Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882944 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vernay a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie faisant le tour de l’église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu’à la limite sud de la parcelle B 486.
Par jugement n° 2208049 du 29 mars 2024, le tribunal a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024 la commune de Vernay, représentée par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la voie en litige ne constitue pas une voie privée dès lors qu’elle est ouverte à la circulation du public ;
— les moyens soulevées par Mme C en première instance ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 25 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Combier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la voie visée par l’arrêté est une voie privée non ouverte à la circulation publique ;
— le panneau d’interdiction a été posé avant que l’arrêté en litige ne soit adopté ;
— l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et au droit d’accès réservé aux riverains ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par mémoires enregistrés le 3 février 2025 et le 16 avril 2025, la commune de Vernay demande à la cour de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et de rejeter les demandes de Mme C.
Elle soutient que l’arrêté en litige a été abrogé par un arrêté du 21 octobre 2024 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes entre l’immeuble situé 515 route du Bourg et le sud de la parcelle B 486.
Par mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme C demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à demander la réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la procédure engagée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Robbe pour la commune de Vernay.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vernay a interdit la circulation des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur la voie faisant le tour de l’église à partir de la maison sise 605, route du Bourg jusqu’à la limite sud de la parcelle B 486. La commune de Vernay relève appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté au motif qu’elle ne pouvait faire usage de son pouvoir de police administrative pour édicter une mesure interdisant la circulation de certains types de véhicules sur une voie privée non ouverte à la circulation publique.
Sur les conclusions de la commune tendant au non-lieu à statuer :
2. La commune de Vernay a présenté, le 3 février 2025 et le 16 avril 2025, des conclusions à-fin de non-lieu à statuer, en relevant que l’arrêté du 26 août 2022 en litige avait été abrogé par un arrêté du 21 octobre 2024 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes entre l’immeuble situé 515, route du Bourg et le sud de la parcelle B 486. Toutefois, ce nouvel arrêté, dont la portée est différente de celle de l’arrêté annulé par le tribunal, ne se substitue pas à ce dernier. Par suite, l’adoption du nouvel arrêté n’est pas de nature à priver d’objet le présent litige. Il s’ensuit que les conclusions à-fin de non-lieu de la commune, présentées à tort dès lors que le litige n’est pas dépourvu d’objet, équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de Mme C tendant à la condamnation de l’Etat au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
3. L’Etat n’étant pas partie à l’instance, les conclusions reconventionnelles de Mme C tendant à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sont mal dirigées et ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie au litige, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la commune de Vernay.
Article 2 : Les conclusions de Mme C sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vernay et à Mme A C.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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