Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 25NT00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 janvier 2025, N° 2500024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381393 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 2 janvier 2025 ar laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
ar un jugement n° 2500024 du 21 janvier 2025, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B…, re résenté ar Me Jeanmougin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder, dans un délai de huit jours à com ter de la décision à intervenir, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à com ter du 2 janvier 2025, à défaut, de rendre, dans le même délai, une nouvelle décision a rès un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dis ositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la décision contestée n’était as entachée d’un vice de rocédure, dès lors que l’entretien de vulnérabilité révu aux articles L. 522-2 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été réalisé ar un auditeur qui n’est as identifiable, que cet agent n’a as signé régulièrement le com te-rendu d’entretien et qu’il n’est ainsi as établi ar l’OFII que l’entretien a été réalisé ar un agent habilité, ayant reçu une formation s écifique à cette fin ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’a réciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité et à celle des membres de sa famille.
ar un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, re résenté ar Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ar M. B… ne sont as fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le résident de la formation de jugement a dis ensé le ra orteur ublic, sur sa ro osition, de rononcer des conclusions à l’audience.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le ra ort de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience ublique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 février 1974, est entré en France le 25 mars 2023 avec son é ouse et leurs trois enfants mineurs. Leur quatrième enfant est né en France le 23 décembre 2024. Le 2 janvier 2025, M. B… a résenté une demande d’asile. Le dé ôt de cette demande a conduit l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à déterminer s’il y avait lieu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. ar une décision du 2 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé ce bénéfice. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes l’annulation de cette décision. ar un jugement du 21 janvier 2025, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. M. B… relève a el de ce dernier jugement.
En remier lieu, aux termes du remier alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la résentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de rocéder, dans un délai raisonnable et a rès un entretien ersonnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins articuliers en matière d’accueil. (…). ». Cette évaluation vise, en articulier, à identifier, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, les mineurs et les ersonnes atteintes de maladies graves. Aux termes du remier alinéa de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée ar des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation s écifique à cette fin ». L’article R. 522-1 de ce code récise que : « L’a réciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée ar les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en a lication des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé ar arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ».
Il ressort de la ca ture d’écran de l’a lication « Dis ositif national d’accueil » (DN@) de l’OFII que M. B… a fait l’objet, le 2 janvier 2025, d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité ar un auditeur d’asile, identifiable ar ses initiales, et dont l’Office soutient qu’il a bénéficié d’une formation s écifique à cette fin. Ces initiales corres ondent à la signature qui a été a osée sur la fiche d’évaluation a rès l’entretien. Si le requérant soutient que l’OFII ne démontre as que cet agent a effectivement suivi la formation révue ar l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a orte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la com étence nécessaire our mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant M. B… qu’elle a été réalisée en suivant le questionnaire mentionné au oint récédent et qui contient les éléments ertinents our a récier la vulnérabilité de l’intéressé. Le vice de rocédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit ar un agent de l’OFII n’ayant as reçu une formation s écifique à cette fin doit donc être écarté.
En deuxième lieu, les conditions matérielles d’accueil sont ro osées au demandeur d’asile ar l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rès l’enregistrement de la demande d’asile. Toutefois, les conditions matérielles d’accueil euvent, en vertu de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d’asile a été résentée, sans motif légitime, ar une ersonne entrée irrégulièrement en France, ostérieurement à l’ex iration du délai de quatre-vingt-dix jours à com ter de la date de cette entrée, révu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du même code, il a artient à l’autorité com étente de l’OFII d’a récier la situation articulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons our lesquelles il n’a as res ecté les obligations auxquelles il devait déférer our bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Si la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant le requérant ne com orte as la mention du quatrième enfant de ce dernier né le 23 décembre 2024, il ne ressort as des ièces du dossier que cette information aurait été ortée à la connaissance de l’agent d’asile ar M. B…. Ce dernier, qui a bénéficié de l’assistance d’un inter rète, a u s ontanément faire état de roblèmes de santé et donc a u com rendre les questions osées et il a, dès lors, été en mesure de communiquer des informations le concernant. L’intéressé a, de lus, signé la « fiche évaluation de vulnérabilité » en certifiant sur l’honneur l’exactitude des informations fournies et n’a as fait ajouter de mention dont la rubrique « Informations com lémentaires éventuelles » aurait fait état, d’une manière ou d’une autre, sur la naissance de cet enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’un examen de la situation articulière du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… re rend en a el, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de de droit et d’une erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar le remier juge.
Il résulte de tout ce qui récède que M. B… n’est as fondé à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le magistrat désigné ar le résident du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, ar suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le résent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré a rès l’audience du 23 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, résident de chambre,
- M. Catroux, remier conseiller,
- M. Mas, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
Le ra orteur,
X. CATROUX
Le résident,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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