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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24LY00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283240 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait.
Par jugement n° 2206654 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme A, représentée par Me Paquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision de la préfète de la Loire du 13 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de huit ou quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, puis, dans un délai d’un mois, un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète de la Loire n’a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son arrêté a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, l’avis du collège des médecins de l’OFII n’ayant pas été émis par une délibération collégiale, en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1976, relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de la préfète de la Loire refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en raison de l’état de santé de son fils B, né le 29 juin 2013.
Sur le refus d’autorisation provisoire de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et l’absence de pièces propres à le contredire, que la préfète de la Loire a, contrairement à ce que prétend Mme A, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Alors même que la décision litigieuse ne fait pas état de la précédente autorisation provisoire de séjour dont elle a bénéficié, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, par suite, être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui l’erreur d’appréciation dont cet examen serait entaché.
3. En deuxième lieu, si l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, au vu duquel le préfet statue sur une demande présentée par un étranger en raison de son état de santé ou de l’état de santé de son enfant, constitue une garantie pour celui-ci, cet avis résulte de la réponse apportée par chacun de ces médecins à des questions, énumérées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre à ces questions, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, Mme A ne peut utilement reprocher à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII le 3 février 2021 de ne pas avoir été émis au terme d’une délibération collégiale, pour contester la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « () une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l’article L. 313-11, () sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation () / L’autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d’une durée supérieure à six mois, est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues au 11° de l’article L. 313-11 () ».
5. Pour rejeter la demande présentée par Mme A, la préfète de la Loire a suivi l’avis du collège de médecins de l’OFII du 3 février 2021, selon lequel si l’état de santé du fils cadet de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci souffre d’une ostéogénèse imparfaite, à l’origine de fractures récurrentes, de difficultés à marcher et d’un retard de croissance. Il résulte des certificats médicaux produits, en particulier de ceux établis le 11 juin 2021 et le 20 février 2024 par des pédiatres, qu’il a bénéficié d’opérations d’ostéosynthèse par enclouage et doit poursuivre un traitement par perfusion de bisphophonates et une rééducation fonctionnelle, notamment pour poursuivre le développement de la marche, accompagnée d’un suivi pluridisciplinaire. Toutefois, les certificats médicaux ainsi produits qui se bornent à faire état de doutes ou de l’ignorance de leur auteur quant à la disponibilité de ces soins en Albanie, ne sont pas suffisants pour contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII sur ce point. Il en est de même du certificat établi par des médecins orthopédistes d’un hôpital de Tirana indiquant uniquement qu’ils n’ont jamais pratiqué de telles interventions jusqu’alors. Par ailleurs, la circonstance que cet enfant n’aurait pas été correctement pris en charge avant sa venue en France ne permet pas d’établir l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine. Enfin, si Mme A se prévaut d’un précédent avis médical émis par ce collège de médecins le 28 février 2020, celui-ci limitait à trois mois la durée du traitement nécessité par l’état de santé de l’enfant. Dans ces circonstances, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, la préfète de la Loire a méconnu les dispositions citées au point 4.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
7. Il est constant que Mme A est entrée en France, accompagnée de ses quatre enfants, au mois de mai 2019. A la date de la décision litigieuse, elle y résidait ainsi depuis moins de deux ans et ne s’y prévaut d’aucune attache privée ou familiale. Elle ne prétend pas être dépourvue de telles attaches en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans et où réside le père de ses enfants, sans qu’elle ne produise aucune pièce tendant à démontrer que, comme elle le prétend, ils seraient séparés en raison de violences conjugales. Par ailleurs, comme indiqué au point 5, elle ne démontre pas que l’état de santé de son fils cadet nécessite qu’elle demeure sur le territoire français. Dans ces circonstances, nonobstant la courte activité professionnelle dont elle se prévaut et la scolarisation, alors récente, de ses deux derniers enfants en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait, la préfète de la Loire a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’appui duquel Mme A fait valoir la même argumentation, doit également être écarté.
8. Enfin, et pour ces mêmes motifs, la préfète de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
greffier d’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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