Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision, révélée le 12 avril 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ainsi que les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2309663 du 15 mars 2024, le tribunal a annulé la décision, révélée le 12 avril 2023, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale », ou « salarié » ou « travailleur temporaire », ou « étudiant », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l’attente et dans tous les cas, de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la préfète ne pouvait lui opposer qu’il ne justifiait que d’une promesse d’embauche alors que son refus illégal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler a fait obstacle à son entrée en apprentissage ; la préfète n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation professionnelle, alors qu’il s’est formé à un métier en tension, ni de sa situation familiale, au regard de son isolement dans son pays d’origine ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2004, déclare être entré en France le 21 mars 2021. Le 12 avril 2023, l’intéressé, qui indique avoir sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est vu remettre une « attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour » ne valant pas « autorisation provisoire de séjour ». Par un courrier du 1er septembre suivant, dont l’administration a accusé réception le 11 septembre 2023, M. A a sollicité la communication des motifs de la décision, révélée le 12 avril 2023, par laquelle la préfète du Rhône avait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de la décision implicite de rejet née le 12 août 2023 du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code. Enfin, par des décisions du 18 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer l’annulation des décisions précitées des 12 avril et 18 septembre 2023. Il relève appel du jugement du 15 mars 2024 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 18 septembre 2023 de la préfète du Rhône.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
3. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a obtenu en juillet 2023 un CAP spécialité « maçon », s’est prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une promesse d’embauche au sein de la société Etandex, datée du 17 juillet suivant, pour la période comprise entre le 4 septembre 2023 et le 31 juillet 2024, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage destiné à l’obtention d’un titre professionnel de « Peintre applicateur de revêtements techniques ». La préfète n’a toutefois visé cette promesse d’embauche qu’au soutien de son refus de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « étudiant », dès lors que cette promesse concernant l’année 2023/2024 pour un contrat d’apprentissage permettait d’établir qu’il ne poursuivait pas d’études supérieures. La préfète du Rhône n’a cependant pas procédé à l’examen particulier de la situation professionnelle de l’intéressé, notamment de sa qualification, de son expérience et du diplôme dont il justifiait ainsi que des caractéristiques de l’emploi auquel il postulait. Dès lors, la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de délivrer un titre de séjour d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions contenues dans ce même arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 en tant qu’il rejette ces conclusions ainsi que l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de lui allouer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la demande de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 18 septembre 2023.
Article 2 :L’arrêté du 18 septembre 2023 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans les conditions rappelées plus haut.
Article 4 :L’État versera à Me Rodrigues la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. PicardLa greffière,
A. Le ColleterLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
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