Rejet 19 décembre 2023
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 19 décembre 2023, N° 2202040 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882925 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SARL Groupe Empreinte a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation pour un montant de 123 414 euros au titre de l’exercice clos en 2020.
Par un jugement n° 2202040 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2024 et 21 mars 2025, la SARL Groupe Empreinte, représentée par le cabinet SELARL Evertax, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt innovation à hauteur de 124 414 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’instruction de ses demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation est irrégulière en raison du défaut de motivation du rapport d’expertise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 11 mars 2022 en méconnaissance de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, et en l’absence d’une seconde expertise de nature à pallier ce défaut de motivation ;
— les projets de moules des sociétés Moules et Modèles Industriels et Forminov sont des produits nouveaux au sens du k) du II. de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— l’ensemble des dépenses de personnel engagées par les sociétés Moules et Modèles Industriels et Forminov sont éligibles au crédit d’impôt innovation.
Par des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 20 septembre 2024, 10 et 25 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer partiel à hauteur de 121 969 euros et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués pour le surplus des conclusions de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Groupe Empreinte, société-mère d’un groupe fiscalement intégré, dont faisaient partie les sociétés Moules et Modèles Industriels (MMI) et Forminov, qui avaient pour activité la conception et la fabrication de moules industriels et de moules en aluminium, a demandé, les 26 juillet 2021 et 30 mai 2022, le remboursement du crédit d’impôt innovation prévu au k) du II. de l’article 244 quater B du code général des impôts, au titre de dépenses exposées au cours de l’exercice clos en 2020 par chacune de ses filiales pour des montants respectifs de 77 670 euros et de 45 744 euros, soit un total de 123 414 euros. A la suite du rapport de l’expert de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 11 mars 2022 concluant à l’inéligibilité des travaux de moules des sociétés MMI et Forminov au crédit d’impôt innovation, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande par des décisions des 16 mars et 27 juin 2022. La SARL Groupe Empreinte relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de remboursement du crédit d’impôt innovation d’un montant de 123 414 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 10 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne-Franche Comté et du département de la Côte-d’Or a prononcé le dégrèvement et le remboursement, à concurrence d’un montant total de 121 969 euros, du crédit d’impôt innovation au titre de l’exercice clos en 2020. Les conclusions de la requête de la SARL Groupe Empreinte sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la demande de remboursement d’un crédit d’impôt innovation présentée sur le fondement des dispositions de l’article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l’administration rejette tout ou partie d’une telle réclamation n’a pas le caractère d’une procédure de reprise ou de redressement. Par suite, les irrégularités susceptibles d’avoir entaché la procédure d’instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser une partie du crédit d’impôt recherche prise à son issue.
4. Il résulte du point précédent que la SARL Groupe Empreinte ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure d’instruction de ses demandes de remboursement de crédit d’impôt innovation serait irrégulière pour défaut de motivation du rapport d’expertise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du 11 mars 2022, et en l’absence d’une seconde expertise de nature à pallier ce défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () k) () les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au 1° et de 43 % des dépenses de personnel mentionnées au 2° ; / () Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit () ".
6. Il appartient au juge de plein contentieux de l’impôt, saisi par une PME communautaire d’une demande de remboursement immédiat au titre de l’article 199 ter B du code général des impôts, d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées du code général des impôts.
7. A la suite d’une nouvelle expertise menée en cours d’instance par la DRIEETS concluant le 22 janvier 2025 que les projets menés par les sociétés Moules et Modèles Industriels et Forminov au cours de l’exercice clos en 2020 étaient éligibles au crédit d’impôt innovation, ainsi que les dotations aux amortissements, les dépenses de personnel pour partie, et les autres dépenses de fonctionnement, l’administration fiscale a admis le remboursement de 121 969 euros correspondant à des sommes de 77 670 euros et de 44 299 euros au titre des dépenses exposées respectivement par les sociétés MMI et Forminov.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Moules et Modèles Industriels a développé en 2020 des moules prototypes, destinés à l’industrie de la plasturgie pour mouler des matières expansées polypropylène ou polystyrène, conçus sur mesure pour ses clients, à versions, à géométrie spéciale, à architecture spéciale pour augmenter la cadence ou pour matières recyclées. L’expert de la DRIEETS a admis le 22 janvier 2025 l’éligibilité au crédit d’impôt innovation de dépenses de personnel y afférentes de la société MMI d’un montant de 270 168 euros à l’exception d’un montant de 3 293,64 euros au motif que M. F E exerçait des fonctions commerciales. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé, qui exerçait des fonctions de responsable technico-commercial conformes à ses diplômes et qualifications professionnelles, aurait participé directement à la réalisation des opérations de conception des prototypes précités de moules. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exclu de l’assiette du crédit d’impôt la quote-part de dépense de personnel afférente à l’emploi de M. E.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société Forminov a développé en 2020, pour la transformation des matières plastiques, sur mesure pour ses clients, des moules de thermoformages avec système de gestion automatisé de multiples contre-dépouilles, avec barquettes plastiques texturées à haute cadence, avec découpe intégrée, avec microtrous d’aspiration de faible diamètre, un siège depuis un moule de moussage PU avec inserts, un maître moule à multiples parties démontables pour coffre automobile, un maître-modèle en planche usinable avec un assemblage de précision, un préhenseur pour le positionnement d’un film sur moule, et un moule aluminium de fonderie de grand volume. L’expert de la DRIEETS a admis le 22 janvier 2025 l’éligibilité au crédit d’impôt innovation de dépenses de personnel y afférentes de la société Forminov d’un montant de 145 262 euros à l’exception de montants de 257,24 euros et de 4 798,18 euros au motif que Mmes A B et Stéphanie C exerçaient elles aussi des fonctions commerciales. Il résulte du dossier justificatif du crédit d’impôt en faveur de l’innovation de la société Forminov que Mme C, qui occupait un poste d’ingénieur technico-commercial, était chargée de développer la clientèle et le chiffre d’affaires et de valoriser les prestations et services de la société Forminov. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui exerçait des fonctions de responsable technico-commerciale, aurait participé directement à la réalisation des opérations de conception des moules précités. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a exclu de l’assiette du crédit d’impôt la quote-part de dépenses de personnels afférentes aux emplois de Mmes C et B.
10. Il résulte de ce qui précède, et sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d’instance, que la SARL Groupe Empreinte n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SARL Groupe Empreinte et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des frais liés à l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er : A concurrence de 121 969 euros, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de crédit d’impôt innovation de la SARL Groupe Empreinte au titre de l’année 2020.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Groupe Empreinte la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Groupe Empreinte est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Groupe Empreinte et à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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