Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882919 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le maire de Lyon a refusé d’autoriser l’exhumation de la dépouille de A C, son père, et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer l’autorisation d’exhumation aux frais de la collectivité publique, après identification, à ses frais, des restes funèbres de A C dans le reliquaire concerné en vue de leur incinération.
Par jugement n° 2204199 du 20 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 janvier 2024, le 11 mars 2025 et le 10 avril 2025 (ce dernier, non communiqué), M. C, représenté par Me Dumoulin, demande à la cour :
1°) le cas échéant, après organisation d’une expertise avant dire-droit aux fins d’identification du corps, d’annuler ce jugement et la décision de refus d’autorisation d’exhumation que lui a opposée le maire de Lyon ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon d’autoriser l’exhumation des restes de A C en vue de leur incinération, dans le délai d’un mois à compter de la publication de l’arrêt et sous astreinte journalière de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon, outre les dépens, une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— sa demande de première instance est recevable ;
— c’est à tort que lui est opposée l’impossibilité matérielle d’identifier les restes de A C dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’ils auraient fait l’objet d’une réduction de corps et que, d’autre part, à la supposer établie, la commune n’est pas fondée à la lui opposer car elle résulte d’une opération réalisée sans l’accord des cotitulaires de la concession ;
— c’est également à tort qu’est exigé l’accord de l’ensemble des coindivisaires de la concession, l’organisation du caveau en enfeu ne nécessitant pas d’autres exhumations et lui-même étant le plus proche parent du défunt au sens de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ;
— la décision litigieuse est discriminatoire dès lors qu’elle lui refuse ce qui a été accordé en 2022 à d’autres coindivisaires de la concession.
Par mémoires enregistrés le 10 février 2025 et le 28 mars 2025, la ville de Lyon, représentée par Me Carle, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions de réalisation des réduction et réunion de corps réalisées antérieurement sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui repose sur l’impossibilité matérielle d’identifier les restes à exhumer ;
— cette impossibilité matérielle est établie, en l’espèce, et l’opération nécessiterait l’exhumation d’autres corps, subordonnée à l’accord des coindivisaires ;
— l’expertise demandée avant dire-droit serait dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— les conclusions de Mme D,
— les observations de Me Dumoulin pour M. C, et de Me Carle pour la ville de Lyon ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2021, M. B C a demandé l’autorisation d’exhumer la dépouille de son père, A C, inhumé depuis 1986 au cimetière de Loyasse à Lyon. Par décision du 10 juin 2021, le maire de Lyon lui a opposé un refus aux motifs que les réunions successives de corps réalisées au sein du caveau faisaient matériellement obstacle à l’identification des restes funèbres de A C et que la demande n’avait pas reçu l’accord des coindivisaires de la concession funéraire, requise dès lors qu’elle induisait l’exhumation des restes de tiers. M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de la décision du 10 juin 2021 et d’injonction sous astreinte aux fins de délivrance de l’autorisation d’exhumer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte () / L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran extraite du logiciel utilisé par la ville de Lyon pour la gestion des cimetières, que la dépouille de A C a été réunie à celle de Jacqueline C afin de libérer des emplacements dans le caveau pour de nouvelles inhumations. Il s’ensuit que le recueil des restes mortels de A C nécessiterait une identification de chaque ossement au moyen d’analyses génétiques et qu’une telle opération ne peut être matériellement réalisée par des moyens raisonnables, alors, en outre, que l’accord des coindivisaires de la concession C, requis par l’article 43 du règlement municipal des cimetières pour toute exhumation, n’a pas été produit à l’appui de la demande.
4. A supposer même que, comme M. C le soutient, la réduction et la réunion des corps de A et Jacqueline C aient été irrégulièrement réalisées, cette circonstance ne serait pas de nature à rendre possible l’identification des restes à exhumer ni à dispenser le demandeur de produire l’accord des coindivisaires de la concession pour une telle opération. En outre, l’irrégularité des conditions de réunion des corps ne saurait dispenser le juge d’appliquer les conditions légales auxquelles est subordonnée l’autorisation d’exhumation, laquelle ne peut être accordée lorsque l’exhumation exige la mise en œuvre de moyens déraisonnables.
5. Enfin, dès lors qu’il se trouve dans une situation différente de celle des parents d’autres défunts, dont les restes funèbres sont demeurés identifiables, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige présenterait un caractère discriminatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation du refus d’autorisation d’exhumer la dépouille de son père. Sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise qui serait dépourvue d’utilité pour les motifs exposés au point 3, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions présentées par M. C, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Lyon.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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