Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882938 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Élicio France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 mai 2024, 28 février et 14 avril 2025, ce dernier non communiqué, la société Élicio France, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs sur le territoire des communes de Pasilly et Moulins-en-Tonnerrois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en méconnaissance de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, aucune procédure contradictoire n’a été mise en œuvre ;
— le refus, pris sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, au motif de l’impact du projet sur la conservation des paysages et du patrimoine, est entaché d’une erreur d’appréciation ; le contexte paysager est dépourvu d’intérêt particulier ; le projet ne porte pas atteinte à la zone de vie de Pasilly ; la méthode utilisée par le préfet est erronée ; il ne porte pas atteinte à la mise en valeur du patrimoine protégé.
Par des mémoires enregistrés les 17 janvier et 28 mars 2025, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Élicio France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement modifié par l’arrêté du 22 juin 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourret, substituant Me Versini-Campinchi, pour la société Élicio France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2025, présentée pour la société Élicio France ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Élicio France a déposé, le 7 janvier 2022, une demande d’autorisation environnementale, complétée le 17 juillet 2023, portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Moulins-en-Tonnerrois et Pasilly. Par arrêté du 11 mars 2024, pris à l’issue de la phase d’examen, le préfet de l’Yonne a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée. La société Élicio France demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase d’enquête publique ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. () « . Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, inséré dans la sous-section 1, intitulée » Phase d’examen « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales, dans sa version applicable au litige : » Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : () / 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables (). / La décision de rejet est motivée « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 181-40 du même code, inséré dans la sous-section 3, intitulée » Phase de décision « , de la section 3 relative à l’instruction des autorisations environnementales : » Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut rejeter la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen lorsqu’il s’avère, à l’issue de celle-ci, que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui renvoie notamment aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code. Il ne résulte en outre ni des dispositions de l’article R. 181-40 du code de l’environnement, lesquelles ne sont applicables que lorsque la décision statuant sur la demande d’autorisation intervient à l’issue de la phase de décision, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet serait tenu, lorsqu’une décision de rejet intervient dès la phase d’examen, de recueillir préalablement les observations du pétitionnaire. Dans ces conditions, la demande de la société Élicio France ayant été rejetée dès la phase d’examen, cette décision a pu régulièrement intervenir sans être précédée d’une procédure contradictoire.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. () ». L’article L. 511-1 de ce code prévoit : « Sont soumis aux dispositions du présent titre () les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage () soit pour la conservation des sites et des monuments () ».
5. La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de la société Élicio France le préfet s’est principalement fondé sur les atteintes portées par le projet, d’une part, à la zone de vie du village de Pasilly du fait de la saturation visuelle avec au surplus un effet d’encerclement et d’écrasement accentué par le rapport d’échelle défavorable au village, mettant ainsi l’accent sur les inconvénients du projet pour la commodité du voisinage et, d’autre part, à la mise en valeur du château d’Ancy-le-Franc et son parc protégés.
7. Pour retenir que le projet portait atteinte à la commodité du voisinage des habitants de Pasilly, le préfet, reprenant l’avis de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, et indiquant qu’au moment du dépôt de la demande d’autorisation environnementale, il était dénombré dix parcs en fonctionnement (soixante et une éoliennes), sept parcs accordés (trente-huit éoliennes) et quatorze parcs en instruction (quatre-vingt éoliennes) dans le périmètre de l’aire d’étude du projet, s’est fondé sur les éléments figurant dans le dossier d’étude d’impact présentés par la société pétitionnaire depuis trois points d’entrée du village de Pasilly au nord, à l’ouest et au sud-est, et non de nouveau au nord comme indiqué par erreur. D’après l’étude d’impact qui, après avoir énuméré l’ensemble des parcs existants, autorisés et en cours d’instruction en septembre 2020 dans un périmètre de vingt kilomètres autour du projet, a pris seulement en compte, depuis chacun de ces points, ceux de ces parcs visibles depuis ces points de vue, certains seuils critiques pour la commodité du voisinage ont été dépassés, ce que le préfet a repris dans l’arrêté attaqué. Ainsi, depuis le point de vue de Pasilly nord l’indice d’occupation des horizons, qui était déjà supérieur au seuil critique de 120° passe de 176° à 237°, le parc occupant un angle d’horizon ne comportant aujourd’hui aucune visibilité d’éolienne. Depuis le point de vue de Pasilly ouest, le projet s’inscrit dans le plus grand angle sans éoliennes, situé entre la ligne à grande vitesse et la silhouette du village, de 49°, ce qui induit une augmentation de l’indice d’occupation des horizons démontrant déjà une saturation visuelle et l’indice de respiration, aujourd’hui très faible, serait encore diminué, l’angle le plus grand passant de 49° à 32°. Enfin, depuis le point de vue de Pasilly sud-est, le projet s’insère entre le parc en fonctionnement de Tonnerrois (dix éoliennes) et le projet de parc de Villiers-les-Hauts (six éoliennes) de sorte que l’emprise visuelle de 36° supplémentaire accentuerait l’effet d’encerclement depuis ce point de vue, le plus grand angle de respiration n’étant plus que de 96°.Il a précisé que la présence de l’éolien s’impose dans tous les champs de vision au niveau de la zone de vie du bourg, que la prégnance du projet est très forte depuis ce bourg, comme celle du parc éolien du Tonnerrois, présent dans le même champ de vision.
8. L’absence d’intérêt particulier des paysages environnant le site d’implantation, invoquée par la société pétitionnaire, est sans incidence sur l’appréciation de la gêne visuelle apportée à la commodité des habitants des lieux de vie voisins du projet.
9. Si, dans l’arrêté en litige, le préfet n’a pas fait une analyse de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, il apparaît toutefois que, pour déterminer si les seuils d’alerte avaient été franchis, le pétitionnaire n’a pris en compte en chaque point, après une étude du relief et des écrans visuels, que les parcs éoliens visibles, de telle sorte que le franchissement des seuils prenait en compte ces éléments et ne correspondait pas à une atteinte théorique, mais à une atteinte réelle à la commodité du voisinage, ainsi qu’en attestent les photomontages produits qui sont cohérents avec les données retenues.
10. Comme le fait valoir le pétitionnaire, pour apprécier l’atteinte à la commodité du voisinage, il convenait pour le préfet de ne prendre en compte que les projets construits ou autorisés, et non également les projets en cours d’instruction, sauf s’il s’apprêtait à les autoriser. Il résulte de l’instruction que, dans un rayon de cinq kilomètres autour du village de Pasilly, seul le parc éolien du Tonnerrois, également dénommé Moulins-Pasilly dans l’étude d’impact, situé à quatre cents mètres du projet, et composé de dix éoliennes, a été autorisé. Si le pétitionnaire dans l’étude d’impact, puis le préfet ont pris en compte l’impact sur la commodité du voisinage du parc de Villiers-les-Hauts, situé à l’est du projet à une distance de un kilomètre neuf cents, celui-ci est encore en cours d’instruction. De même, dans un rayon de dix kilomètres environ autour de Pasilly, ont été autorisés les parcs de Sarry Chatel Gerard, à cinq kilomètres au sud du projet, composé de onze éoliennes, Val Nanté (nord) et La Combe Lothereau (sud), situés à environ huit kilomètres au sud-ouest du projet, composés chacun de cinq éoliennes. En revanche, le parc des Hauts de l’Armançon, composé de dix-huit éoliennes distantes de six à dix kilomètres environ à l’est du projet est également en cours d’instruction et ne peut, contrairement à ce qu’a fait le préfet, être pris en compte pour apprécier les atteintes à la commodité du voisinage.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du regroupement des données figurant sur les analyses faites depuis les points de vue 04 Pasilly sortie nord, 05 Pasilly pont LGV (à l’ouest) et 06 Pasilly nord, que même en ne prenant en compte que les parcs construits ou autorisés, dans un rayon de seulement dix kilomètres autour du bourg de Pasilly, les seuils d’alerte théorique d’occupation de l’horizon et d’espace de respiration autour du bourg de Pasilly sont atteints du fait de la présence du parc litigieux et des seuls parcs construits ou autorisés.
12. Si, en se plaçant immédiatement à l’entrée sud-est du Bourg, qui offre une vue dégagée sur la plaine céréalière, l’absence de prise en compte des parcs de Villiers-les-Hauts et des Hauts de l’Armançon, encore en cours d’instruction, réduit considérablement l’espace occupé par l’éolien dans cette zone, toutefois, à l’entrée ouest, et même si l’on se rapproche du centre du bourg, et surtout à l’entrée nord de Pasilly, le motif éolien, et en particulier les parcs éoliens du Tonnerrois et le parc litigieux, est très présent, à une distance très rapprochée du bourg. Ainsi, à l’entrée nord, les photomontages produits montrent qu’en portant le regard vers l’extérieur du village, le motif éolien est quasiment présent partout, le parc éolien du Tonnerrois se trouvant au premier plan, les éoliennes du parc éolien de Vireaux, situées un peu au-delà de dix kilomètres restant visibles, et les quatre éoliennes du parc des Chaumes, ici en litige, dont la proximité et la taille imposantes ferment quasiment le paysage qui était jusque-là ouvert sur la plaine, occupant la plupart de l’espace. Si les parcs de Villiers-les-Hauts, les Hauts de l’Armançon, toujours en instruction, et Santigny, situé un peu au-delà de dix kilomètres, mais visible, qui était en instruction au jour de l’arrêté et qui a été depuis lors refusé, ne sauraient être pris en compte, même sans ces parcs, depuis cette entrée du bourg, l’effet d’encerclement apparaît avéré.
13. Si la société pétitionnaire a prévu, pour limiter cet effet, la plantation de haies sur la frange nord du village de Pasilly, sur un linéaire de cinq cents mètres, cette mesure ne permet pas de pallier l’effet d’encerclement induit par le nombre et surtout la hauteur des éoliennes projetées.
14. Dans ces conditions, le préfet de l’Yonne a pu légalement estimer que l’implantation du projet serait de nature à favoriser un phénomène de saturation visuelle et d’encerclement du bourg de Pasilly, portant ainsi atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans que des prescriptions permettent d’éviter de telles atteintes. A supposer même que la protection du patrimoine ne justifiait pas le refus opposé par le préfet, il résulte de l’instruction que ce dernier aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage.
15. Il résulte de ce qui précède que la société Élicio France n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Yonne du 11 mars 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de la société Élicio France est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société Élicio France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ar
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