Rejet 29 janvier 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882949 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de territoire français pendant un an.
Par un jugement n°2306902 du 29 janvier 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation avant de décider de cette interdiction ;
— cette interdiction est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est prononcé sur aucune des conditions légales énumérées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 15 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant albanais né le 6 juillet 1996, entré mineur sur le territoire français, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Savoie, du 31 janvier 2011 au 7 novembre 2012. Devenu majeur, il a sollicité le 1er juillet 2014 un titre de séjour qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une décision d’éloignement et d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans par une décision du 24 mai 2016. M. A déclare être revenu en France le 23 juillet 2019. Il a sollicité le 28 octobre 2019 un titre de séjour vie privée et familiale qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juin 2021, décisions confirmées par le tribunal administratif de Grenoble puis en appel par la cour. Il a formé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A fait appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Isère lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2.Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3.M. A, entré en France à l’âge de quatorze ans, a vécu sur le territoire français entre 2011 et 2016. Il a toutefois été incarcéré du 7 décembre 2014 au 22 juin 2016 pour des faits de vol. Ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de trois ans, exécutée à l’issue de l’incarcération, il est revenu en France en 2019 selon ses déclarations, à l’âge de vingt-trois ans. Il a demandé un titre de séjour le 29 octobre 2019 et fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 16 novembre 2021 et par la cour le 25 avril 2022. L’intéressé, qui n’a pas exécuté cette mesure, s’est maintenu irrégulièrement en France, sa présence sur le territoire au cours de ce dernier séjour étant, à la date de l’arrêté contesté, récente. Si M. A indique que sa compagne et leurs quatre enfants mineurs, qu’il a tous reconnus, nés en 2015, 2018 et 2021 alors qu’il était incarcéré, interdit de retour sur le territoire français ou en séjour irrégulier en France, et en 2024, postérieurement aux décisions en litige, résident en France, rien ne fait toutefois obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie ou en Serbie, pays dont sa compagne est ressortissante. M. A ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle présente ou passée en France. Si le requérant fait valoir que ses parents et trois de ses sœurs résident régulièrement en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elles méconnaîtraient l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
4.En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de l’erreur de droit à défaut de l’examen de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter ces moyens.
5.En second lieu, en tentant compte de l’absence de lien régulier démontré avec les autres membres de sa famille, et alors que rien ne permet de démonter que sa compagne et ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite dans son pays d’origine, ni que le requérant ne pourrait se rendre en Serbie, pays dont sa compagne a la nationalité, et pour les motifs développés au point 3, l’interdiction de retour d’un an décidée par le préfet ne méconnaît pas son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ni ne porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. La décision n’est par suite entachée d’aucune erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6.Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
kc
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