Rejet 1 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283235 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B et l’EARL B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de l’échangeur dit « E » à Valence.
Par jugement n° 2006396 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. B et l’EARL B, représentés par Me Tumerelle (SELARL Cabinet Tumerelle), demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Drôme du 2 septembre 2020, ainsi que l’arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme du 19 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils reprennent les moyens soulevés en première instance ;
— l’auteur de la décision litigieuse n’était pas compétent pour la signer ;
— l’étude d’impact souffre d’insuffisances quant à l’impact du projet sur les terres agricoles et sur leur propre exploitation ;
— le projet ne répond à aucune nécessité publique ;
— le bilan du projet est négatif, compte tenu de la sous-évaluation de son coût et de ses impacts négatifs sur l’environnement et sur leur exploitation ;
— l’arrêté de cessibilité du 19 décembre 2022 sera, en conséquence, également annulé.
Par mémoire enregistré le 9 août 2024, le département de la Drôme, représenté par Me Petit (SELARLU Jean-Marc Petit-Avocat), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B et de l’EARL B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par mémoire enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il expose s’associer au mémoire produit par le préfet de la Drôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les conclusions de Mme C ;
— les observations de Me Tumerelle, pour M. B et l’EARL B, et celles de Me Louis, pour le département de la Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B et l’EARL B, respectivement propriétaire et exploitant d’une parcelle référencée ZN 14 située dans l’emprise du projet de création de l’échangeur routier dit « E » à Valence, relèvent appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Drôme du 2 septembre 2020 déclarant ce projet d’utilité publique. Ils demandent en outre l’annulation de l’arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme du 19 décembre 2022.
Sur le fond du litige :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 septembre 2020 doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au premier point de leur jugement.
3. En deuxième lieu, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact, dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 du code de l’environnement, ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de l’impact du projet sur les activités agricoles, l’étude d’impact préalablement réalisée s’est notamment fondée sur une étude spécialement réalisée à ce sujet par la chambre d’agriculture de la Drôme en 2018. Contrairement à ce que soutiennent l’EARL B et M. B, cette étude d’impact fait précisément état, dans la description du contexte initial du projet, des activités agricoles affectées, qu’elle qualifie d’enjeu revêtant une sensibilité forte, et relève, dès ce stade, la présence d’un verger de cerisiers pour partie dédié à l’expérimentation. Elle analyse ensuite l’impact du projet, tant lors du chantier que lors de l’exploitation de l’ouvrage, sur ces activités agricoles, en tenant là encore compte de leur exploitation, dont la spécificité est précisément évoquée au titre des « autres impacts » susceptibles d’affecter ces activités, parmi lesquels figure le risque de perte de variétés de cerisiers en création. Elle précise, à cette occasion, la surface de l’emprise du projet, ainsi que celle des terres agricoles supprimées et celle imperméabilisée. L’existence de leur verger, de même que la volonté de le préserver autant que possible, figurent également dans le résumé non-technique de l’étude. Enfin, une telle étude d’impact ayant pour objet d’évaluer les incidences prévisibles d’un projet sur l’environnement et la santé, elle n’avait pas à comporter une analyse plus précise de l’impact économique du projet sur leur exploitation, ni ne saurait être considérée comme insuffisante du fait qu’elle mentionne un éventuel transfert des variétés de cerisiers en cours de création dans leur exploitation sans formuler de proposition ferme à cet égard. Par suite, l’EARL B et M. B, qui, au demeurant, n’apportent aucune précision nouvelle à l’appui de ce moyen en appel, ni ne soutiennent que les insuffisances qu’ils invoquent auraient eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact qui a précédé l’arrêté litigieux souffrait d’inexactitudes ou d’insuffisances.
5. En troisième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier, en particulier de l’étude d’impact jointe au dossier de demande de déclaration d’utilité publique, que le projet litigieux consiste à créer, à Valence, un nouvel échangeur routier dit « E », entre la RN 7, qui contourne par l’est l’agglomération, et la RD 119, qui rejoint le centre de l’agglomération, et ainsi à ouvrir un nouvel accès vers cette agglomération. Si ce projet prend place entre deux échangeurs préexistants dits « F » et « de Chabeuil », distants de quatre kilomètres seulement, il a précisément pour but de participer à les désengorger, compte tenu du haut niveau de trafic observé et des perspectives de développement urbain de l’agglomération, ainsi que de faciliter la desserte de la zone franche urbaine en évitant les zones résidentielles. Les effets de ce nouvel échangeur sur la fluidité du trafic routier, la réduction des temps de trajet et le niveau de congestion, tels qu’évalués dans l’étude d’impact par des modélisations aux horizons 2020 et 2040, ne sont pas utilement contredits par les requérants, qui admettent par ailleurs la croissance du volume de trajets domicile/travail dans le secteur et la proximité de zones d’activités. Par suite, et contrairement à ce que prétendent les requérants, ce projet poursuit un intérêt général. D’autre part, ils n’établissent nullement que ce projet induirait en lui-même un accroissement de la circulation automobile ou de l’urbanisation du secteur. Il résulte en revanche de l’étude d’impact que les principaux inconvénients inhérents à ce projet, par comparaison aux alternatives examinées, concernent son impact environnemental et son coût. Toutefois, s’il implique effectivement une artificialisation de sols et la suppression de surfaces agricoles, celles-ci évaluées à, respectivement, 2,1 hectares et 3,4 hectares, demeurent limitées, ainsi que l’a notamment estimé la chambre d’agriculture de la Drôme dans son avis du 21 juin 2019. Par ailleurs, il ressort de l’étude d’impact que tant l’instauration d’une offre multimodale privilégiant les modes de déplacement non motorisés, que le doublement d’une bretelle de l’échangeur de Chabeuil ont été étudiés parmi les alternatives examinées, sans que l’EARL B et M. B ne contestent l’analyse qui en est faite par cette étude, qui conclut à l’inadéquation de celles-ci avec les besoins du trafic automobile et à l’absence de réelle amélioration de la desserte de l’agglomération. Enfin, s’ils invoquent, en se prévalant d’une évaluation par expert-comptable, les préjudices, au demeurant non étayés de pièces justificatives, que cette opération serait susceptible de leur causer, ils ne démontrent pas que l’évaluation sommaire des coûts de cette opération, qui inclut un coût d’acquisition des terrains et d’indemnisation supérieur à leurs prétentions, serait erronée. S’ils invoquent la spécificité de la parcelle impactée, laquelle accueillait jusqu’alors un verger expérimental de cerisiers susceptibles de donner lieu, à terme, à la reconnaissance de nouvelles variétés, ils ne prétendent pas, en évoquant seulement la scission de la parcelle et l’impossibilité de l’exploiter mécaniquement, que le projet mettrait en péril leur exploitation, ni même ne démontrent l’impossibilité de poursuivre cette expérimentation. Dans ces conditions, et dès lors que cette solution est apparue, au terme de l’examen de différentes alternatives par l’étude d’impact, la plus à même de répondre aux besoins d’absorber et de fluidifier le trafic routier et d’améliorer l’accessibilité de l’agglomération de Valence en créant un nouvel accès depuis l’est de l’agglomération où se développent de nouveaux foyers d’urbanisation, cette opération, nonobstant son coût élevé, ne comporte pas d’inconvénients excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente. Par suite, l’EARL B et M. B, qui ne peuvent utilement se prévaloir d’une loi adoptée postérieurement à l’arrêté litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que cette opération serait dépourvue de caractère d’utilité publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL B et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. En conséquence, ils ne sont pas davantage fondés à demander, pour la première fois en appel et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de cette demande, l’annulation de l’arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme du 19 décembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et l’EARL B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le paiement des frais exposés par le département de la Drôme, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de l’EARL B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à l’EARL B, à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et au département de la Drôme. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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