Annulation 20 juin 2024
Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté n° 21-AP00112 du 22 octobre 2021 en ce qu’il a restreint la circulation automobile rue Lesage, dans sa section comprise entre la rue Amable Matussière et la rue Edmond Rostand et d’enjoindre au maire de Grenoble de retirer les équipements urbains installés en application de cet arrêté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par jugement n° 2108610 du 20 juin 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la commune de Grenoble de rétablir les conditions de circulation et de stationnement antérieurs.
Procédure devant la cour
I- Par requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24LY02407 et mémoire enregistré le 18 juin 2025, la commune de de Grenoble, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. et Mme D ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens retenus par le tribunal sont infondés.
Par mémoire enregistré le 29 octobre 2024 et le 17 février 2025, M. et Mme D, représentés par Me Aldeguer, concluent au rejet de la requête, et demandent que soit enjoint au maire de Grenoble de remettre les lieux en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard et que soit mise à la charge de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— le jugement ne comporte pas de visas conformes à l’article R.741-2 du code de justice administrative ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— les moyens soulevés par la commune de Grenoble ne sont pas fondés ;
— en outre, l’arrêté méconnaît le décret n° 2006-1185 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité à la voirie et les espaces techniques ;
— les considérations d’ordre public relatives à la pollution atmosphérique ne peuvent justifier l’arrêté litigieux, dès lors qu’elles relèvent de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales concernant la création de zones à faibles émissions mobilité.
II- Par requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24LY02408, la commune de Grenoble, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens retenus par le tribunal sont fondés, de sorte qu’elle invoque des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions des requérants, conformément à l’article R. 511-15 du code de justice administrative.
Cette requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2006-1185 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité à la voirie et les espaces techniques ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de Mme F,
— et les observations de Me Mafamane pour la commune de Grenoble, et celles de Me Aldeguer pour M. et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2021, le maire de Grenoble a institué une aire piétonne dénommée Place(s) aux enfants dans un périmètre sur la section de la Rue Lesage comprise entre ses intersections avec la rue Edmond Rostand et la rue Amable Matussière. Par requête enregistrée sous le n° 24LY02407, la commune de Grenoble interjette appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur demande de M. et Mme D, a annulé cet arrêté (article 1er) et enjoint au maire de rétablir, dans le délai de deux mois, les conditions de circulation et de stationnement préexistantes (article 2). Par requête n° 24LY02408, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Par des conclusions incidentes, M. et Mme D demandent qu’il soit enjoint au maire de Grenoble de remettre les lieux en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient () les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, le tribunal a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, se borner à mentionner dans les visas de son jugement les différents codes applicables sans préciser les articles auxquels il s’est référé dans le corps de sa motivation.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, le tribunal a exprimé par une motivation suffisante qu’il faisait droit aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la disproportion de l’arrêté litigieux au vu des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit ainsi être écarté.
Sur les moyens retenus par le tribunal :
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur () les voies de communication à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
5. Les fonctions déléguées à M. B, signataire de l’arrêté litigieux, par l’arrêté du maire de Grenoble du 15 décembre 2020, se rapportent à la mobilité qui, en vertu des articles L. 1111-1 et suivants du code des transports, consiste à organiser la combinaison des différents moyens de transports à l’intérieur d’une même aire géographique mais n’inclut pas le pouvoir d’édicter des mesures de police de la circulation ou du stationnement relevant de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B ne disposait pas d’une délégation l’habilitant à signer l’arrêté de police litigieux. Le vice d’incompétence étant de nature, à lui seul, à vicier cet arrêté, la commune de Grenoble n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal en a prononcé l’annulation.
6. Dès lors que ce motif d’annulation n’implique pas nécessairement que soit prononcée l’injonction, délivrée par le jugement attaqué, de rétablir les conditions de circulation et de stationnement antérieurement en vigueur, il appartient à la cour d’examiner l’autre moyen retenu par le tribunal pour annuler l’arrêté litigieux, lequel est en revanche susceptible d’impliquer nécessairement une telle mesure au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, s’il est fondé.
7. D’une part, aux termes de l’article R. 110-2 du code de la voirie routière : « Pour l’application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : () – aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération () constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l’allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation () ». Aux termes de l’article R. 411-3 du même code : « L’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules () ».
9. Il est loisible à l’autorité détentrice du pouvoir de la police de circulation de déterminer le périmètre des secteurs piétons conformément à l’article R. 411-3 précité du code de la voirie routière. Elle doit alors réglementer les conditions suivant lesquelles, conformément à son article R. 110-2, les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone peuvent être autorisées à y circuler à l’allure du pas et à y stationner. Alors même que des mesures moins contraignantes pouvaient être envisagées pour garantir la sécurité des riverains, le maire de Grenoble n’a ainsi pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs de police en délimitant l’aire piétonne litigieuse en vue notamment de préserver la qualité de l’air des élèves et de garantir leur sécurité aux abords des écoles. En édictant une limitation permanente des durées de stationnement à vingt minutes pour les résidents ne disposant pas d’emplacements privatifs, les commerçants et artisans, les livreurs et les taxis, à quarante minutes pour les personnes à mobilité réduite, à une heure trente pour les dépannages urgents, tout en donnant un accès illimité aux urgences et services publics et en restreignant l’accès de cette aire à ces usagers ainsi qu’aux résidents bénéficiaires d’un emplacement privatif et en interdisant le stationnement à ces derniers, le maire de Grenoble s’est borné à définir les modalités de circulation et de stationnement des véhicules nécessaire à la desserte d’une telle zone, sans commettre d’erreur d’appréciation. Dès lors qu’il a ménagé une desserte, notamment, pour les taxis, les livreurs, les artisans et commerçants, il n’a pas davantage méconnu le principe de liberté du commerce et de l’industrie. La commune de Grenoble est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré du caractère disproportionné de l’arrêté litigieux eu égard aux objectifs poursuivis.
10. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Grenoble que devant la cour et susceptibles de justifier la mesure d’injonction prononcée.
Sur le surplus des moyens invoqués par M. et Mme D :
11. En premier lieu, en se bornant à exposer un argumentaire général dépourvu d’éléments circonstanciés suivant lequel l’installation de mobiliers urbains est susceptible de constituer des obstacles pour les personnes malvoyantes et à faire valoir qu’aucun avis pour dérogation n’a été demandé auprès de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, M. et Mme D n’assortissent pas de précisions suffisantes leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du décret du 21 décembre 2006 et de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2007 susvisés.
12. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D, la circonstance que l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ait créé les zones à faibles émissions mobilité en vue de lutter contre la pollution atmosphérique ne fait pas obstacle à ce que le maire tienne compte de la qualité de l’air pour l’exercice de son pouvoir de police de la circulation, alors au demeurant que la protection de l’environnement est un des critères édictés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales cité au point 6 ci-dessus.
13. Il résulte de ce qui précède que la commune de de Grenoble est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de rétablir, dans le délai de deux mois, les conditions de circulation et de stationnement préexistantes et à demander l’annulation de l’article 2 du jugement. Les nouvelles conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées devant la cour par M. et Mme D doivent par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D et de la commune de Grenoble le paiement des frais exposés par l’autre partie en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 24LY02408 :
15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24LY02407 de M. et Mme D tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24LY02408 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY02408 de la commune de Grenoble.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de de Grenoble et à M. et Mme D.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. ELe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-24LY02508
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
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