Annulation 20 mai 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY01580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 mai 2025, N° 2308846 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381378 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2308846, M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision tacite ar laquelle le réfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
ar un jugement n° 2308846 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision im licite de rejet née du silence gardé ar le réfet du Rhône sur la demande de titre de séjour résentée le 6 mars 2019 ar M. C… et enjoint à la réfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour résentée ar M. C… dans un délai de quatre mois à com ter de la notification du jugement.
2°) Sous le n° 2308845, Mme A… B… é ouse C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision tacite ar laquelle le réfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
ar un jugement n° 2308845 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision im licite de rejet née du silence gardé ar le réfet du Rhône sur la demande de titre de séjour résentée le 6 mars 2019 ar Mme C… et enjoint à la réfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour résentée ar Mme C… dans un délai de quatre mois à com ter de la notification du jugement.
rocédure devant la cour :
I°) ar une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01580, la réfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. C….
La réfète du Rhône soutient que :
- sa requête n’est as tardive ;
- c’est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu’il a annulée our défaut de communication des motifs, alors que s’y est substituée une décision ex resse en date du 22 avril 2025 qui a été roduite au tribunal ;
- les moyens invoqués en remière instance ar M. C… ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, M. D… C…, re résenté ar la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant ar Me Guillaume, conclut :
1°) à l’annulation du jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ;
2°) subsidiairement, au renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
M. C… soutient que :
- dès lors qu’une décision ex resse s’est substituée à la décision tacite initialement contestée, c’est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir com te de la décision ex resse, alors que la réfète du Rhône l’avait roduite et que lui-même avait sollicité le renvoi our ouvoir débattre utilement de l’objet réel du litige dans son dernier état ;
- si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l’objet réel du litige n’a as été examiné en remière instance et qu’il a en outre dû former une nouvelle demande de remière instance our contester la décision ex resse dont le tribunal a refusé de tenir com te ;
- il n’est as davantage justifié de renvoyer l’affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d’une nouvelle demande ;
- subsidiairement, la solution d’un renvoi devrait être référée à celle d’une évocation.
ar une décision du 10 se tembre 2025, M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II°) ar une requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 25LY01582, la réfète du Rhône demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme B… é ouse C….
La réfète du Rhône soutient que :
- sa requête n’est as tardive ;
- c’est à tort que le tribunal a statué sur une décision tacite qu’il a annulée our défaut de communication des motifs, alors que s’y est substituée une décision ex resse en date du 22 avril 2025 qui a été roduite au tribunal ;
- les moyens invoqués en remière instance ar Mme C… ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, Mme A… B… é ouse C…, re résentée ar la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés agissant ar Me Guillaume, conclut :
1°) à l’annulation du jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon sans évocation ni renvoi ;
2°) subsidiairement, au renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Lyon.
Mme C… soutient que :
- dès lors qu’une décision ex resse s’est substituée à la décision tacite initialement contestée, c’est à tort que le tribunal a statué sur la décision tacite sans tenir com te de la décision ex resse, alors que la réfète du Rhône l’avait roduite et qu’elle-même avait sollicité le renvoi our ouvoir débattre utilement de l’objet réel du litige dans son dernier état ;
- si le jugement doit être annulé, la cour ne saurait toutefois évoquer alors que l’objet réel du litige n’a as été examiné en remière instance et qu’elle a en outre dû former une nouvelle demande de remière instance our contester la décision ex resse dont le tribunal a refusé de tenir com te ;
- il n’est as davantage justifié de renvoyer l’affaire au tribunal alors que celui-ci est déjà saisi d’une nouvelle demande ;
- subsidiairement, la solution d’un renvoi devrait être référée à celle d’une évocation.
ar une décision du 10 se tembre 2025, Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres ièces des dossiers ;
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Stillmunkes, résident assesseur ;
- et les observations de Me Guillaume our M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants algériens nés res ectivement le 9 mai 1982 et le 21 juillet 1988, ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions tacites ar lesquelles le réfet du Rhône leur a refusé la délivrance de titres de séjour. ar les jugements attaqués du 20 mai 2025, le tribunal a annulé our défaut de communication des motifs ces décisions tacites et enjoint à la réfète du Rhône de réexaminer les demandes de titres de séjour résentées ar M. et Mme C….
D’une art, si le silence gardé ar l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision im licite de rejet qui eut être déférée au juge de l’excès de ouvoir, une décision ex licite de rejet intervenue ostérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision im licite, se substitue à la remière décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette remière décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne eut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu les dis ositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le ublic et l’administration en ne communiquant as au requérant les motifs de sa décision im licite dans le délai d’un mois qu’elles lui im artissent.
D’autre art, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une roduction ostérieure à la clôture de celle-ci. Il lui a artient, dans tous les cas, de rendre connaissance de cette roduction avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir com te, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette roduction qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas articulier où cette roduction contient l’ex osé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la artie qui l’invoque n’était as en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susce tible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit en tenir com te, à eine d’irrégularité de sa décision. Ainsi, lorsque le juge est saisi d’un recours dirigé contre une décision tacite et qu’est roduit devant lui, ostérieurement à la clôture de l’instruction, une décision ex resse qui se substitue à la décision initiale en modifiant les termes du débat contentieux, et qui ne ouvait être roduite avant la clôture de l’instruction, il lui a artient d’en tenir com te et de rouvrir en conséquence l’instruction.
M. et Mme C… ont chacun contesté les décisions tacites ar lesquelles le réfet du Rhône a rejeté leurs demandes de délivrance d’un titre de séjour. Leurs demandes de remière instance ont été enregistrées le 19 octobre 2023 et la clôture de l’instruction a été fixée dans chaque affaire au 20 novembre 2024 ar ordonnances du 25 octobre 2024. ar décisions du 22 avril 2025, ostérieures à la clôture de l’instruction, la réfète du Rhône a rejeté ex ressément les demandes de titres de séjour résentées ar M. et Mme C…. Ces décisions ont été roduites au tribunal ar mémoires en défense itératifs des 23 avril et 5 mai 2025. Le tribunal, qui n’a as communiqué ces décisions, a examiné les affaires à l’audience du 6 mai 2025. En dé it de courriers reçus le 30 avril 2025 ar lesquels M. et Mme C…, informés de l’existence de décisions ex resses se substituant aux décisions tacites initialement contestées, sollicitaient le renvoi des affaires et la communication des décisions ex resses substituées aux décisions tacites our qu’elles uissent être utilement contestées, le tribunal a statué le 20 mai 2025 sur les seules décisions tacites, en retenant le moyen tiré du défaut de communication des motifs, que l’intervention de décisions ex resses avait rendu ino érant. En ne tenant as com te de l’intervention de décisions ex resses, qui ne ouvaient être roduites avant la clôture de l’instruction et avaient our conséquence de modifier l’objet du litige, d’affecter l’o érance du moyen d’annulation retenu et de rendre sans objet une injonction de réexamen, le tribunal a entaché ses jugements d’irrégularité. Ils doivent en conséquence être annulés.
Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu our la cour de renvoyer les affaires au tribunal our qu’il y statue, le cas échéant en tenant com te d’autres demandes de remière instance dont il a u être saisi.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308846 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé et l’affaire est renvoyée à ce tribunal.
Article 2 : Le jugement n° 2308845 du 20 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon est annulé et l’affaire est renvoyée à ce tribunal.
Article 3 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 4 : Le résent arrêt sera notifié à M. et Mme C… et au ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée à la réfète du Rhône.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
H. Stillmunkes
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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