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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25NT00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2024, N° 2302323 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381391 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme J… E…, veuve C…, M. D… C…, Mme G… C…, é ouse B…, Mmes F… et A… C…, M. H… B…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs réjudices résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère, une somme totale de 217 329 euros, assortie des intérêts à com ter du 30 décembre 2022, date de leur demande d’indemnisation, avec ca italisation.
ar un jugement n° 2302323 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme J… E…, veuve C…, M. D… C…, Mme G… C…, é ouse B…, Mmes F… et A… C…, M. H… B…, re résentés ar Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs réjudices résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère, une somme totale de 217 329 euros, assortie des intérêts à com ter du 30 décembre 2022, date de leur demande d’indemnisation, avec ca italisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les remiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’a réciation en retenant que leur créance était rescrite ;
- la créance dont ils se révalent n’était as rescrite en a lication de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de rescri tion quadriennale n’a u commencer à courir qu’à com ter du jour où ils ont dis osé d’informations suffisantes selon lesquelles la athologie qui a entraîné le décès de leur é oux, ère et grand- ère ouvait être im utable à l’État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. I… C… n’a été reconnu que ar un jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2015, et ce n’est que le 1er mars 2017 que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires leur a adressé une ro osition d’indemnisation au titre de l’action successorale ; dès lors le délai de rescri tion quadriennale a été interrom u, en a lication du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ar l’injonction faite à l’État de verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité au cours duquel ils sont saisi le ministre des armées d’une demande réalable ;
- ils sont fondés, en qualité de victimes ar « ricochet », à engager la res onsabilité our faute de l’État en vue d’obtenir la ré aration intégrale des réjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. I… C… des suites d’un cancer de l’œso hage dont le caractère radio-induit a été admis ;
- il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer dévelo é ar M. I… C… et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le cancer de l’œso hage étant inscrit dans la liste ubliée annexée au décret d’a lication n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- l’État a commis une carence fautive lors de l’ex osition de M. I… C… aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne renant as les mesures nécessaires our le rotéger contre les risques liés à ces rayonnements et révenir l’a arition de la maladie qui a causé son décès ; en articulier, M. I… C… n’a bénéficié d’aucune rotection individuelle contre les risques auxquels il était ex osé, d’aucune formation s écifique en matière de radio rotection, d’aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’ex osition ;
- la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l’Etat à rendre des mesures d’information, de rotection et de surveillance de la o ulation, des ersonnels civils et militaires ;
- les mesures de sécurité mises en œuvre lors des cam agnes d’ex érimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
- ils sont fondés à demander la ré aration de leurs réjudices extra- atrimoniaux et atrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. I… C… dans les conditions suivantes :
* s’agissant de Mme E… veuve C…, é ouse de M. I… C… : 40 000 euros au titre de son réjudice moral d’affection, 20 000 euros au titre de son réjudice moral d’accom agnement et 2 329 euros au titre des frais funéraires de son défunt é oux ;
* s’agissant de M. D…, Mme F… C… et Mme G… C… é ouse B…, enfants de M. I… C… : 30 000 euros chacun au titre de leur réjudice moral d’affection et 5 000 euros chacun au titre de leur réjudice moral d’accom agnement ;
* s’agissant de Mme A… C…, fille cadette de M. I… C… : 40 000 euros au titre de son réjudice moral d’affection ;
* s’agissant de M. H… B…, etit-fils de M. I… C… : 10 000 euros au titre de son réjudice moral d’affection.
ar un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux ièces roduites en remière instance et soutient en outre que :
* À titre rinci al, la créance dont se révalent les requérants était rescrite en a lication de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- Mme E… veuve C… ayant saisi le CIVEN au titre de l’action successorale, le 7 se tembre 2010, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010, le oint de dé art de la rescri tion doit être fixé au 1er janvier 2011, l’intéressée dis osant d’indications suffisantes lui ermettant d’im uter le décès de son é oux au fait de l’État lorsqu’elle a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de son é oux décédé ;
- en tout état de cause, les enfants et le etit-fils des é oux C… ne euvent être regardés comme ignorant l’origine du dommage qu’ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d’une art, que les enfants du défunt étaient majeurs et résents aux côtés de leur ère durant le diagnostic de sa athologie et tout au long de sa maladie et, d’autre art, qu’il est im ossible que Mme E… veuve C… n’ait as ex osé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entre rises au rès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- le droit à ré aration des réjudices ro res d’une ersonne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l’action successorale, et le droit à ré aration des réjudices ro res des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la ro osition d’indemnisation formulée ar le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu our effet d’interrom re le cours de la rescri tion quadriennale à l’égard de la créance née de l’action successorale exercée ar Mme E… veuve C… ;
* À titre subsidiaire, il n’existe as de lien de causalité direct et certain entre la athologie du défunt et son ex osition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’ex érimentation du acifique ;
- les consorts C… ne euvent se révaloir ni de la résom tion d’im utabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la res onsabilité ni de la seule circonstance que la athologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’a lication n° 2014-1040 du 15 se tembre 2014, une sim le résom tion n’étant as de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’ex osition aux rayonnements ionisants ;
- les a elants ne euvent davantage se révaloir de l’article L. 121-2-1 du code des ensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre our établir l’im utabilité de la maladie de M. I… C… à son activité de service dès lors que ces dis ositions instituent une sim le résom tion d’im utabilité a licable seulement en matière d’a réciation des droits à ension ;
- la seule circonstance selon laquelle M. I… C… ne résentait aucun antécédent médical ou ersonnel est insuffisante our caractériser l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son ex osition aux rayons ionisants.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Lainé,
- et les conclusions de M. Chabernaud, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
M. I… C… a été affecté, en tant que ersonnel du ministère de la défense, du 24 avril 1973 au 27 juillet 1979, au centre d’ex érimentations nucléaires du acifique. Au cours de cette ériode, 15 tirs nucléaires atmos hériques et 34 tirs nucléaires souterrains y ont été réalisés ar la France. En 1995, M. I… C… a été atteint d’un cancer de l’œso hage, dont il est décédé le 9 juin 1997. ar une lettre du 6 se tembre 2010, Mme E…, veuve C…, sa veuve agissant en qualité d’ayant-droit, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande tendant à l’indemnisation des réjudices subis ar son défunt é oux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. ar une décision du 19 décembre 2013, le ministre de la défense a rejeté cette demande. ar un jugement n° 1303323 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision du 19 décembre 2013 et enjoint au CIVEN de ro oser à Mme E… veuve C… une indemnisation tendant à la ré aration intégrale des réjudices subis ar son défunt mari. ar une lettre du 1er mars 2017, le CIVEN a adressé une ro osition d’indemnisation de 77 090 euros au titre de l’action successorale, somme qui a été effectivement réglée le 20 avril 2017. ar ailleurs, ar une lettre du 30 décembre 2022, les consorts C…, res ectivement veuve, fils et etites-filles de M. I… C…, ont saisi le ministre des armées d’une demande tendant à l’indemnisation des réjudices ro res qu’ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur é oux, ère et grand- ère. Le silence gardé ar le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision im licite de rejet. Les consorts C… relèvent a el du jugement du 25 novembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser la somme globale de 217 329 euros en ré aration des réjudices ro res qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur é oux, ère et grand- ère, I… C….
En remier lieu, eu égard à l’office du juge d’a el, qui est a elé à statuer, d’une art, sur la régularité de la décision des remiers juges et, d’autre art, sur le litige qui a été orté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation doit être écarté comme ino érant.
En deuxième lieu, aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État (…) sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La rescri tion est interrom ue ar : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au aiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incom étente our en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est as artie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à com ter du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interru tion. Toutefois, si l’interru tion résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est assée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La rescri tion ne court ni contre le créancier qui ne eut agir, soit ar lui-même ou ar l’intermédiaire de son re résentant légal, soit our une cause de force majeure, ni contre celui qui eut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il re résente légalement. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne euvent renoncer à o oser la rescri tion qui découle de la résente loi (…) ». Aux termes, enfin, du remier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, our ouvoir se révaloir, à ro os d’une créance litigieuse, de la rescri tion révue ar la résente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au remier degré se soit rononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dis ositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une ex osition aux rayonnements ionisants, le oint de dé art de la rescri tion quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une art, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre art, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de dis oser d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage ourrait être im utable au fait de l’administration.
Sur la créance de la veuve et des enfants de M. I… C… :
M. I… C… étant décédé le 9 juin 1997, l’am leur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme E… veuve C… et autres demandent ré aration our eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme E… veuve C… a saisi le CIVEN le 6 se tembre 2010 d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son é oux décédé, des réjudices subis ar ce dernier en raison de son ex osition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme E… veuve C… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage ersonnel qu’elle a subi en qualité d’é ouse de M. I… C… ouvait être im utable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en articulier des attestations sur l’honneur roduites à l’a ui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts C…, que M. D… C…, mesdames F… et A… C… et Mme G… C… é ouse B…, enfants majeurs de M. I… C…, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance au lus tard le 6 se tembre 2010 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages ersonnels qu’ils ont subis, en leur qualité res ective d’enfants de M. I… C…, ouvaient être im utables au fait de l’État. Ainsi, le délai de rescri tion quadriennale ayant couru à com ter du 1er janvier 2011, la ré aration des réjudices ersonnels subis ar Mme E…, veuve C… et autres ne ouvait être demandée que dans un délai de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Si Mme E… veuve C… et autres se révalent de l’effet interru tif attaché au jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1303323 du 31 décembre 2015 et à la ro osition d’indemnisation formulée ar le CIVEN le 1er mars 2017, en a lication des dis ositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a our objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la ré aration du dommage subi ar les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’ « auteur res onsable » ou de « tiers res onsable » des dommages, ces actes et cette décision de justice afférents à la ré aration des réjudices ro res de M. I… C… se ra ortent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la ré aration, sur le fondement de la res onsabilité our faute de l’Etat, des réjudices ro res des a elants, et rocède ainsi d’une cause juridique différente. ar suite, la saisine du tribunal et la ro osition d’indemnisation formulée ar le comité d’indemnisation n’ont as interrom u le cours de la rescri tion quadriennale. Or, les a elants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs réjudices ersonnels résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère que ar une lettre recommandée avec accusé de réce tion du 30 décembre 2022 et n’ont accom li aucun acte interru tif endant le délai de rescri tion quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014.
Sur la créance du etit-fils de M. I… C… :
Aux termes de l’article 3 de la loi récitée du 31 décembre 1968 : « La rescri tion ne court ni contre le créancier qui ne eut agir, soit ar lui-même ou ar l’intermédiaire de son re résentant légal, soit our une cause de force majeure, ni contre celui qui eut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il re résente légalement ». Il en résulte que la rescri tion quadriennale est o osable au créancier mineur ourvu d’un re résentant légal qui n’a as été dans l’im ossibilité d’agir afin de réserver ses droits.
S’il résulte de l’instruction que M. H… B… était mineur à la date du 6 se tembre 2010 à laquelle Mme E… veuve C… a saisi le CIVEN en qualité d’ayant-droit de son mari au titre de l’action successorale, il résulte de ce qui a été dit aux oints 5 et 6 du résent arrêt, que Mme G… C… é ouse B…, re résentante légale de l’intéressé, a eu connaissance au lus tard le 6 se tembre 2010 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages ersonnels qu’elle a subis ouvaient être im utables au fait de l’État et n’a as été em êchée d’agir dans l’intérêt de son enfant alors mineur. ar suite, le délai de rescri tion quadriennale ayant couru à com ter du 1er janvier 2011, la ré aration des réjudices ersonnels subis ar le etit-fils de M. I… C… ne ouvait être demandée que dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme E… veuve C… et autres ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, le versement de la somme demandée ar Mme E… veuve C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… veuve C… et autres est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme J… E… veuve C…, re résentante unique des requérants, et au ministre des Armées.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le résident de chambre, ra orteur,
L. LAINÉL’assesseur le lus ancien dans le grade le lus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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