Rejet 1 février 2024
Rejet 17 avril 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882935 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2307238 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 3 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il justifie de son état civil ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 12 décembre 2004, est entré en France, selon ses déclarations, le 31 mars 2021. Il a été pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance en juin 2021. Il a sollicité le 9 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 3 mai 2023 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
3. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a présenté un extrait d’acte de naissance (volet n° 3) ainsi qu’un deuxième extrait d’acte de naissance, en date du 6 juin 2022. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, la préfète de l’Ain, se fondant sur l’avis rendu le 9 janvier 2023 par les services spécialisés de la police aux frontières, a estimé que ces actes d’état civil, qui comprenaient des incohérences et dont la date de déclaration avait fait l’objet d’un grattage pour le volet n° 3, étaient frauduleux. Il ressort de l’avis rendu du 9 janvier 2023 que l’extrait d’acte de naissance (volet 3) ne comprend ni numéro de registre, ni la qualité de l’officier de l’état civil et comporte un grattage au niveau de la date de déclaration de naissance. Cet avis précise, concernant le deuxième extrait d’acte de naissance, en date du 6 juin 2022, que le numéro de registre n’est pas plus indiqué, que la date de délivrance du document aurait dû être inscrite en toutes lettres et non en chiffres comme c’est le cas ainsi que l’absence de numéro NINA. La préfète a également indiqué, dans ses écritures, que ce document avait été délivré par le maire de la commune V, alors que l’extrait d’acte de naissance (volet 3) a été délivré par le maire de la commune I, où se situe le domicile des parents de l’intéressé. Si ce n’est la façon dont la date de délivrance a été inscrite sur le second extrait d’acte de naissance, qui, il est vrai, ne saurait suffire à elle seule à écarter le caractère probant de cet acte d’état civil, M. B ne conteste pas, en appel, les autres irrégularités formelles de ces actes, en particulier l’absence de numéro de registre et le grattage de l’extrait d’acte de naissance (volet 3). Il se borne à faire valoir qu’il a produit une carte consulaire, un passeport de la République du Mali, ainsi que sa carte d’identité CEDEAO, obtenue postérieurement, comportant le numéro NINA. Toutefois, rien ne permet de dire que ces documents n’auraient pas été obtenus sur la base de ces actes d’état civil qui apparaissent, en l’état, compte tenu des constations de la police aux frontières, frauduleux. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’accorder un titre de séjour à M. B au seul motif qu’il n’avait pas présenté d’actes d’état civil permettant de justifier de son identité.
5. En deuxième lieu, la préfète s’étant fondée sur le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement et que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
6. En troisième lieu, M. B n’ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète n’ayant pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de ce que cette dernière aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement est inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
8. M. B résidait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision en litige. S’il a obtenu un CAP ainsi qu’une promesse d’embauche, ces faits sont postérieurs à la décision. A la date à laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il était inscrit en deuxième année de CAP. Si M. B se prévaut du décès de ses parents, il est en France célibataire et sans enfant. Ainsi, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diplôme ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Maire et adjoints ·
- Adjoints ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Délégation ·
- Administration communale ·
- Conseil municipal ·
- Conseil syndical ·
- Conseiller municipal ·
- Retrait
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Echographie ·
- Expertise ·
- Parents
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Force probante ·
- État ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Serbie ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Médecin ·
- Système de santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Parc ·
- Saturation visuelle ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Village ·
- Étude d'impact ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Biodiversité
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Actes médicaux d'investigation ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Préjudice économique ·
- Revenus fonciers ·
- Foyer ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation
- Désistement ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Route ·
- Parcelle ·
- Véhicule ·
- Litige ·
- Église ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure abusive ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.