Rejet 4 juin 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25BX01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 4 juin 2025, N° 2402401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381382 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes orte Océane du Limousin à lui verser une rovision d’un montant global de 50 000 euros, sur la ré aration de réjudices extra- atrimoniaux consécutifs à une maladie rofessionnelle contractée et ersistante de uis le 1er se tembre 2014.
ar une ordonnance n° 2402401 du 4 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B…, re résentée ar Me Renoult, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 4 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes orte Océane du Limousin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maladie anxio-dé ressive invalidante dont elle souffre de uis le 1er se tembre 2014 et qui a conduit à son ina titude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions a été reconnue im utable au service ;
- la res onsabilité sans faute de la communauté de communes orte Océane du Limousin n’est atténuée ar aucune faute de sa art ;
- ses réjudices extra- atrimoniaux ne sont as entièrement ré arés ar l’allocation d’une ension d’invalidité ;
- la rescri tion quadriennale o osée ar la communauté de communes orte Océane du Limousin à sa demande n’est as acquise eu égard à la date de sa consolidation ;
- elle justifie de réjudices extra- atrimoniaux actuels our l’indemnisation desquels une rovision de 50 000 euros, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande indemnitaire au fond, n’est as sérieusement contestable dans son montant ni son rinci e ;
- le tribunal administratif de Limoges ne ouvait as tenir com te de la seule évocation de la rescri tion quadriennale ar l’administration à laquelle il a artient de démontrer cette rescri tion ; en outre aucune rescri tion n’est acquise dès lors que la date de consolidation a été fixée dès lors que cette consolidation a été fixée ar un certificat médical du 24 avril 2024 et qu’en conséquence le oint de dé art de cette rescri tion est le 1er janvier 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la cour a désigné Mme C… E… comme juge des référés en a lication du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, a été recrutée en qualité d’assistante d’enseignement artistique contractuelle à com ter du 1er se tembre 2008 ar la communauté de communes Vienne Glane devenue la communauté de communes orte Océane du Limousin, uis a été titularisée au 1er juin 2014. A com ter du mois de juin 2014, elle a été lacée en congé de maladie ordinaire, uis en congé de longue maladie à com ter du 1er se tembre 2014, et en congé de longue durée, de façon ininterrom ue jusqu’à la reconnaissance de son ina titude totale et définitive à ses fonctions en juillet 2024 avec un taux d’invalidité de 30%, our un trouble anxio-dé ressif invalidant reconnu au titre de la maladie rofessionnelle ar un arrêté du 11 octobre 2018. Estimant avoir subi des réjudices extra- atrimoniaux non ré arés ar l’allocation d’une ension d’invalidité, elle a résenté à la communauté de communes orte Océane du Limousin un recours réalable indemnitaire, ar un courrier du 16 octobre 2024. Devant le silence de la collectivité et arallèlement à l’introduction d’une requête au fond, Mme B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges la condamnation de la communauté de communes orte Océane du Limousin à lui verser une rovision d’un montant global de 50 000 euros en rinci al, en a lication de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la ré aration de ses réjudices extra- atrimoniaux. Elle relève a el de l’ordonnance du 4 juin 2025 ar laquelle le juge des référés a rejeté sa demande.
2. D’une art, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés eut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une rovision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation est non sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dis ositions que our regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il a artient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis ar les arties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la rovision que eut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les arties font état.
3. D’autre art, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’Etat, des dé artements et des communes, sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont rescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements ublics dotés d’un com table ublic ».
4. Enfin, quel que soit le régime de res onsabilité a licable, le oint de dé art du délai de rescri tion quadriennale a licable à une action en res onsabilité en vue d’obtenir ré aration our la victime d’un dommage cor orel qu’elle a subi est le remier jour de l’année suivant celle de la consolidation des infirmités liées à ce dommage.
5. Ainsi que l’a décidé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, aucune des ièces du dossier ne ermet de déterminer la date de consolidation de l’état de Mme B…. Les rocès-verbaux de la commission de réforme et du comité médical des 22 mai 2018, 18 se tembre 2018, du 16 se tembre 2019, du 14 se tembre 2020, du 29 novembre 2021, du 13 juin 2022 et du 2 juillet 2024, ne récisent aucune date de consolidation. Si ces rocès-verbaux décrivent la athologie de Mme B…, estiment que la maladie est im utable au service et que certains de ces documents renvoient à une nouvelle ex ertise our que soit fixée une date de consolidation, ils ne euvent our autant être regardés comme signifiant que la consolidation n’était as encore survenue. Enfin, si un ra ort médical du 22 mai 2024 ainsi que le dernier avis du conseil médical du 2 juillet 2024 indiquent un taux d’invalidité de 30 %, et qu’ils ourraient être inter rété comme affirmant qu’une date de consolidation eut être fixée, il ne récise as la date à laquelle cette consolidation est survenue, alors ar ailleurs que le rocès-verbal de la commission de réforme du 13 juin 2022 décrit un état stationnaire de Mme B…, laissant su oser que son état de santé est consolidé. Enfin, le médecin- sychiatre du centre hos italier Esquirol qui, sur demande du résident de la communauté de communes orte Océane du Limousin, a rocédé le 6 mai 2024 à une ex ertise de l’état de santé de Mme B… indique qu’en 2017 Mme D… a été lacée en congé de longue durée our une nouvelle athologie et récise qu’alors que son état était stationnaire de uis 2017, les nouveaux éléments médicaux, dont il n’est as récisé s’ils sont en lien avec la athologie en cause dans le résent litige, n’ont as ermis de conclure à la stabilisation de son état et à la fixation d’une date de consolidation. Ce même ra ort indique également qu’il n’y a eu aucune modification de sa athologie et de son traitement médicamenteux de uis lusieurs années. Ainsi, en l’absence d’élément suffisant ermettant de déterminer une date de consolidation, eu égard à la date de 2014 à laquelle la maladie a été déclarée et com te tenu de l’office du juge du référé- rovision, la créance invoquée ne eut être regardée comme étant non sérieusement contestable. ar suite, en o osant à la créance de Mme B… la rescri tion quadriennale, la communauté de communes orte Océane du Limousin a fait état d’une contestation sérieuse qui ne eut que conduire le juge des référés, sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien-fondé et les réjudices invoqués, à rejeter la demande de rovision.
6. Il résulte de tout ce qui récède que Mme B… n’est as fondée à demander l’annulation de l’ordonnance ar laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de rovision.
7. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge de la communauté de communes orte Océane du Limousin le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la communauté de communes orte Océane du Limousin.
Fait à Bordeaux, le 9 octobre 2025
La juge des référés,
C… E…
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