Rejet 12 avril 2024
Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 avril 2024, N° 2400788 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882929 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud POREE |
| Rapporteur public : | M. LAVAL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 3 avril 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400788 du 12 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour (article 2) et rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’assignant à résidence (article 3).
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme C D, représentée par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans le délai de quarante-huit heures, à compter de l’arrêt, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance, de lui restituer son passeport dans le délai de 24 heures suivant l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le tribunal administratif n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation en tant qu’il était articulé avec celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entachant l’obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ni au moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception de la décision de refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le jugement attaqué est entaché d’insuffisance de motivation sur les moyens de première instance tirés de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie d’exception de la décision de refus de titre de séjour pour défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, et pour erreur manifeste d’appréciation de ne pas l’avoir dispensée de la présentation d’un visa long séjour ;
— le jugement ne mentionne pas les pièces produites par le préfet du Puy-de-Dôme qui ont été enregistrées le 8 avril 2024 par le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est entachée d’incompétence de son signataire, de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et qui méconnaît les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreurs d’appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante albanaise, née le 7 novembre 2001, qui est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2018 sous couvert de son passeport albanais valable du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2019, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2019, la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D a demandé, le 3 août 2023, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. La requérante a été interpelée au domicile parental, puis placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le 3 avril 2024. Par des décisions du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et l’assignant à résidence. Mme D relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le jugement, qui doit viser les mémoires des parties, n’a pas à mentionner précisément les pièces produites. Par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularité pour absence de mention de ces pièces.
3. Le tribunal administratif n’avait pas à répondre à un moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, qui n’avait pas été soulevé par la requérante en première instance. Le magistrat désigné du tribunal administratif a répondu au point 35 de son jugement au moyen tiré de l’erreur d’appréciation entachant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
4. En second lieu, en revanche, il ressort du dossier de première instance que Mme D avait soutenu devant le tribunal administratif que l’obligation de quitter le territoire français était illégale, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour qui méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors que le magistrat désigné du tribunal administratif n’a répondu aux points 10 à 17 de son jugement qu’à une absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code précité dispensant de la présentation d’un visa de long séjour sous certaines conditions à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire mention « étudiant ». En s’abstenant de se prononcer sur ce moyen soulevé par la requérante, qui n’était pas inopérant, le premier juge a entaché d’irrégularité son jugement. Il y a lieu de l’annuler en tant qu’il statue sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité du jugement en tant qu’il se prononce sur cette même décision.
5. Il y a donc lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur la demande de Mme D tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour
6. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour a été signée par Mme E A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d’un arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de refus de titre de séjour, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d’édicter cette décision.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
9. A supposer même que Mme D ait débuté sa scolarité en France à l’âge de seize ans, il ressort d’une attestation d’une amie de la requérante et des documents du Greta qu’elle s’est réorientée pour suivre une formation « SAS construit – prépa apprentissage » auprès d’un lycée à partir du 4 mars 2024, qui ne relève pas des études supérieures. Mme D, après avoir obtenu un baccalauréat professionnel en commercialisation et services en restauration, s’est inscrite en BTS mentions tourisme puis banque, avant de s’inscrire à la formation « SAS construit – prépa apprentissage », et elle ne démontre pas de nécessité liée au déroulement de ses études. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a exigé la production par la requérante d’un visa long séjour à l’appui de sa demande de carte de séjour temporaire mention « étudiant », et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort d’une attestation d’une amie de la requérante et des documents du Greta que Mme D a abandonné ses études en BTS banque pour se réorienter vers une formation « SAS construit – prépa apprentissage » à partir du 4 mars 2024, et elle ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier d’une telle formation en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour mention « étudiant » sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Mme D ne séjourne sur le territoire français que depuis environ cinq ans et demi, alors qu’elle a vécu seize années en Albanie où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le père et un de ses frères de la requérante sont titulaires d’un titre de séjour, et que son autre frère est titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, Mme D ne démontre pas que sa mère est en situation régulière en France. La requérante ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à faire valoir qu’elle a obtenu le niveau delf A2 en langue française, et un baccalauréat professionnel en commercialisation et services en restauration, avant de se réorienter vers des BTS pour des professions dans le tourisme puis la banque, et enfin pour une formation prépa-apprentissage. Il ressort du procès-verbal de la police aux frontières du 3 avril 2024 que des grands-parents et un oncle de l’intéressée vivent dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d’édicter cette décision.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté. Cette dernière décision n’ayant été prise ni en application, ni sur le fondement de la décision fixant le pays de destination, Mme D ne saurait utilement exciper de l’illégalité de cette décision fixant le pays de destination à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en tout état de cause de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation, doivent en tout état de cause être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
21. En premier lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D avant d’édicter cette décision.
23. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, et alors que Mme D n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de la préfète de l’Allier du 17 décembre 2019, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation, et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
25. En premier lieu, la décision obligeant Mme D à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
27. Il ressort du récépissé valant justificatif d’identité établi par la préfecture du Puy-de-Dôme que Mme D a remis le 3 avril 2024 à la préfecture son passeport albanais ainsi que sa carte nationale d’identité albanaise, valables du 9 août 2022 au 8 août 2032, et, par suite, son éloignement était une perspective raisonnable au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
28. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précision si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
29. Le préfet du Puy-de-Dôme a astreint Mme D à résider au 8 rue du Portefort à Clermont-Ferrand tous les jours entre 6 et 9 heures, et à se présenter tous les jours à 10 heures, même les jours fériés, à l’hôtel de police de Clermont-Ferrand. Mme D reprend en appel le moyen tiré d’erreurs d’appréciation entachant les modalités de contrôle de l’assignation à résidence qu’elle avait invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif au point 40 de son jugement.
30. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il rejette les conclusions de Mme D tendant à l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, que la demande de Mme D présentée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de cette décision doit être rejetée, et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400788 du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2024 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme D dirigées contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande de Mme D tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français du 3 avril 2024 et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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