Non-lieu à statuer 14 février 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25NT00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381394 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
L’association France alestine Solidarité, l’association France alestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité alestine du Calvados, l’association « Les femmes en noir » et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 ar lequel le réfet du Calvados a interdit le rassemblement « our la aix en alestine » révu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard du Maréchal Leclerc à Caen.
ar un jugement no 2303217 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril et le 15 se tembre 2025, l’association France alestine Solidarité, l’association France alestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité alestine du Calvados, l’association « Les femmes en noir » et M. B… A…, re résentés ar Me Cavelier, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 14 février 2025 et l’arrêté du réfet du Calvados du 13 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’a réciation et l’interdiction qu’il révoit n’était as nécessaire, en l’absence de menaces avérées de troubles à l’ordre ublic ;
- l’interdiction est dis ro ortionnée, dès lors que le réfet ouvait dé loyer des moyens humains, juridiques et matériels ermettant d’éviter une telle mesure.
ar un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le réfet du réfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ar les requérants ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
L’association France alestine Solidarité du Calvados, l’association France alestine Solidarité, le collectif de Solidarité alestine du Calvados et l’association « Les femmes en noir » ont dé osé une déclaration de manifestation le 11 octobre 2023 our l’organisation d’un rassemblement « our la aix en alestine » révu le 14 octobre 2023 à 15h00 boulevard du Maréchal Leclerc à Caen. ar un arrêté du 13 octobre 2023, le réfet du Calvados a interdit cette manifestation. L’association France alestine Solidarité, l’association France alestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité alestine du Calvados, l’association « Les femmes en noir » et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté. ar un jugement du 14 février 2025, dont ils relèvent a el, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration réalable tous cortèges, défilés et rassemblements de ersonnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie ublique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au lus avant la date de la manifestation. (…) Elle est faite au re résentant de l’Etat dans le dé artement en ce qui concerne les communes où est instituée la olice d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des ouvoirs de olice estime que la manifestation rojetée est de nature à troubler l’ordre ublic, elle l’interdit ar un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…). ».
Le res ect de la liberté de manifestation et de la liberté d’ex ression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre ublic. Il a artient à l’autorité investie du ouvoir de olice, lorsqu’elle est saisie de la déclaration réalable révue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en résence d’informations relatives à un ou des a els à manifester, d’a récier le risque de troubles à l’ordre ublic et, sous le contrôle du juge administratif, de rendre les mesures de nature à révenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure résente un caractère ada té, nécessaire et ro ortionné aux circonstances, en tenant com te des moyens dont elle dis ose. Une mesure d’interdiction, qui ne eut être rise qu’en dernier recours, eut être motivée ar le risque de troubles matériels à l’ordre ublic, en articulier de violences contre les ersonnes et de dégradations des biens, et ar la nécessité de révenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions énales susce tibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre ublic même en l’absence de troubles matériels.
Il ressort de l’arrêté contesté que l’interdiction en litige est fondée sur la circonstance que la sécurité de la manifestation, qui n’a as été déclarée dans le délai minimal de trois jours francs, ne ouvait as faire l’objet d’une ré aration suffisante ar les forces de l’ordre, s’agissant d’un événement se déroulant dans le centre-ville de Caen à une heure et dans un lieu de forte fréquentation et dans une configuration à risques avec la roximité notamment de grands magasins. Elle est aussi fondée sur le contexte d’extrême violence lié au conflit israélo- alestinien, la crainte de violences ou de confrontations, les termes de nature à attiser les tensions utilisés ar les organisateurs de la manifestation et la circonstance qu’il existait des a els à se joindre au rassemblement de la mouvance d’extrême gauche re résentée ar les grou ements « mouvement de la jeunesse caennaise » et « Caen en grève ».
D’une art, la décision contestée est intervenue dans un contexte sécuritaire articulièrement sensible qui a découlé de l’attaque terroriste du Hamas contre la o ulation israélienne du 7 octobre 2023, alors que la osture « vigi irate » en France avait déjà été élevée au niveau « sécurité renforcée risque d’attentat » uis, au demeurant, la veille du jour révu our la manifestation, au niveau « urgence attentat » à la suite d’un attentat à Arras. Il ressort des ièces du dossier que ce contexte national et international était de nature à rendre nécessaire la révention de la commission d’infractions énales, dès lors qu’il a entraîné, comme l’indique le réfet du Calvados, une augmentation des actes antisémites. Des circonstances locales justifiaient également, comme le fait valoir l’administration, l’interdiction en litige, dans la mesure où des mouvements d’extrême gauche, « la jeunesse Caennaise » et « Caen en Grève », avaient annoncé qu’ils artici eraient à la manifestation. Le réfet fait valoir sans être sérieusement contredit que ces mouvements sont défavorablement connus des forces de l’ordre. Dans ces conditions et eu égard à l’ensemble de ces circonstances nationales et locales, le fait que des rassemblements de même nature sont organisés régulièrement, dans le calme, ar l’association « Les femmes en noir », et que l’a el à manifester ne com ortait aucune incitation à la violence contre le eu le israélien ne suffisent as à remettre en cause les risques de troubles à l’ordre ublic qui ont fondé la décision contestée. Le moyen tiré de l’erreur d’a réciation du réfet du Calvados concernant l’existence de ces risques et de l’absence de nécessité de la mesure de olice en litige doit donc être écarté.
D’autre art, la manifestation devait se dérouler dans le centre-ville de Caen le samedi 14 octobre 2023 dans l’a rès-midi. Le réfet fait valoir que la déclaration de manifestation dé osée le 11 octobre ne ermettait as le ra el des oliciers et le rehaussement des effectifs nécessaires our faire face aux risques mentionnés au oint récédent. Il ressort, en effet, des ièces du dossier que les forces de l’ordre étaient mobilisées au cours de la journée du 14 octobre 2023 our les manifestations nationales « Flambée des colères », sensibles au lan de la sécurité, avec un dé loiement des unités de forces mobiles zonales à aris, ainsi que sur les circonscri tions de Nantes et de Rennes. Dans ce contexte, eu égard aux moyens dont dis osait l’administration, l’interdiction résentait un caractère ada té, nécessaire et ro ortionné aux circonstances. Le moyen tiré de la dis ro ortion de la décision contestée doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui récède que les requérants ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes. Leur requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association France alestine Solidarité, l’association France alestine Solidarité du Calvados, le collectif de Solidarité alestine du Calvados, l’association « Les femmes en noir » et M. B… A… est rejetée
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à l’association France alestine Solidarité, re résentante unique des requérants et au réfet du Calvados.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident de chambre,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. CATROUXLe résident,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au réfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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