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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25NT00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 novembre 2024, N° 2205066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381390 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme F… H…, veuve C…, Mme I… C…, M. E… B…, Mme D… B… et M. A… C… agissant également en qualité de re résentant légal de sa fille mineure G… C… K…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs réjudices résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère, une somme totale de 89 564 euros, assortie des intérêts à com ter du 13 juin 2022, date de leur demande d’indemnisation, avec ca italisation.
ar un jugement n° 2205066 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme H… veuve C… et autres, re résentés ar Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs réjudices résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère, une somme totale de 89 564 euros, assortie des intérêts à com ter du 13 juin 2022, date de leur demande d’indemnisation, avec ca italisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les remiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’a réciation en retenant que leur créance était rescrite ;
- la créance dont ils se révalent n’était as rescrite en a lication de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de rescri tion quadriennale n’a u commencer à courir qu’à com ter du jour où ils ont dis osé d’informations suffisantes selon lesquelles la athologie qui a entraîné le décès de leur é oux, ère et grand- ère ouvait être im utable à l’État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. J… C… n’a été reconnu que ar une décision du 10 mai 2019 du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires qui leur a adressé, le 10 mars 2020, une ro osition d’indemnisation au titre de l’action successorale ; dès lors le délai de rescri tion quadriennale a été interrom u, en a lication du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, ar l’accord de l’Etat à verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité au cours duquel ils sont saisi le ministre des armées d’une demande réalable ;
- ils sont fondés, en qualité de victimes ar « ricochet », à engager la res onsabilité our faute de l’État en vue d’obtenir la ré aration intégrale des réjudices qu’ils ont subis du fait du décès de M. J… C… des suites d’un cancer du rein dont le caractère radio-induit a été admis ;
- il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer dévelo é ar M. J… C… et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, le cancer du rein étant inscrit dans la liste ubliée annexée au décret d’a lication n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- l’État a commis une carence fautive lors de l’ex osition de M. J… C… aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne renant as les mesures nécessaires our le rotéger contre les risques liés à ces rayonnements et révenir l’a arition de la maladie qui a causé son décès ; en articulier, M. J… C… n’a bénéficié d’aucune rotection individuelle contre les risques auxquels il était ex osé, d’aucune formation s écifique en matière de radio rotection, d’aucune information sur les risques encourus tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’ex osition ;
- la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l’Etat à rendre des mesures d’information, de rotection et de surveillance de la o ulation, des ersonnels civils et militaires ;
- les mesures de sécurité mises en œuvre lors des cam agnes d’ex érimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
- ils sont fondés à demander la ré aration de leurs réjudices extra- atrimoniaux et atrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. J… C… dans les conditions suivantes :
* s’agissant de Mme H… veuve C…, é ouse de M. J… C… : 30 000 euros au titre de son réjudice moral d’affection, 20 000 euros au titre de son réjudice moral d’accom agnement et 89 441 euros au titre de son réjudice économique ;
* s’agissant de Mme I… C…, fille de M. J… C… : 30 000 euros au titre de son réjudice moral d’affection et 5 000 euros au titre de son réjudice moral d’accom agnement ;
* s’agissant de MM. E…, A… C… et Mme D… B…, etits-enfants de M. J… C… : 10 000 euros chacun au titre de leur réjudice moral d’affection ;
* s’agissant de la jeune G… C… K…, etite-fille de M. J… C… : 5 000 euros au titre de son réjudice moral.
ar un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux ièces roduites en remière instance et soutient en outre que :
* À titre rinci al, la créance dont se révalent les requérants était rescrite en a lication de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- Mme H… veuve C… ayant saisi, en octobre 2016, en qualité d’ayant-droit de son é oux, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 le CIVEN d’une demande indemnitaire, le oint de dé art de la rescri tion doit être fixé au 1er janvier 2017, l’intéressée dis osant d’indications suffisantes lui ermettant d’im uter le décès de son é oux au fait de l’État lorsqu’elle a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’une demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de son é oux décédé ;
- en tout état de cause, la fille et les etits-enfants des é oux C… ne euvent être regardés comme ignorant l’origine du dommage qu’ils estiment avoir subi en qualité de victimes indirectes dès lors, d’une art, qu’ils étaient majeurs et résents aux côtés de son ère durant le diagnostic de sa athologie et tout au long de sa maladie et, d’autre art, qu’il est im ossible que Mme H… veuve C… n’ait as ex osé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entre rises au rès du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires ;
- le droit à ré aration des réjudices ro res d’une ersonne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l’action successorale, et le droit à ré aration des réjudices ro res des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la ro osition d’indemnisation formulée ar le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a seulement eu our effet d’interrom re le cours de la rescri tion quadriennale à l’égard de la créance née de l’action successorale exercée ar Mme H… veuve C… ;
* À titre subsidiaire, il n’existe as de lien de causalité direct et certain entre la athologie du défunt et son ex osition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’ex érimentation du acifique ;
- les consorts C… ne euvent se révaloir ni de la résom tion d’im utabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la res onsabilité ni de la seule circonstance que la athologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’a lication n° 2014-1040 du 15 se tembre 2014, une sim le résom tion n’étant as de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’ex osition aux rayonnements ionisants ;
- les a elants ne euvent davantage se révaloir de l’article L. 121-2-1 du code des ensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre our établir l’im utabilité de la maladie de M. J… C… à son activité de service dès lors que ces dis ositions instituent une sim le résom tion d’im utabilité a licable seulement en matière d’a réciation des droits à ension ;
- la seule circonstance selon laquelle M. J… C… ne résentait aucun antécédent médical ou ersonnel est insuffisante our caractériser l’existence d’un lien direct entre sa maladie et son ex osition aux rayons ionisants.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Lainé,
- et les conclusions de M. Chabernaud, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
M. J… C… a été affecté, en tant que ersonnel du ministère de la défense, entre les mois de janvier et se tembre 1967 et les mois de janvier à se tembre 1968, au centre d’ex érimentations nucléaires du acifique. Au cours de cette ériode, se t essais nucléaires y ont été réalisés ar la France. En 2015, M. J… C… a été atteint d’un cancer du rein, dont il est décédé le 20 octobre 2016. ar une lettre d’octobre 2016, Mme H… veuve C…, agissant en qualité d’ayant-droit, a saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) d’une demande tendant à l’indemnisation des réjudices subis ar son défunt é oux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. ar une décision du 10 mai 2019, le CIVEN a donné une suite favorable à sa demande et a désigné un médecin ex ert en vue de l’évaluation des réjudices subis ar son défunt é oux. ar une lettre du 10 mars 2020, le CIVEN a adressé une ro osition d’indemnisation de 66 759 euros au titre de l’action successorale. ar ailleurs, ar une lettre du 13 juin 2022, Mme H… veuve C… et autres, res ectivement veuve, enfants et etits-enfants de M. J… C…, ont saisi le ministre des armées d’une demande tendant à l’indemnisation des réjudices ro res qu’ils estiment avoir subis en tant que victimes indirectes du fait du décès de leur é oux, ère et grand- ère. Le silence gardé ar le ministre des armées sur cette demande a fait naître une décision im licite de rejet. Mme H… veuve C… et autres relèvent a el du jugement du 25 novembre 2024 ar lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser la somme globale de 89 564 euros en ré aration des réjudices ro res qu’ils estiment avoir subis à la suite du décès de leur é oux, ère et grand- ère, J… C….
En remier lieu, eu égard à l’office du juge d’a el, qui est a elé à statuer, d’une art, sur la régularité de la décision des remiers juges et, d’autre art, sur le litige qui a été orté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’a réciation doit être écarté comme ino érant.
En deuxième lieu, aux termes du remier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la rescri tion des créances sur l’Etat, les dé artements, les communes et les établissements ublics : « Sont rescrites, au rofit de l’État (…) sans réjudice des déchéances articulières édictées ar la loi, et sous réserve des dis ositions de la résente loi, toutes créances qui n’ont as été ayées dans un délai de quatre ans à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La rescri tion est interrom ue ar : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au aiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incom étente our en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est as artie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à com ter du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interru tion. Toutefois, si l’interru tion résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à artir du remier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est assée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La rescri tion ne court ni contre le créancier qui ne eut agir, soit ar lui-même ou ar l’intermédiaire de son re résentant légal, soit our une cause de force majeure, ni contre celui qui eut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il re résente légalement. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne euvent renoncer à o oser la rescri tion qui découle de la résente loi (…) ». Aux termes, enfin, du remier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, our ouvoir se révaloir, à ro os d’une créance litigieuse, de la rescri tion révue ar la résente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au remier degré se soit rononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dis ositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une ex osition aux rayonnements ionisants, le oint de dé art de la rescri tion quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une art, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre art, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de dis oser d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage ourrait être im utable au fait de l’administration.
Sur la créance de la veuve, des enfants et etits-enfants de M. J… C… :
M. J… C… étant décédé le 20 octobre 2016, l’am leur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme H… veuve C… et autres demandent ré aration our eux-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme H… veuve C… a saisi le CIVEN en octobre 2016, en sa qualité d’ayant-droit de son é oux décédé, d’une demande d’indemnisation des réjudices subis ar ce dernier en raison de son ex osition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme H… veuve C… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage ersonnel qu’elle a subi en qualité d’é ouse de M. J… C… ouvait être im utable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en articulier des attestations sur l’honneur roduites à l’a ui de leur requête et des liens familiaux existants entre les consorts C…, que la fille et les etits-enfants alors majeurs de M. J… C…, agissant tant en leur nom ro re qu’en qualité de re résentant légal de leur enfant mineur G…, s’agissant de M. A… C…, doivent également être regardés comme ayant eu connaissance au lus tard en octobre 2016 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages ersonnels qu’ils ont subis, en leur qualité res ective d’enfants et de etits-enfants de M. J… C…, ouvaient être im utables au fait de l’État. Ainsi, le délai de rescri tion quadriennale ayant couru à com ter du 1er janvier 2017, la ré aration des réjudices ersonnels subis ar Mme H… veuve C… et autres ne ouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Si Mme H… veuve C… et autres se révalent de l’effet interru tif attaché à la ro osition d’indemnisation formulée ar le CIVEN le 10 mars 2020, en a lication des dis ositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a our objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la ré aration du dommage subi ar les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat aurait la qualité d’ « auteur res onsable » ou de « tiers res onsable » des dommages, cet acte afférent à la ré aration des réjudices ro res de M. J… C… se ra orte à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la ré aration, sur le fondement de la res onsabilité our faute de l’Etat, des réjudices ro res des a elants, et rocède ainsi d’une cause juridique différente. ar suite, la ro osition d’indemnisation formulée ar le comité d’indemnisation n’a as interrom u le cours de la rescri tion quadriennale. Or, les a elants n’ont sollicité l’indemnisation de leurs réjudices ersonnels résultant du décès de leur é oux, ère et grand- ère que ar une lettre recommandée avec accusé de réce tion du 13 juin 2022 et n’ont accom li aucun acte interru tif endant le délai de rescri tion quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2020.
Sur la créance de l’arrière- etite-fille de M. J… C… :
Aux termes de l’article 3 de la loi récitée du 31 décembre 1968 : « La rescri tion ne court ni contre le créancier qui ne eut agir, soit ar lui-même ou ar l’intermédiaire de son re résentant légal, soit our une cause de force majeure, ni contre celui qui eut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il re résente légalement ». Il en résulte que la rescri tion quadriennale est o osable au créancier mineur ourvu d’un re résentant légal qui n’a as été dans l’im ossibilité d’agir afin de réserver ses droits.
S’il résulte de l’instruction que la jeune G… C… K… était mineure en octobre 2016, date à laquelle Mme H… veuve C… a saisi le CIVEN en qualité d’ayant-droit de son mari au titre de l’action successorale, il résulte de ce qui a été dit aux oints 5 et 6 du résent arrêt, que M. A… C…, re résentant légal de l’intéressée, a eu connaissance au lus tard en octobre 2016 d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages ersonnels qu’elle a subis, ouvaient être im utables au fait de l’État et n’a as été em êchée d’agir dans l’intérêt de son enfant alors mineur. ar suite, le délai de rescri tion quadriennale ayant couru à com ter du 1er janvier 2017, la ré aration des réjudices ersonnels subis ar l’arrière- etite-fille de M. J… C… ne ouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2020.
Il résulte de tout ce qui récède que Mme H… veuve C… et autres, ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est as, dans la résente instance, la artie erdante, le versement de la somme demandée ar Mme H… veuve C… et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H… veuve C… et autres est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à Mme F… H… veuve C…, re résentante unique des requérants et au ministre des Armées.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident de chambre,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le résident de chambre, ra orteur,
L. LAINÉL’assesseur le lus ancien dans le grade le lus élevé
X. CATROUX
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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