CAA de LYON, 1ère chambre, 1 juillet 2025, 23LY02662, Inédit au recueil Lebon
TA Grenoble
Rejet 22 juin 2023
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CAA Lyon
Rejet 1 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des modalités de collaboration avec les communes

    La cour a constaté que les modalités de collaboration avaient été définies et mises en œuvre conformément aux exigences légales, et que les communes avaient participé à l'élaboration du PLUi.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la concertation publique

    La cour a jugé que les modalités de concertation avaient été respectées et que le public avait été suffisamment informé et impliqué dans le processus.

  • Rejeté
    Incomplétude du dossier d'enquête publique

    La cour a estimé que le dossier d'enquête publique était complet et que les avis requis avaient été fournis, ne justifiant pas l'argument d'incomplétude.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles

    La cour a jugé que le classement en zone agricole était justifié par les objectifs du PLUi et que l'appréciation des auteurs du PLUi ne comportait pas d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que M me B… n'était pas fondée à demander le remboursement des frais, la communauté d'agglomération n'étant pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a examiné l'appel de M me B, qui contestait le jugement du tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 25 février 2020 approuvant le PLUi du Bas-Chablais. Les questions juridiques portaient sur la légalité de la procédure d'élaboration du PLUi, notamment le respect des modalités de collaboration avec les communes, la concertation publique, et le classement des parcelles en zone agricole. La juridiction de première instance a conclu que les procédures avaient été respectées. La cour d'appel a confirmé ce jugement, en soulignant que les modalités de collaboration et de concertation avaient été adéquatement mises en œuvre, et que le classement des parcelles en zone agricole ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation. M me B a donc été déboutée de sa requête.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 23LY02662
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 23LY02662
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 22 juin 2023, N° 2007046
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051882892

Sur les parties

Texte intégral

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