Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24NT03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 décembre 2024, N° 2302694, 2400925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381386 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LAINÉ |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler d’une art, la décision im licite de refus de titre de séjour du réfet du Calvados et d’autre art, l’arrêté du 2 avril 2024 ar lequel le réfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar un jugement nos 2302694, 2400925 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du réfet du Calvados du 2 avril 2024 rononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an et a rejeté le sur lus des conclusions de M. B….
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B…, re résenté ar Me a inot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 décembre 2024 en tant qu’il a rejeté le sur lus de sa demande ;
2°) d’annuler la décision im licite de refus de titre de séjour et l’arrêté du 2 avril 2024 ar lequel le réfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le ays de destination ;
3°) d’enjoindre au réfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ortant la mention « vie rivée et familiale » ou « étudiant », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à com ter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation rovisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me a inot, en a lication des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a, à tort, joint les affaires relatives à la contestation d’une décision im licite et d’une décision ex licite rise lus d’un an lus tard et n’a as statué sur les conclusions dirigées contre la décision im licite ;
sur le refus de titre de séjour :
- la décision im licite de refus est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté du 2 avril 2024 n’est as suffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen com let de sa demande ;
- il a été ris en méconnaissance des dis ositions des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle ;
sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été rise en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur sa situation ersonnelle.
ar un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le réfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de ce que la décision im licite de refus est entachée d’un défaut de motivation et de ce que l’arrêté du 2 avril 2024 a été ris en méconnaissance des dis ositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ino érants ;
- les autres moyens soulevés ar M. B… ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 6 février 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Le ra ort de M. Lainé, résident de chambre, a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né le 25 octobre 2003, déclare être entré régulièrement en France le 30 juillet 2019 à l’âge de 15 ans, muni d’un visa C avec ses arents et sa sœur née en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision du 29 août 2022 du directeur de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides, confirmée ar une décision du 23 mai 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 4 octobre 2022, il a résenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été im licitement rejetée. ar un arrêté du 2 avril 2024, le réfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son ays de destination et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une art, d’annuler la décision im licite de refus de titre de séjour et, d’autre art, d’annuler l’arrêté du 2 avril 2024. ar un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a annulé la décision du réfet du Calvados du 2 avril 2024 rononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français our une durée d’un an et a rejeté le sur lus de la demande de M. B…. Ce dernier fait a el de ce jugement en tant qu’il a rejeté le sur lus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En remier lieu, en l’es èce, la jonction rononcée ar les remiers juges n’entache as la régularité du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé ar l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision im licite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision im licite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / ar dérogation au remier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / ar dérogation au remier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision im licite de rejet et une décision ex resse de rejet intervenue ostérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la remière.
Il ressort des ièces du dossier que M. B… a contesté, dans les délais de recours, tant la décision im licite du réfet du Calvados de rejet de sa demande de titre de séjour que l’arrêté du 2 avril 2024 ortant refus de titre de séjour ris ar le même réfet. ar conséquent, le tribunal administratif de Caen a u, à bon droit et sans omission de statuer, regarder les conclusions de M. B… comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 2 avril 2024, qui s’est substitué à la décision im licite de rejet antérieure.
Sur la légalité de la décision im licite de refus du titre de séjour :
our les motifs indiqués aux oints 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision im licite de refus serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme étant ino érant.
Sur la légalité de la décision ex resse de refus du titre de séjour :
En remier lieu, il y a lieu d’écarter, ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar les remiers juges, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 2 avril 2024 n’est as suffisamment motivé et est entaché d’erreurs de fait s’agissant de sa situation ersonnelle et familiale. Si M. B… fait valoir que sa sœur a introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ressort des ièces du dossier que cette demande a été déclarée irrecevable ar l’OF RA le 12 mars 2024.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réfet n’est as tenu, en l’absence de dis ositions ex resses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé eut rétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre dis osition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des ièces du dossier que la demande de titre de séjour résentée ar le requérant en 2022 était fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une demande de com léments a été adressée ar la réfecture le 26 octobre 2022. Si le conseil de M. B… a envoyé un courrier, daté du 8 se tembre 2023, mentionnant « une demande de titre de séjour au titre des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », ce courrier ortait en fait sur la demande de titre de séjour de 2022, qu’il mentionne, et son objet était, soit de l’informer de l’état d’instruction de cette demande, soit de lui communiquer les motifs de la décision im licite de rejet. Ainsi, le contenu de ce courrier du 8 se tembre 2023 est insuffisant our établir que M. B… aurait, antérieurement, résenté directement une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au rès des services réfectoraux. ar conséquent, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce que M. B… avait dé osé une demande de titre de séjour mention « étudiant » qui n’aurait as été rise en com te, d’un défaut d’examen com let de sa demande et de ce qu’il a été ris en méconnaissance des dis ositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique. ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant as en état de olygamie dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019, alors âgé de 15 ans et accom agné de ses arents et de sa sœur. S’il était étudiant en remière année à la faculté de sciences de Caen our l’année 2022-2023 uis, a rès avoir redoublé, our l’année 2023-2024, rien ne fait obstacle à ce qu’il oursuive ses études dans son ays d’origine. Ses arents ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2023 et la demande de réexamen de la demande d’asile de sa sœur a été déclarée irrecevable ar l’OF RA le 12 mars 2024. Il ne ressort as des ièces du dossier que M. B… aurait noué en France des liens stables et d’une articulière intensité. Le contrat de travail à durée déterminée signé le 8 novembre 2022 ne ermet as d’établir une insertion rofessionnelle érenne. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur la situation ersonnelle du requérant et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation de l’existence de motifs exce tionnels ou humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
our les mêmes motifs que ceux indiqués au oint 11, les moyens tirés de ce que la décision ortant obligation de quitter le territoire français a été rise en méconnaissance des sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’a réciation des conséquences sur la situation ersonnelle de M. B… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le sur lus de sa demande dirigée contre la décision im licite de refus de titre de séjour et l’arrêté du 2 avril 2024 du réfet du Calvados. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dis ositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, ar voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. C…, à Me a inot et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Co ie sera adressée, our information, au réfet du Calvados.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident de chambre,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le résident de chambre, ra orteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le lus ancien dans le grade le lus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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