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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283237 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 10 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2307426 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tchadienne, relève appel du jugement du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de la préfète du Rhône du 10 août 2023 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu’étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France, en dernier lieu, au mois de décembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 28 septembre 2022, pour y poursuivre des études supérieures. Il s’est inscrit en auditeur libre au titre de l’année universitaire 2021-2022, avant de s’inscrire, l’année suivante, en première année de licence de « géographie et aménagement », dont il n’a validé que quatre des soixante crédits. Au terme de deux années de séjour en France, il n’avait ainsi validé aucune année d’enseignement supérieur, sans que les difficultés de santé qu’il invoque, intervenues essentiellement au premier semestre de l’année 2023 d’après les pièces médicales produites, lesquelles n’attestent par ailleurs d’aucune gravité, ne puissent justifier ces échecs. Enfin, M. A ne peut se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 du ministre de l’intérieur, dépourvue de valeur réglementaire. Dans ces conditions, le préfet, qui a pu régulièrement tenir compte du redoublement de l’intéressé, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étudiant, compte tenu de l’absence de progression de ses études supérieures.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
5. L’obligation de quitter le territoire français litigieuse, fondée sur le refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, a été prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de ce refus. M. A ne contestant pas que ce refus est lui-même suffisamment motivé, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure d’éloignement doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour pour contester l’obligation de quitter le territoire français dont il est assorti.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
8. Si M. A soutient souffrir d’allergies cutanées et de douleurs abdominales, les ordonnances et comptes-rendus médicaux qu’il produit ne font nullement état d’un traitement dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni d’une indisponibilité d’un tel traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. Dès lors, il n’établit pas qu’ainsi qu’il le prétend, le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit adoptée à son encontre.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
S. BLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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