Annulation 17 juin 2025
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25LY01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2025, N° 2410299 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381380 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, a désigné le ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an.
ar un jugement n° 2410299 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an et a rejeté le sur lus des conclusions de cette demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 30 juin 2025, la réfète de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 2410299 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 2 décembre 2024 ar laquelle lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an.
La réfète de la Haute-Savoie soutient que c’est à tort que le tribunal a jugé qu’en édictant l’interdiction de retour sur le territoire français son rédécesseur a fait une inexacte a lication de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ar un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, M. A… B…, re résenté ar Me Dabbaoui, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit enjoint à la réfète de la Haute-Savoie de rocéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- son mémoire n’est as tardif ;
- le moyen invoqué ar la réfète de la Haute-Savoie n’est as fondé.
Vu les autres ièces du dossier ;
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le gouvernement de la Ré ublique française et le gouvernement de la Ré ublique algérienne démocratique et o ulaire, relatif à la circulation, à l’em loi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, com lété ar un rotocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé la ra orteure ublique, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Stillmunkes, résident assesseur ;
- et les observations de Me Dabbaoui, re résentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 24 août 1994, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation des décisions du 2 décembre 2024 ar lesquelles le réfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de dé art volontaire, a désigné le ays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an. ar le jugement attaqué du 17 juin 2025, le tribunal a annulé la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le sur lus des conclusions de sa demande.
Sur le motif d’annulation retenu ar le tribunal :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave our l’ordre ublic ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français (…) ». Il incombe à l’autorité réfectorale qui rend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susce tible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit ar ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son rinci e et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la résence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux récédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace our l’ordre ublic, indiquer les raisons our lesquelles la résence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Le juge de l’excès de ouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son rinci e que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à a récier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation ersonnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères osés ar l’article L. 612-10 récité, il incombe seulement au juge de l’excès de ouvoir de s’assurer que l’autorité com étente n’a as commis d’erreur manifeste d’a réciation.
Il ressort des ièces du dossier que M. B… est né en Algérie le 24 août 1994 et qu’il est de nationalité algérienne. Il est entré en Es agne sous couvert d’un visa de court séjour ex irant le 15 mai 2023 et serait entré en France, d’a rès ses déclarations, en avril 2023. En su osant même que son entrée sur le territoire français soit intervenue avant l’ex iration de son visa, l’essentiel de sa résence, qui remonterait à environ un an et demi à la date de la décision, tient donc à un maintien irrégulier. Il a été inter elé le 25 novembre 2024 our des faits d’usage de a iers d’identité italiens falsifiés. Il est célibataire et sans enfant et, s’il fait valoir la résence en France d’une artie de ses frères et sœurs, il n’établit que la résence régulière d’une demi-sœur et de deux demi-frères, nés du remariage de son ère. Il ne conteste as que toute sa famille, dont notamment ses arents ainsi que ses deux sœurs et un autre demi-frère, demeure our le reste en Algérie, où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Il fait essentiellement valoir la création en juin 2024 d’une auto-entre rise de nettoyage, dont l’effectivité de l’activité n’est toutefois as établie, ainsi que des em lois divers, exercés our l’essentiel en intérim, our des durées brèves, dans des secteurs différents, comme manutentionnaire ou ré arateur de commandes, qui ne caractérisent as une insertion sociale ou rofessionnelle ancrée dans la durée. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et alors même que M. B…, qui n’a jamais sollicité de régularisation, n’aurait as fait l’objet d’une récédente mesure d’éloignement, le réfet de la Haute-Savoie n’a as commis d’erreur d’a réciation dans la mise en œuvre des dis ositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B…, our une durée qu’elle a limitée à un an. C’est en conséquence à tort que, our annuler la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français, le tribunal s’est fondé sur ce que le réfet de la Haute-Savoie aurait fait une inexacte a lication de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il a artient toutefois à la cour, saisie de l’entier litige ar l’effet dévolutif de l’a el, de statuer sur les autres moyens invoqués ar M. B… à l’encontre de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres moyens invoqués ar M. B… à l’encontre de la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français :
En remier lieu, le réfet de la Haute-Savoie a indiqué la base légale de sa décision et les motifs de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, en conséquence, être écarté. Contrairement à ce qu’allègue M. B…, la décision ne se borne as à évoquer sa durée de résence, mais examine également la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et le réfet de la Haute-Savoie a, enfin, évoqué son com ortement délictueux d’usage de faux a iers. Le réfet de la Haute-Savoie a en outre formellement mentionné que M. B… n’a as fait l’objet d’une récédente mesure d’éloignement. Aucune erreur de droit dans la motivation au regard des critères définis ar l’article L. 612-10 n’est ainsi caractérisée.
En second lieu, our les motifs qui ont été ex osés au oint 3, les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’a réciation dans son rinci e, de ce que sa durée serait excessive et de ce que cette décision méconnaitrait le droit de M. B… au res ect de sa vie rivée et familiale, tel qu’il est garanti ar l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que la réfète de la Haute-Savoie est fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision ortant interdiction de retour sur le territoire français.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2410299 du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. B… dirigées contre la décision du 2 décembre 2024 ar laquelle le réfet de la Haute-Savoie lui a fait interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Co ie en sera adressée à la réfète de la Haute-Savoie.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. ourny, résident de chambre,
M. Stillmunkes, résident assesseur,
M. Gros, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
H. Stillmunkes
Le résident,
F. ourny
La greffière,
N. Lecouey
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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