Rejet 9 mai 2023
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 mai 2023, N° 2101236 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haute-Corrèze a implicitement rejeté sa demande du 7 avril 2021 tendant à ce que sa situation soit régularisée auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et de condamner cet établissement à verser les sommes dues au titre de cette régularisation, à l’indemniser des pertes subies sur sa pension de retraite, évaluées provisoirement à 46 752 euros et à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2101236 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Haute-Corrèze, d’une part, à verser à M. A… une indemnité correspondant à l’arriéré des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à la CARSAT au titre des années 2007 à 2015 et, d’autre part, à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’il a perçue du 1er janvier 2018 à la date du jugement et celui de la pension qu’il aurait perçue s’il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale au titre des activités réalisées pour le compte de cet établissement entre 2007 et 2015, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Monpion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’une faute était caractérisée du fait de l’omission de verser et de régulariser les cotisations à la CARSAT, alors que, dans le même temps, le tribunal s’est estimé incompétent, au profit du juge judiciaire, pour connaître de la régularisation de sa situation auprès du régime général de la sécurité sociale ;
- il n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’il a régularisé la situation de M. A… en juin 2018 pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 ;
- le préjudice de M. A… n’est pas établi dès lors qu’il se fonde sur des documents antérieurs à la régularisation de sa situation ;
- M. A… n’établit pas qu’il aurait pu bénéficier d’un départ à la retraite pour carrière longue et qu’il a été contraint de travailler plus longtemps ;
- le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 29 avril 2024, M. A…, représenté par la société d’avocats Aequo Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête du centre hospitalier de Haute-Corrèze ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme de 24 562,27 euros au titre d’arriérés de cotisations retraite ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser, d’une part, la somme de 10 354,24 € au titre de la différence entre le montant de sa pension actuelle et celle à laquelle il aurait pu prétendre si les cotisations avaient été versées à la CARSAT, pour la période de janvier 2018 à avril 2024, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, et, d’autre part, une indemnité mensuelle de 136,24 € à compter de la lecture de l’arrêt à intervenir et jusqu’au paiement effectif des sommes lui permettant de solder l’arriéré de cotisations CARSAT ;
5°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme de
5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier a méconnu les règles d’affiliation précisées par l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 dès lors qu’il n’a pas été affilié à la CARSAT entre 2007 et 2015 ; cette illégalité est fautive et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- le centre hospitalier ne justifie pas avoir régularisé effectivement le versement des cotisations salariales et patronales au titre des années en cause ;
- en tout état de cause, les cotisations n’ont pas été régularisées pour les périodes allant de juin 2007 à janvier 2008 et de janvier 2014 à mars 2015 ;
- les fautes commises par le centre hospitalier lui ont causé des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
le préjudice constitué par les arriérés de cotisations dus à la CARSAT s’élève à la somme totale de 24 562,27 euros ;
le préjudice constitué par la privation d’une partie de la pension de retraite à laquelle il a droit s’élève à 136,24 euros par mois à compter du 1er janvier 2018, date de son départ à la retraite et jusqu’à ce que l’arriéré de cotisations soit versé à la CARSAT, soit un montant de 10 354,24 euros pour la période du 1er janvier 2018 au mois d’avril 2024 ;
il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à 5 000 euros constitué, d’une part, par la nécessité de travailler durant deux années supplémentaires pour percevoir une retraite convenable et, d’autre part, par les difficultés administratives auxquelles il a été confronté du fait des manquements de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Choplin, représentant le centre hospitalier de Haute-Corrèze, ainsi que celles de Me Le Pennec, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a exercé les fonctions d’infirmier anesthésiste-réanimateur au sein du centre hospitalier de Haute-Corrèze dans le cadre de contrats à durée déterminée de 2005 à 2015. Par un courrier du 7 avril 2021, il a, d’une part, sollicité la régularisation du versement de cotisations salariales et patronales auprès de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) aux titres des années 2007 à 2015 et, d’autre part, sollicité l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de versement de ces cotisations. Le centre hospitalier a rejeté implicitement cette demande le 8 juin 2021. Le centre hospitalier de Haute-Corrèze relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges l’a condamné, d’une part, à verser à M. A… une indemnité correspondant à l’arriéré des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être versées à la CARSAT au titre des années 2007 à 2015 et, d’autre part, à lui verser la somme correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’il a perçue du
1er janvier 2018 à la date du jugement et celui de la pension qu’il aurait perçue s’il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale au titre des activités réalisées pour le compte de cet établissement entre 2007 et 2015. M. A… relève appel de ce même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Haute-Corrèze :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :/ 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article L. 142-8 du même code dispose : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
3. Une action qui tend à mettre en cause la responsabilité pour faute d’une collectivité publique à l’égard d’un de ses agents n’appartient pas au contentieux général de la sécurité sociale visé à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale mais relève par sa nature de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le litige trouve son origine dans le défaut d’affiliation de cet agent au régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu’au régime de retraite complémentaire en faveur des agents non titulaires de l’État institué par le décret du
23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.
4. Il résulte de l’instruction que, et notamment des bulletins de salaire produits par M. A… que le centre hospitalier de Haute-Corrèze n’a pas procédé au versement des cotisations patronales et salariales à la CARSAT. Les manquements à cette obligation, qui lui incombait en qualité d’employeur, ont été reconnus par le centre hospitalier dans un courrier du 1er juin 2016. Si l’établissement soutient qu’il a régularisé la situation de M. A…, comme il s’y était engagé dans le courrier précité, la seule production d’un « décompte des cotisations arriérées » émis par la CARSAT le 19 juin 2018 et faisant état d’une somme due de 15 737,36 euros au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 n’est pas de nature à établir le versement effectif de cette somme. En outre, M. A… produit un décompte analogue daté du 22 septembre 2023 indiquant, qu’à cette date, la somme de 24 562,27 euros était due au titre de la régularisation pour les années 2007 à 2015. Par suite, il est établi que, d’une part, le centre hospitalier de
Haute-Corrèze ne s’est pas acquitté auprès de la CARSAT des cotisations patronales et salariales dues au titre du régime général de retraite durant la période de juin 2007 à mars 2015 et, d’autre part, il n’a pas, postérieurement, régularisé la situation de son ancien agent. Cette carence constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement.
Sur les préjudices :
5. En premier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le montant des cotisations patronales et salariales que M. A… aura à acquitter en lieu et place de son employeur auprès de la CARSAT, pour la période litigieuse, s’élève à la somme de 24 562,27 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à verser cette somme à M. A….
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. A…, qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2018, a perçu une pension de retraite d’un montant inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en l’absence de faute du centre hospitalier de Haute-Corrèze. Néanmoins, le versement à la CARSAT de la somme de 24 562,27 euros due au titre des arriérés de cotisations patronales et salariales aura pour conséquence la réévaluation de cette pension, de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2018. M. A… n’établit pas que la somme qui lui sera versée à la suite de la régularisation de sa situation pour la période passée ne sera pas de nature à réparer intégralement son préjudice. Par suite, le préjudice tenant à la perte de revenus allégué par
M. A… n’est pas certain, et ne peut, de ce fait, être indemnisé.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. A… n’aura perçu, jusqu’à ce que sa situation soit régularisée, qu’une pension de retraite moindre que celle qu’il aurait dû percevoir. En outre, il a été contraint d’engager de nombreuses démarches pour obtenir la régularisation de sa situation. Par suite, il a subi, du fait des troubles dans ses conditions d’existence qui ont résulté de cette situation, un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Haute-Corrèze doit être condamné à verser la somme totale de 27 562,27 euros à M. A…. Dès lors, cet établissement est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l’a condamné à verser à M. A… la somme correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite qu’il a perçue du 1er janvier 2018 à la date du jugement attaqué et celui de la pension qu’il aurait perçue s’il avait été régulièrement affilié au régime général de sécurité sociale au titre des activités réalisées pour le compte de cet établissement entre 2007 et 2015. M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral à hauteur de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : Le centre hospitalier de Haute-Corrèze est condamné à verser à M. A… la somme de 27 562,27 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Haute-Corrèze et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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