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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25NT00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2420235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381392 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 décembre 2024 ar laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
ar un jugement n° 2420235 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A…, re résentée ar Me Renaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025 ;
2°) à titre rinci al, de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 9 décembre 2024 et d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à com ter du 16 se tembre 2024 dans un délai de se t jours à com ter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dis ositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors que la remière juge a regardé à tort sa demande comme dirigée contre une décision confirmative de la décision du 5 avril 2024 lui refusant totalement l’octroi des conditions matérielles d’accueil et, de ce fait, comme tardive ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été rise sans examen réel et sérieux de sa situation notamment du fait de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant initialement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit com te tenu de sa situation de récarité et de vulnérabilité et orte atteinte à sa dignité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation quant à sa situation de vulnérabilité et d’un défaut d’examen de cette vulnérabilité.
ar un mémoire enregistré le 3 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, re résenté ar Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ar Mme A… ne sont as fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience ublique.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Catroux,
- et les observations de Me Renaud, re résentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 2 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024, selon ses déclarations, et a dé osé une demande d’asile le 5 avril 2024, qui a été enregistrée selon la rocédure accélérée. ar une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressée a, le 16 se tembre 2024, résenté, ar l’intermédiaire de son conseil, une demande de réexamen de sa situation et d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Mme A… a sollicité ar une requête enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 18 novembre 2024 l’annulation de la décision im licite de rejet de cette demande. ar un jugement du 16 décembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande. ar une décision du 9 décembre 2024, née au cours de cette remière instance devant le tribunal, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté ex ressément son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 5 avril 2024. ar un jugement du 17 janvier 2025, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision. Mme A… relève a el de ce dernier jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une art, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou artiellement, au demandeur, dans le res ect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du arlement euro éen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes our l’accueil des ersonnes demandant la rotection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a as sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai révu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil rise en a lication du résent article est écrite et motivée. Elle rend en com te la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction a licable à la date de la décision de refus du 5 avril 2024 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil rise en a lication de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et rend en com te la vulnérabilité du demandeur. Elle rend effet à com ter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à com ter de la notification de cette décision, le bénéficiaire eut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à eine d’irrecevabilité du recours contentieux (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que, si elle se résentait comme une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, la demande formée ar Mme A… au rès de l’OFII le 16 se tembre 2024 avait our objet de contester la décision du 5 avril 2024 de la directrice territoriale de cet établissement ortant refus d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’intéressée et constituait donc un recours administratif contre cette décision. Il n’est, de lus, as établi que l’intéressée aurait exercé, dans le délai im arti, le recours administratif réalable obligatoire révu ar les dis ositions récitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a licables jusqu’au 17 juillet 2024. La décision du 5 avril 2024 était donc définitive à la date de l’introduction du recours administratif de la requérante. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort as des ièces, notamment médicales, qu’elle roduit qu’elles attesteraient de circonstances de fait nouvelles, ostérieures à la décision du 5 avril 2024, de nature à changer l’a réciation de l’administration sur les droits de l’intéressée relatifs aux conditions matérielles d’accueil, telle qu’une aggravation de son état de vulnérabilité. ar suite, la demande Mme A… devant le tribunal dirigée contre une décision urement confirmative de la décision du 5 avril 2024 était irrecevable.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme A… n’est as fondée à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, la magistrate désignée ar le résident du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, le versement de la somme demandée ar le conseil de Mme A… en a lication des dis ositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident de chambre,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. CATROUX
Le résident,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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