Rejet 7 mars 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283250 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2302841 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B, représenté par Me Hebmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas examiné l’ensemble des critères fixés par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; ce refus est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de cet article ; cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires enregistrés les 27 août et 28 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, l’instruction a été close au 9 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui se déclare ressortissant malien né le 10 décembre 2002 à Diako, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2018, puis a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 13 septembre suivant. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, de l’article L. 435-1 de ce code. M. B relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications ».
5. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un acte de naissance n° 276/RG6, établi le 30 décembre 2019 par le centre principal de Diakon, ainsi qu’une expédition certifiée conforme du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1309/RG-2019 du 13 décembre 2019, datée du 10 janvier 2020. Pour affirmer qu’il ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur le rapport d’examen technique documentaire du 15 novembre 2021, rédigé par un officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire et à l’identité. Ce rapport souligne les « nombreuses irrégularités et incohérences constatées ».
7. Si M. B soutient que seules des « problématiques formelles » auraient été retenues, toutefois, le rapport ci-dessus souligne qu’elles démontrent « la méconnaissance des principes fondamentaux en matière de droit civil du ou des rédacteurs des documents », erreurs qui « ne sauraient être imputables à une errance de l’administration du pays émetteur » et conclut que les documents soumis sont des faux. Ainsi, s’agissant de l’acte de naissance n° 276/RG établi le 3 décembre 2019, le rapport souligne, d’une part, que le numéro NINA n’est pas renseigné en méconnaissance de la loi malienne du 11 août 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales. Si l’intéressé soutient avoir pu obtenir une « fiche NINA » pour l’établissement de son passeport, toutefois, un tel numéro n’apparait dans aucune des pièces qu’il a versées au dossier. Le rapport indique d’autre part que le formalisme général du formulaire n’est pas conforme au document modèle puisqu’il manque la rubrique 20, normalement relative à la profession du déclarant, que les rubriques intitulées 17, 20 et 21 font référence au jugement supplétif n° 1309 du 13 décembre 2019 du tribunal civil de Bafoulabé alors que cette mention doit être portée au verso de l’acte de naissance pour tenir lieu de mention marginale en application d’un arrêté interministériel malien du 26 décembre 2016, la rubrique « mention » étant vierge en l’espèce, que le cachet humide monochrome de couleur bleue apposé sur le document correspond à un tampon de fabrication artisanale en ce que les caractères sont grossiers et irréguliers. La seule circonstance que la numérotation de l’acte est indiquée « conforme à celle du document authentique » ne permet pas, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de considérer que la pièce serait authentique, alors qu’elle est imprimée sur un papier ordinaire, sans élément de sécurité et accessible au grand public. S’il est vrai que le sous-titre 1-1 du rapport indique que le volet 3 de l’acte de naissance a été établi le 30 décembre 2021 au lieu du 30 décembre 2019, toutefois le rapport, qui reproduit la pièce et la cite à diverses reprises, fait partout ailleurs mention de la bonne date et la validité de ses conclusions ne peut être remise en cause par cette seule erreur de plume.
8. Quant à l’expédition certifiée conforme du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 1309 du 10 janvier 2020, son examen a fait conclure qu’il était impossible de réaliser une analyse technique de son support dès lors que celui-ci n’est pas sécurisé et ne fait l’objet d’aucune norme particulière et que son formalisme ne répond pas à la législation malienne puisqu’il manque la signature du juge en bas du document à côté de celle du greffier. Le rapport mentionne en outre que le motif de délivrance du jugement supplétif n’est pas conforme à la législation malienne, dès lors que M. B aurait déclaré avoir perdu son acte de naissance, alors que l’article 133 du code des personnes et de la famille malien prévoit que : « Lorsqu’un événement devant être déclaré à l’état civil ne l’a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l’acte n’a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif ». Si le requérant fait valoir que cet article n’impose pas que l’acte de naissance ne soit pas « trouvable » mais qu’il n’a pas été « retrouvé », toutefois ces dispositions ne prévoient nullement qu’un jugement supplétif soit établi en cas de perte par l’intéressé, alors qu’ainsi que le relève le rapport, le jugement ne fait aucune mention de ce que la commune de Bafoulabé, où il est né, ne disposerait plus de son acte de naissance. Le seul fait que le maire de la commune de Diakon a signé une « copie littérale d’acte de naissance », ainsi qu’une attestation, manuscrite, mentionnant que l’intéressé serait « né à Diakon dans le registre de la commune », pièces dont le caractère probant n’est pas établi, ne permet pas de démontrer, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que le volet 1 de l’acte de naissance n’aurait pas été retrouvé.
9. Enfin, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les arguments de l’intéressé quant à l’authenticité des nouveaux documents produits au cours de l’instruction de sa demande ainsi qu’en première instance, dont l’absence de soumission à l’expertise de la police aux frontières est sans incidence sur la validité, ainsi que les arguments tirés du fait que M. B justifie d’une carte consulaire et d’un passeport en cours de validité et de l’absence de saisine des autorités maliennes aux fins de vérifications des actes produits, doivent être écartés.
10. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a commis aucune erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas de son identité ni de son âge et était fondé à refuser, pour ce seul motif, sa demande de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
12. Si M. B soutient que sa situation de handicap, alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux entre 50 % et 80 % par la Maison Départementale des Personnes Handicapées en mars 2021, relèverait de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées, il ressort toutefois du test réalisé le 31 octobre 2019 que si son quotient intellectuel a été estimé faible, ce résultat était avant tout la conséquence d’un rapport difficile au langage, mais que l’intéressé conservait la capacité d’apprendre. S’il justifie, pour la première fois en appel, présenter une poliomyélite congénitale, avec atteinte de l’hémicorps droit, laissant un périmètre de marche de cinq cents mètres et une incapacité décrite comme fluctuante, le bilan établi par une neurologue le 21 octobre 2020 indique un traitement par séances de kinésithérapie et antalgiques, sans besoin d’assistance par tierce personne et une autonomie globalement conservée. Le bilan d’accueil dans un foyer « Le Mail » établi en 2022 souligne la barrière de la langue comme un frein, mais considère que l’intéressé peut vivre seul en appartement, qu’il montre « de très bonnes capacités et une bonne autonomie dans la gestion des actes de la vie quotidienne ». Alors que l’intéressé ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un accompagnement adéquat dans son pays d’origine ni que sa situation de handicap ne lui permettrait pas d’y poursuivre son intégration professionnelle, il ne ressort pas des éléments du dossier que sa situation relèverait de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, et pour le surplus par adoption des motifs adoptés par les premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée. S’il justifie d’une prise en charge par le service Activ’Pro de l’association Les PEP CBFC, avant de rejoindre, en mai 2022, un établissement et service d’aide par le travail (ESAT) dans l’atelier « espaces verts », cette activité professionnelle était relativement récente à la date de l’arrêté en litige. Ainsi qu’il a été précisé au point 12, sa situation de handicap ne peut être regardée comme faisant obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans son pays d’origine, où le requérant ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés. Si le requérant produit de nombreux témoignages attestant de ses qualités, ces derniers sont insuffisants pour justifier de liens d’une particulière intensité en France. S’il est plus particulièrement proche des membres de la famille d’un éducateur qu’il considère comme une « famille d’adoption », toutefois il ne partage pas leur vie. Alors enfin qu’il n’est pas établi qu’il serait isolé dans son pays d’origine, le Mali, où il a vécu durant seize ans et où réside encore sa mère, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Protection ·
- Ressort ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Durée
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Asile ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Bâtiment ·
- Gabarit ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Égout ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Enfant
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Insuffisance de motivation ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fermeture hebdomadaire des établissements ·
- Conditions de travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Travail et emploi ·
- Pain ·
- Abroger ·
- Boulangerie ·
- Établissement ·
- Pâtisserie ·
- Abrogation ·
- Majorité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commerce
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Publication ·
- Procédure ·
- Tableau ·
- Recours gracieux ·
- Personnel enseignant ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Rémunération ·
- Sécurité ·
- Délinquance ·
- Ville ·
- Contrats ·
- Politique ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Garde des sceaux ·
- Prévention ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité et illégalité ·
- Université ·
- Temps de travail ·
- Décret ·
- Enseignement ·
- Service ·
- Enseignant ·
- Titre ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.