Rejet 13 août 2024
Annulation 22 octobre 2024
Annulation 10 juillet 2025
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 août 2024, N° 2102657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, Mme C B et Mme D B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, de condamner la commune d’Allinges à leur verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’existence et du fonctionnement d’un ralentisseur implanté au droit de leur propriété et, d’autre part, d’enjoindre à la commune d’Allinges de régulariser les conditions de fonctionnement de cet ouvrage, à défaut de le supprimer, et de tout mettre tout en œuvre pour limiter les nuisances sonores.
Par un jugement n° 2102657 du 13 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune d’Allinges à verser aux consorts B une somme de 8 000 euros et lui a enjoint de prendre toutes mesures utiles et d’effectuer les travaux nécessaires pour limiter les nuisances provoquées par cet ouvrage public, dans un délai de huit mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 7 octobre 2024, le 29 avril 2025 et le 28 mai 2025, la commune d’Allinges, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires publiques, agissant par Me Fiat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2102657 du 13 août 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions des consorts B ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter avant-dire droit une expertise ;
4°) de mettre à la charge des consorts B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les consorts B n’apportent pas d’éléments relatifs à une implantation irrégulière du ralentisseur, aménagement autorisé et déclaré conforme par le département ;
— le constat d’huissier qu’ils produisent ne permet pas d’établir que le trafic routier sur la route départementale concernée excéderait une moyenne journalière de 3 000 véhicules, interdisant l’implantation de ralentisseurs en application du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— ce décret n’est d’ailleurs applicable qu’aux ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal, catégories auxquelles n’appartient pas le ralentisseur en cause ; la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 n’est pas davantage opposable ;
— les nuisances sonores sont générées, non par le ralentisseur, mais par la circulation, sur un axe structurant, de nombreux véhicules, certains enfreignant la limitation de vitesse ;
— en l’absence de mesures acoustiques, le caractère anormal de ces nuisances sonores et le préjudice afférent, ne sont pas établis ;
— les consorts B n’apportent pas d’éléments en faveur de la régularisation ou de la démolition du ralentisseur ; la réduction de la pente de la rampe d’accès au plateau du ralentisseur préconisée par le tribunal rendrait inopérant cet ouvrage de sécurité routière, qui sécurise également l’accès à la propriété des consorts B, et risquerait d’augmenter le caractère dangereux des lieux ;
— les frais et honoraires d’une expertise ne pourraient qu’être mis à la charge des consorts B, qui l’ont demandée.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement le 10 avril 2025 et le 15 mai 2025, M. A B et Mme D B, représentés par Me Delattre, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident, à la condamnation de la commune d’Allinges à leur verser une somme supplémentaire de 10 000 euros en réparation des préjudices subis depuis le jugement ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que la cour diligente une expertise ;
4°) à la mise à la charge de la commune d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B et Mme B soutiennent que :
— le ralentisseur en litige est de type trapézoïdal et relève donc des prévisions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 qui proscrit l’implantation de ce type d’ouvrage sur les voies supportant un trafic journalier moyen supérieur à 3 000 véhicules légers et à 300 poids lourds, ou constituant une desserte de transport public, et de pente supérieure à 4 % ; la RD 12 présentant de telles caractéristiques, le ralentisseur y est irrégulièrement implanté, d’autant que la voie est classée au sein du réseau structurant départemental qui exclut ce type de ralentisseur ; ce ralentisseur, dont la hauteur de plateau dépasse dix centimètres, est également contraire à la norme NF P 98-300 du 16 mai 1994 ; ne serait-il pas considéré comme un trapèze, l’implantation de ce ralentisseur n’a pas été autorisée par le ministre chargé des transports, comme l’impose pourtant l’article 7 de l’annexe du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— la responsabilité sans faute de la commune est engagée en raison des importantes nuisances sonores, et de la pollution, générées par l’ouvrage, même lorsque les véhicules circulent à faible allure, constitutives d’un préjudice anormal et spécial ;
— ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral, qui doivent être évalués à 18 000 euros.
— les aménagements qu’ils sollicitent sont simples et si la commune estime ne pas pouvoir réduire les nuisances, il conviendra d’ordonner la démolition de l’ouvrage ;
— l’expertise présente un caractère utile.
Par ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code de la voirie routière ;
— le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bensmaine représentant la commune d’Allinges et celles de Me Delattre représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B et Mme D B, sa fille, sont propriétaires, sur le territoire de la commune savoyarde d’Allinges, d’un bien immobilier bordant la route départementale n° 12 ou rue des Trois Cols et voisinant un carrefour. Au droit de ce bien, la commune d’Allinges a, en 2016, fait réaliser un dispositif de ralentissement des véhicules. M. A B et son épouse, Mme C B, ainsi que Mme D B ont, en vain, demandé à la commune d’aménager cet ouvrage afin d’en réduire les nuisances sonores et ils lui ont réclamé le versement d’une somme de 18 000 euros en réparation de leurs préjudices. Par un jugement du 13 août 2024, le tribunal administratif de Grenoble leur a accordé une indemnité de 8 000 euros et a enjoint à la commune de prendre toutes mesures utiles et d’effectuer les travaux nécessaires pour limiter les nuisances générées par le ralentisseur. La commune d’Allinges relève appel de ce jugement, M. A B et Mme D B, quant à eux, demandant de nouveau, par la voie de l’appel incident, le versement d’une indemnité portée à 18 000 euros, et, subsidiairement, une expertise.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les consorts B sont riverains de la route départementale 12, où a été installé en 2016 un plateau ralentisseur, qui a le caractère d’un ouvrage public à l’égard duquel ils ont la qualité de tiers. Pour établir qu’ils subissent des nuisances en raison de ce plateau, les requérants se prévalent d’un constat d’huissier, rédigé suite à des constats opérés les 11, 12 et 19 janvier 2021. L’huissier a relevé, le 11 janvier, entre 17h54 et 18h21, période où est comptabilisé le passage de 195 véhicules, depuis la cuisine de l’habitation, fenêtres fermées, outre les « bruits du trafic dans la rue », deux bruits « de fracas » lors de la descente du plateau ralentisseur, deux bruits de forte d’accélération, le plateau passé, et un « grincement important » suivi d’un même bruit fort d’accélération. Le 12 janvier, du même poste, il a pointé, entre 8h08 et 8h40, période où est comptabilisé le passage de 201 véhicules, une dizaine d’entre eux à l’origine de « fracas », « bruit fort d’accélération », « grincements », « claquements », « bruits stridents » (bus). Les consorts B produisent également divers témoignages faisant état du bruit issu de la circulation automobile, de « chocs », du non-respect de la limitation de vitesse, de gênes à la conversation en terrasse extérieure. Toutefois, ces constats et témoignages qui ne reposent, s’agissant de l’intensité du bruit et des émergences, que sur des appréciations subjectives, ne permettent pas d’établir que les nuisances sonores dont se plaignent les consorts B seraient générées par le seul ralentisseur édifié en 2016, alors que l’ambiance sonore est essentiellement marquée par un trafic routier important de l’ordre de 8 000 véhicules par jour. Au surplus, cet ouvrage, qui contribue à la sécurité d’un tel trafic routier, notamment à hauteur de la propriété des consorts B, peut, en ce qu’il ralentit les véhicules, permettre d’atténuer ce bruit. L’existence d’un préjudice lié à ce seul ouvrage qu’est le ralentisseur n’est dès lors pas établie. Dans ces conditions, sans qu’il soit utile de diligenter une expertise, la responsabilité de la commune d’Allinges ne saurait être engagée à raison de la présence du ralentisseur en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
4. Le présent arrêt ne prononçant aucune condamnation indemnitaire à l’encontre de la commune d’Allinges, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les consorts B ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Allinges est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l’a condamnée à verser aux consorts B une somme de 8 000 euros et a prononcé à son encontre une injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Les consorts B étant partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Allinges sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et d’appel des consorts B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Allinges présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B en sa qualité de représentant unique des consorts B, et à la commune d’Allinges.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller.
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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