Annulation 20 juin 2024
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. E A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté n° 21-AP00100 du 22 octobre 2021 en ce qu’il a restreint la circulation automobile rue Cuvier, dans sa section comprise entre la rue Buffon et la rue Mozart ;
Par jugement n° 2108608 du 20 juin 2024, le tribunal a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour
I- Par requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24LY02406 et mémoire enregistré le 18 juin 2025, la commune de Grenoble, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A ;
2°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens retenus par le tribunal sont infondés.
Par mémoire enregistré le 23 octobre 2024, la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A, représentés par Me Aldeguer, conclut au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils exposent que :
— le jugement ne comporte pas de visas conformes à l’article R.741-2 du code de justice administrative ;
— le jugement est suffisamment motivé ;
— les moyens soulevés par la commune de Grenoble ne sont pas fondés ;
— en outre, l’arrêté méconnaît le décret n° 2006-1185 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité à la voirie et les espaces techniques ;
— les considérations d’ordre public relatives à la pollution atmosphérique ne peuvent justifier l’arrêté litigieux, dès lors qu’elles relèvent de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales concernant la création de zones à faibles émissions mobilité.
II- Par requête enregistrée le 14 août 2024 sous le n° 24LY02409, la commune de Grenoble, représenté par la SELARL Landot et associés, demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens retenus par le tribunal ne sont pas fondés, de sorte qu’elle invoque des moyens sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions des requérants, conformément à l’article R. 511-15 du code de justice administrative.
Cette requête a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2006-1185 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité à la voirie et les espaces techniques ;
— l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Mafamane pour la commune de Grenoble, et celles de Me Aldeguer pour la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 octobre 2021, le maire de Grenoble a institué une aire piétonne dénommée Place(s) aux enfants sur la section de voirie comprise entre la rue Buffon et la rue Mozart. Par requête enregistrée sous le n° 24LY02406, la commune de de Grenoble interjette appel du jugement du 20 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur demande de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A, a annulé cet arrêté. Par requête n° 24LY02409, elle demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un seul et même arrêt.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision () contient () les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, se borner à mentionner dans les visas de son jugement les différents codes applicables sans préciser les articles auxquels il s’est référé dans le corps de sa motivation.
3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A, le tribunal a exprimé par une motivation suffisante qu’il faisait droit aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la disproportion de l’arrêté litigieux au vu des objectifs poursuivis. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement doit ainsi être écarté.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur () les voies de communication à l’intérieur des agglomérations () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
5. Les fonctions déléguées à M. B, signataire de l’arrêté litigieux, par l’arrêté du maire de Grenoble du 15 décembre 2020, se rapportent à la mobilité qui, en vertu des articles L. 1111-1 et suivants du code des transports, consiste à organiser la combinaison des différents moyens de transports à l’intérieur d’une même aire géographique mais n’inclut pas le pouvoir d’édicter des mesures de police de la circulation ou du stationnement relevant de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, M. B ne disposait pas d’une délégation l’habilitant à signer l’arrêté de police litigieux. Le vice d’incompétence étant de nature, à lui seul, à vicier cet arrêté, la commune de Grenoble n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal en a prononcé l’annulation. Les conclusions de sa requête n° 24LY02406 doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Grenoble demande au titre des frais non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le paiement des frais exposés par ces derniers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24LY02406 de la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24LY02409 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 24LY02406 de la commune de Grenoble est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24LY02409.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grenoble et à la société Serrurerie constructions métalliques A et fils et M. A.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Bertrand Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. CLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-24LY02409
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des transports
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