les espaces verts devront être plantés d’arbres indigènes à raison d’un arbre pour 75 m², d’arbustes, et de couvre-sols. Ils devront être communs dans leur majorité. Ils devront prendre la forme d’un espace ouvert, non clos et paysager, permettant l’accueil d’espaces de jeux et de détente, de jardins, de potagers () ». Il ressort des pièces du dossier que le permis autorise la création de 558 m² de surface de plancher, ce dont il résulte une obligation de planter les espaces verts non seulement d’arbustes et de couvre-sols, mais également d’au moins sept arbres. Il ressort du plan du rez-de-chaussée, des plans des façades et des mentions de la notice que le projet prévoit la création de plusieurs espaces verts plantés, l’un au nord comportant trois arbres, un autre à l’est comportant deux arbustes et deux au sud, qui seront plantés de quatorze arbustes au sud-ouest et de sept arbustes au sud-est. Le projet prévoit donc la plantation de seulement trois arbres. La société ASCO est par suite fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
19. Il ressort des pièces du dossier que le côté nord de l’avenue Victor Tassini dans le secteur d’implantation du projet ne présente pas d’intérêt ni d’homogénéité particuliers, notamment en ce qui concerne l’alignement par rapport au domaine public, les matériaux ou les gabarits des bâtiments. Ainsi, si le terrain adjacent à l’est n’est bâti qu’en fond de parcelle, un terrain supportant un bâtiment de gabarit R +2 dont le mur d’enceinte vient s’implanter jusqu’en limite de l’avenue Victor Tassini est présent sur une parcelle proche à l’est. Si le projet prévoit la construction d’un bâtiment dont la partie principale sera implantée en recul de trois mètres par rapport à l’alignement, doté de balcons avançant vers la voie publique, soutenus par des poteaux, une telle configuration ne constitue pas une rupture dans l’avenue Victor Tassini, l’implantation des bâtiments n’y présentant pas de continuité particulière. Si le projet ne permettra plus un stationnement le long de l’avenue Victor Tassini, elle n’empêche pas un traitement paysager végétalisé de l’espace situé entre la voie et la partie principale du bâtiment. Les arguments sur « sa couleur, son architecture et sa hauteur » ne sont pas assortis d’éléments tenant aux caractéristiques spécifiques du secteur, auquel le projet serait de nature à porter atteinte. Dans ces conditions, la société ASCO n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire accordé à la société Bati Terre est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société ASCO est seulement fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît l’article UB 13 du règlement du PLU.
Sur les conséquences du vice relevé :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » Aux termes de l’article L. 600-5-1 de ce code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
22. Il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Il résulte de l’instruction que le vice entachant l’arrêté du 29 avril 2022 retenu au point 17 du présent arrêt est susceptible d’être régularisé par une mesure qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, la société Bati Terre ne s’opposant pas à ce qu’il soit fait usage des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de cet article, et de fixer à la société Bati-Terre et à la commune de Saint-Péray un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 23LY02576 de la SCI ASCO jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Bati-Terre et à la commune de Saint-Péray pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions de l’article UB 13 du règlement du PLU de la commune de Saint-Péray.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière ASCO, à la commune de Saint-Péray, à la communauté de communes Rhône Crussol et à la société Bati Terre.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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