Rejet 9 avril 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2024, N° 2402245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l’a assigné à résidence dans le département de l’Ain pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie.
Par un jugement n° 2402245 du 9 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A, représenté par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale et notamment de l’état de santé de son fils ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la circonstance que la demande de titre de séjour déposée par son fils présent en France et totalement dépendant de lui était en cours d’examen à la date de la décision attaquée faisait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque de soustraction ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 26 septembre 1971, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en mai 2019, avec son épouse et son fils majeur. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 août 2019 par l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), puis, le 28 novembre 2019, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’un arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 avril 2020. Les demandes de réexamen de la demande d’asile de M. A ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA les 21 janvier 2020, 24 septembre 2020 et 5 octobre 2022, et ces décisions ont été confirmées par des ordonnances de la CNDA des 27 mai 2020, 17 décembre 2020 et 22 février 2023. Il a fait l’objet le 27 février 2024 d’un arrêté de la préfète de l’Ain portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, assignation à résidence dans le département de l’Ain et obligation de se présenter quatre fois par semaine à la brigade de gendarmerie. M. A relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 27 février 2024.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A au regard des informations portées à sa connaissance avant de prendre à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai. Si la demande de titre de séjour pour soins présentée par son fils majeur, qui sera au demeurant rejetée par un arrêté du 27 mai 2024, était encore en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne traduit pas un défaut d’examen, et la préfète n’a pas ignoré l’état de santé du fils de M. A, ayant estimé qu’il pouvait être pris en charge dans leur pays d’origine. Les pièces produites ne permettent pas d’établir que son épouse aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour pour soins qui aurait été en cours d’instruction. Enfin, il n’appartenait pas au préfet d’instruire d’office un dossier le concernant sur la seule base de l’alerte que son conseil aurait fait dans un courrier du 12 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, depuis cinq années, en compagnie de son épouse et de son fils, tous deux malades, en exposant qu’un retour dans leur pays d’origine est impossible en raison de la vendetta dont son fils fait l’objet, qui est à l’origine des troubles psychiatriques de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que rappelé au point 1, que M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu après le rejet de ses différentes demandes d’asile et l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet en 2019, sans justifier avoir cherché à régulariser sa situation. Les demandes de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé formées par son épouse et par son fils majeur souffrant de pathologies psychiatriques n’avaient pas abouti à la date de la décision attaquée. Aucun des membres du foyer de M. A, qui s’étaient également vus opposer un rejet de leurs demandes d’asile et des mesures d’éloignement en 2019, ne disposait d’un droit au séjour sur le territoire français à la date de la décision en litige. À supposer que l’état de santé de son épouse présente une gravité particulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Si M. A se prévaut de l’état de santé de son fils majeur, qui présente des troubles psychiatriques et qui est totalement dépendant de lui au quotidien, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que leurs demandes d’asile motivées par les menaces subies en Albanie qui pourraient être à l’origine de ces troubles ont été rejetées, que cet état imposerait le maintien de la famille en France, alors que les documents médicaux produits relatent un état préoccupant et la nécessité d’un traitement médical et d’un soutien familial, sans pour autant exclure que ce traitement puisse être réalisé hors de France. M. A ne justifie d’aucune intégration particulière en France, où il ne travaille pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En troisième lieu, les circonstances que la demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé présentée par le fils majeur de M. A était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, que l’état de santé de l’épouse de M. A serait également préoccupant, que la présence de M. A auprès de son fils serait nécessaire au quotidien et que la famille se trouverait en situation de vulnérabilité, ne sont pas suffisantes, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination, n’a pas pour objet de séparer M. A des membres de sa famille qui ne bénéficiaient d’aucun droit de se maintenir en France à la date de la décision en litige, pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision d’éloignement du territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. Il ne peut utilement soutenir que sa famille aurait dû faire l’objet d’une régularisation à titre exceptionnel ou pour raisons humanitaires.
5. En quatrième lieu, les circonstances invoquées par M. A tirées en particulier de l’état de santé de son fils qui nécessite sa présence au quotidien, de son attitude coopérante, de l’absence de menace pour l’ordre public et de la vulnérabilité de la situation de son épouse et de son fils, ne sont pas suffisantes pour entacher la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, qui est fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait notamment du fait du non-respect d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de logement stable, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se prononce sur les quatre critères mentionnés à ce dernier article, à savoir la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, et qui fait référence de manière précise à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée.
7. En dernier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, en particulier le fait que M. A a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que ses demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées, qu’il s’est maintenu sur le territoire français cinq années sans droit au séjour, qu’il ne dispose pas d’autres liens en France que son épouse et son fils qui ne disposaient d’aucun droit au séjour en France à la date de la décision en litige, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction présentées en appel doivent être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’avocate de M. A demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. CLa présidente,
M. E
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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