Annulation 18 juin 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 25TL01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2025, N° 2404072 et 2404237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… et son époux, M. D… G… B…, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, par deux demandes distinctes, d’annuler, d’une part, l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme E…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et, d’autre part, l’ arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Tarn portant rejet de la demande d’admission au séjour de M. B…, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n°s 2404072 et 2404237 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, et, d’une part, a annulé l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Tarn portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme E…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement , a enjoint au préfet du Tarn de constater la validité de la carte de résident de Mme E…, valable jusqu’au 22 août 2026 , ou de remettre Mme E… en possession de ce document ou d’un document équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d’autre part, a annulé l’ arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il porte rejet de la demande d’admission au séjour de M. B… et a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 25TL01482 le préfet du Tarn demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°s 2404072 et 2404237 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C… E… et de M. D… G… B….
Le préfet du Tarn soutient que :
— en ce qui concerne en premier lieu Mme E…, la naturalisation dont elle a bénéficié par décret du 19 janvier 2021, a entrainé la perte de sa qualité d’étranger, et ipso facto, la perte de la carte de résident dont elle était détentrice ; le retrait, par décret du 12 janvier 2024 du ministre de l’Intérieur de la décision de naturalisation dont elle avait bénéficié, n’a en vertu de l’article 63 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, pas d’effet rétroactif, et ne saurait donc avoir pour effet de placer Mme E… dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant sa naturalisation ; c’est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que, l’acquisition puis la perte de la nationalité française par Mme E… n’avait pas eu pour effet de mettre fin à la validité de sa carte de résident, dont elle continuait de bénéficier ; dans ces conditions, l’injonction adressée au préfet du Tarn de constater la validité de la carte de résident de Mme E…, valable jusqu’au 22 août 2026 ou de remettre Mme E… en possession de ce document ou d’un document équivalent devra être annulée par la cour ; compte tenu du retrait, par décret du 12 janvier 2024 du ministre de l’Intérieur de la décision de naturalisation dont elle avait bénéficié, la demande de titre de séjour de Mme E… devait être présentée en vertu de l’article R 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la perte de la nationalité française était devenue définitive ; compte tenu de ce que sa demande de titre de séjour a été présentée le 18 avril 2024, elle était donc tardive et Mme E… devait donc être regardée comme présentant une première demande de titre de séjour ; Mme E… du fait de sa majorité , ne peut plus prétendre à l’attribution d’une carte de séjour au titre du regroupement familial ;
-le moyen invoqué sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que, si Mme E… est en France depuis l’âge de huit ans, désormais, l’essentiel de ses liens privés et familiaux en France sont ceux constitués par la présence de son mari et de son enfant qui sont tous deux de nationalité marocaine, la vie privée et familiale pouvant se reconstituer hors de France ; par ailleurs, en vertu de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à tout étranger ayant commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles L 441-1 et L 441-2 du code pénal, relatifs au faux et usage de faux , ce qui est le cas en l’espèce.
-en ce qui concerne en second lieu M. B… , le droit au séjour que lui ont reconnu les premiers juges, dépend entièrement de celui qu’ils ont reconnu à son épouse ; toutefois comme il est indiqué au sujet de son épouse, la vie privée et familiale de la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ; par ailleurs, M. B… a falsifié son récépissé de demande de titre de séjour, ces faits ayant fait l’objet d’un signalement au procureur de la République, et d’un dépôt de plainte le 4 avril 2024 , et M. B… a fait l’objet d’une condamnation à raison de ces faits ; par application de l’article L 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , la délivrance d’un titre de séjour peut être refusée à tout étranger ayant commis des faits l’exposant à l’une des condamnations prévues aux articles L 441-1 et L 441-2 du code pénal, relatifs au faux et usage de faux , ce qui est le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense du 27 août 2025, Mme E… et M. B…, représentés par Me Bréan, concluent au rejet de la requête du préfet du Tarn, et à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête du préfet ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 24TL01483, le préfet du Tarn demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n°s 2404072 et 2404237 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C… E… et de M. D… G… B….
Le préfet du Tarn soutient que :
-la requête au fond par laquelle il a saisi la cour comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense du 28 août 2025, Mme E… et M. B…, représentés par Me Bréan, concluent au rejet de la requête du préfet du Tarn, et à la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens de la requête à fins de sursis à exécution présenté par le préfet n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante marocaine née le 3 août 1998, déclare être entrée en France en 2006 sous couvert d’un visa D. Elle a obtenu, à sa majorité, au titre du regroupement familial, une carte de résident valable du 23 août 2016 au 22 août 2026. Par un décret du 19 janvier 2021, l’intéressée a obtenu par naturalisation la nationalité française, qui lui a été retirée par un décret du 12 janvier 2024. Mme E… a demandé auprès du préfet du Tarn, le 18 avril 2024, de recouvrer le bénéfice de la carte de résidence dont elle bénéficiait avant sa naturalisation, et en tout état de cause, son admission au séjour.
2. M. D… G… B…, ressortissant marocain, époux de Mme E…, né le 3 juillet 1995, entré en France le 11 juillet 2022 muni de son passeport sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 10 juillet 2023, a sollicité, le 19 mars 2024, son admission au séjour en faisant valoir sa « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés en date des 5 et 6 juin 2024, le préfet du Tarn a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. Mme E… et M. B… ont demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de ces arrêtés.
3 . Par la présente requête, le préfet du Tarn relève appel du jugement n°s 2404072 et 2404237 du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a joint les deux demandes, et, d’une part, a annulé l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet du Tarn portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme E…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement , a enjoint au préfet du Tarn de constater la validité de la carte de résident de Mme E…, valable jusqu’au 22 août 2026 ou de remettre Mme E… en possession de ce document ou d’un document équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et d’autre part, a annulé l’ arrêté du 5 juin 2024 du préfet du Tarn en tant qu’il porte rejet de la demande d’admission au séjour de M. B… et a enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Le préfet du Tarn , par une requête distincte, demande le sursis à exécution de ce jugement.
4. Les requêtes n° 25TL01482 et n° 25TL01483 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête au fond n° 25TL01482 :
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
Sur la situation de Mme E… :
5. En premier lieu, si le préfet du Tarn se prévaut des dispositions de l’article R 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’étranger qui acquiert la nationalité française par naturalisation doit restituer le titre de séjour dont il bénéficie, à l’autorité qui lui a notifié la décision de naturalisation, ces dispositions entrées en vigueur le 1er mai 2021, n’étaient pas applicables à la date du 19 janvier 2021 à laquelle Mme E… a obtenu la nationalité française par naturalisation . Toutefois, à cette date, le même principe prévalait en vertu de l’article R 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, sans que n’ait d’incidence à cet égard le fait que la carte de résident de Mme E… n’ait pas été matériellement restituée, Mme E… en avait perdu le bénéfice. Par ailleurs, le retrait de la nationalité française n’a pas emporté restitution de la carte de résident, et donc contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le refus de séjour n’a pas emporté retrait de la carte de résident.
6. Toutefois, en second lieu, la circonstance qu’en vertu de l’article R 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « … La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable … » n’interdisait pas à Mme E… de présenter le 18 avril 2024 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, alors même que la nationalité française lui avait été retirée par un décret du 12 janvier 2024.
7. En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».Il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que l’ont considéré les premiers juges, Mme E… est entrée sur le territoire français à l’âge de huit ans, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée par son père et y réside depuis lors. Son époux, ressortissant marocain et son fils né le 4 mai 2024 se trouvent en France. Par ailleurs, son père et sa mère, titulaires d’une carte de résident valable jusqu’en 2024 sont en France, ainsi qu’un de ses frères qui a obtenu la nationalité française, alors qu’un second frère, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, et que sa sœur mineure dispose d’un document de circulation valable jusqu’en 2028. Il ressort également des pièces du dossier que Mme E… constitue un soutien pour sa famille dès lors qu’elle amène notamment son père à ses rendez-vous médicaux et sa sœur à l’école. Par ailleurs, Mme E… justifie de son intégration socio-professionnelle en produisant de nombreuses attestations qui font état des liens amicaux intenses et stables sur le territoire français ainsi que de sa scolarité en France par la production d’un certificat de scolarité de septembre 2006 à septembre 2010 à l’école primaire, d’une attestation de scolarité de 2010 à 2014 au collège ainsi que des diplômes du brevet obtenu en 2014, du brevet d’études professionnelles obtenu en 2016 ainsi que du baccalauréat professionnel, spécialité gestion et administration obtenu en 2017. A cet égard, elle produit aussi un contrat à durée déterminée en tant que chargée de clientèle du 27 novembre 2018 au 22 juin 2019, un certificat de travail en tant qu’employée commerciale du 2 décembre 2019 au 14 décembre 2019 et un contrat à durée indéterminée signé le 30 octobre 2020 ainsi que de six avis d’imposition de 2017 à 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet et comme l’ont considéré les premiers juges, les décisions attaquées ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été édictées, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Tarn n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 6 juin 2024 portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme E…, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement.
9. Si , compte tenu de ce qui est dit au point 5, le préfet est fondé à demander l’annulation du jugement en ce qu’il lui enjoint de délivrer à Mme E…, une carte de résidence, cette dernière, ainsi qu’elle le demandait en première instance, est fondée à demander à ce qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour au titre de la « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la situation de M. B… :
10. Dans les circonstances de l’espèce, alors que contrairement à ce que soutient le préfet, il ne ressort pas formellement des pièces du dossier que M. B… se serait au sens des dispositions des articles L441-1 et L441-2 du code pénal, rendu l’auteur d’un faux, par la présentation d’un récépissé de titre de séjour falsifié, eu égard, d’une part, au motif retenu pour annuler l’arrêté du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme E… et, d’autre part, à la nécessité qui s’attache à préserver l’unité de la cellule familiale, dès lors que le préfet ne conteste ni la stabilité ni l’ancienneté de la relation que M. B… entretient avec son épouse, Mme E…, et leur fils mineur, A…, la décision préfectorale refusant à M. B… le titre de séjour sollicité porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement n° 2404237 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 juin 2024 en tant qu’il porte rejet de la demande d’admission au séjour de M. B… et lui enjoint de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur la requête n° 25TL01483 tendant au sursis à exécution du jugement :
11. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement n°s 2404072 et 2404237 du 18 juin 2025. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Aucune demande d’aide juridictionnelle n’ayant été enregistrée dans les requêtes N°25TL01482 et 25TL00483, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre des deux instances, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice, et la même somme de 1200 euros à verser à Mme E…, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2404072 du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il enjoint au préfet du Tarn de « constater la validité de la carte de résident de Mme E…, valable jusqu’au 22 août 2026 ou de remettre Mme E… en possession de ce document ou d’un document équivalent ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25TL01482 du préfet du Tarn est rejeté.
Article 3: Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme E… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL01483.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à verser M. B…, et une somme de 1200 euros à verser à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E…, à M. D… F… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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