Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882923 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et la SCI la Ferme du Maréchal ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le maire d’Annecy a défini l’alignement de la voie communale dite « chemin du Maréchal » au droit des parcelles cadastrées section 217 AC n°2 et 217 leur appartenant, ainsi que l’arrêté de la même date par lequel le maire aurait approuvé le plan d’alignement, ensemble la décision du 3 mai 2021 rejetant leur recours gracieux.
Par jugement n° 2104239 du 23 novembre 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B et la SCI la Ferme du Maréchal, représentés par Me Duflot, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— le maire d’Annecy ne bénéficiait pas d’une délégation du conseil municipal pour signer l’arrêté du 29 janvier 2021 portant alignement individuel ;
— l’arrêté du 29 janvier 2021 méconnaît l’article L. 112-1 du code de la voirie routière dès lors que le chemin du Maréchal, qui est un chemin rural, n’appartient pas au domaine public routier ;
— dès lors que la commune a adopté un plan d’alignement, elle ne pouvait définir les limites de leur propriété en fonction des limites réelles de la voie ;
— l’arrêté du 29 janvier 2021 portant alignement individuel est illégal par voie de conséquence de l’illégalité du plan d’alignement, lequel a été adopté sans enquête publique ;
— il ne tient pas compte des limites de propriété et emporte empiètement sur leur parcelle.
Par mémoire enregistré le 1er août 2024, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B et de la SCI la Ferme du Maréchal la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre le plan d’alignement qui aurait été adopté sont irrecevables, dès lors que le plan annexé à l’arrêté ne constitue pas une décision administrative ;
— le maire était compétent pour délivrer l’alignement individuel des voies communales en application du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code général des collectivités territoriales ;
— le chemin du Maréchal appartient, sur la portion en litige, à la voierie communale ;
— en l’absence d’un plan général d’alignement en ce qui concerne cette voie, l’alignement a été arrêté par référence aux limites réelles de la voie ;
— un arrêté d’alignement n’ayant pas de conséquence sur le droit de propriété des riverains, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’il emporte un empiètement sur leur propriété.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— les conclusions de Mme C,
— les observations de Me Cusin-Rollet pour M. B et la SCI la Ferme du Maréchal, et celles de Me Burlet pour la commune d’Annecy ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 janvier 2021, le maire d’Annecy a défini l’alignement du chemin du Maréchal au droit des parcelles cadastrées 217 AC 2 et 217 appartenant à M. B et à la SCI la Ferme du Maréchal, en prenant pour référence un segment passant par les sommets 3186-13 à 3186-19 fixé à l’occasion d’une visite sur les lieux, le 14 septembre 2020, et reportés sur un document graphique dénommé « plan d’alignement », joint à l’arrêté. M. B et la SCI la Ferme du Maréchal ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler cet arrêté du 29 janvier 2021, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le maire aurait approuvé le plan d’alignement, ensemble la décision du 3 mai 2021 rejetant leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2021 en tant qu’il arrêterait le plan d’alignement :
2. Aux termes du premier et du deuxième aliéna de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale (), propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines ».
3. Si M. B et la SCI la Ferme du Maréchal demandent l’annulation d’une prétendue décision du maire d’Annecy arrêtant le plan d’alignement du chemin du Maréchal, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une telle décision ait été prise. A cet égard, le document graphique joint à l’arrêté du 29 janvier 2021, qui se borne à matérialiser les différents points correspondant aux limites réelles de la voie au droit du fonds des requérants, ne constitue pas le plan d’alignement de la voie au sens des dispositions citées au point 2, dès lors qu’il n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer de manière générale la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. En conséquence, la commune d’Annecy est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le maire d’Annecy aurait arrêté le plan d’alignement du chemin du Maréchal sont, faute d’objet, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2021 en tant qu’il fixe l’alignement individuel :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré par () le maire, selon qu’il s’agit () d’une voie communale ». Aux termes de l’article L. 141-1 de ce code : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre () ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du tableau des routes classées dans la voierie communale de la commune de Pringy, laquelle a été intégrée à la commune d’Annecy à compter du 1er janvier 2017, que le chemin du Maréchal, dans sa section de 82 mètres comprise entre la route de Tessy et la Maison Rossero, implantée sur la parcelle cadastrée section 217 AC n°10, a été classé dans la voirie communale. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du document graphique joint à l’arrêté en litige, que les sommets 3186-13 à 3186-19 désignant, une fois reliés, l’alignement de la voie au droit de la parcelle des requérants, sont situés le long de la portion du chemin du Maréchal classée en voie communale. Dans ces conditions, le maire d’Annecy était compétent, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière, pour arrêter l’alignement individuel au droit de la partie de cette voie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le chemin par rapport auquel l’alignement contesté a été délivré à M. B et à la SCI la Ferme du Maréchal par le maire d’Annecy constitue, sur la section en cause, une voie communale appartenant au domaine public routier. Dans de telles conditions, et sans égard à la terminologie employée dans le procès-verbal de bornage établi le 14 septembre 2020 par un géomètre-expert, ce chemin ne relève pas du régime des chemins ruraux et le moyen tiré de l’inapplicabilité de la procédure d’alignement doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». En l’absence d’un plan d’alignement publié dans la commune, l’alignement est fixé en fonction des limites réelles de la voie.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’existe aucun plan d’alignement pour le chemin du Maréchal. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. B et la SCI la Ferme du Maréchal, le maire d’Annecy a pu arrêter l’alignement individuel de la voie au droit de leur propriété en se fondant sur les limites réelles de la voie, telles qu’elles ont été constatées sur les lieux, le 14 septembre 2020.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 7 qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte dépourvu d’effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines éventuelles, empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. Il s’ensuit que M. B et la SCI la Ferme du Maréchal ne peuvent utilement faire valoir que la voie telle que délimitée empièterait sur leur propriété pour obtenir l’annulation de l’arrêté par lequel le maire s’est borné à définir l’alignement du chemin au droit de leurs parcelles.
10. En dernier lieu, en l’absence de plan d’alignement, M. B et la SCI la Ferme du Maréchal ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté d’alignement individuel serait illégal par voie de conséquence de l’illégalité d’un tel plan.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B et la SCI la Ferme du Maréchal ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions de leur requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Annecy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et la SCI la Ferme du Maréchal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers, ensemble, une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Annecy en application des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de la SCI la Ferme du Maréchal est rejetée.
Article 2 : M. B et la SCI la Ferme du Maréchal verseront, ensemble, à la commune d’Annecy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à la SCI la Ferme du Maréchal et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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