Annulation 5 mai 2025
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY01479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, N° 2501145 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 15 avril 2025 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501145 du 5 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer, sans délai, à M. E… une autorisation provisoire de séjour, en vue de la délivrance d’un titre de séjour et de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour ;
1°) d’annuler ce jugement :
2°) de rejeter la demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que :
– le jugement est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il était fondé à ne pas faire usage de son pouvoir de régularisation, en l’absence de demande de titre de séjour fondé sur des motifs exceptionnels ;
– le jugement est entaché d’erreurs de fait dans l’appréciation de l’atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le juge n’a pas opéré de contrôle de proportionnalité des conséquences d’un refus de titre de séjour entre l’objectif de faire respecter l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’ordre public.
La requête a été communiquée à M. E…, représenté par Me Khanifar, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant algérien né en 1975, entré en France, le 25 mai 2019, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français, le 27 janvier 2024, à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 13 janvier 2024. Le 14 avril 2025, il a fait l’objet d’une interpellation pour vérification de son droit au séjour après laquelle, par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence. Par la présente requête, le préfet du Puy-de-Dôme demande l’annulation du jugement du 5 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de délivrer sans délai à M. E… une autorisation provisoire de séjour, en vue de la délivrance d’un titre de séjour, et de procéder à l’effacement de l’interdiction de retour dans le système d’information Schengen.
Sur le motif d’annulation retenu par le premier juge :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort que le mariage de l’intéressé était très récent à la date du refus d’admission au séjour et que, si M. E… a créé une activité d’auto-entrepreneur dans le bâtiment, il ne l’exerçait que depuis août 2024 après avoir vécu irrégulièrement en France jusque-là. Si les faits délictueux de violences sans incapacité sur conjoint, de diffusion de l’enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne et d’abus de confiance imputés à l’intéressé, défavorablement connu des autorités, qui sont peu circonstanciés et n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ne caractérisent pas une menace à l’ordre public, contrairement à ce qu’a estimé le préfet pour justifier le refus d’admission au séjour, ces faits ne témoignent pas d’une bonne intégration de l’intéressé dans la société française, alors qu’ils ont débuté dès 2021. Dans ces conditions, c’est à tort que, pour annuler le refus d’admission au séjour et les décisions subséquentes d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, le premier juge a retenu qu’il comportait, pour sa vie privée et familiale, des effets disproportionnés au regard du but poursuivi par cette décision.
4. Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens présentés par M. E… :
5. L’arrêté portant refus de titre de séjour est signé par Mme C… A…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 26 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département du Puy-de-Dôme, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans les attributions du service à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « (…) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 stipule que : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen ».
7. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. / Les modalités d’application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 621-3 de ce code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
8. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré en Espagne le 20 mai 2019, sous couvert d’un visa espagnol, dont la durée de validité expirait le 17 juin 2019 mais ne justifie pas de la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. Par suite, tandis qu’il a fait enregistrer une demande d’asile en France, le 24 juillet 2019, à une date où son visa européen n’était plus valable, il n’est pas fondé à soutenir être rentré régulièrement en France au sens de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, alors même que le préfet du Puy de Dôme n’était pas fondé à lui opposer une menace à l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, il était fondé, pour ce seul motif, à refuser de l’admettre au séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent arrêt, le préfet du Puy de Dôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Il n’a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de ce dernier.
11. Le refus de titre de séjour n’étant pas illégal, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs, énoncés au paragraphe 3 du présent arrêt.
13. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’encontre de l’assignation à résidence doit être écarté
14. Si M. E… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen dés lors qu’elle n’a pas pris en compte ses contraintes professionnelles, il n’établit pas, alors qu’en tout état de cause, le préfet n’était pas tenu d’examiner ses dernières, quels chantiers il n’aurait pu mettre en œuvre en raison de son assignation à résidence.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Puy de Dôme est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence prises à l’encontre de M. E…. Il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2501145 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E… devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. D… E….
Copie sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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