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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 6 nov. 2025, n° 23BX01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 mai 2023, N° 2100624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571399 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner solidairement la société Socama Ingénierie, la société Laurière et Fils, venant aux droits de la société Castello, et le syndicat départemental d’adduction d’eau (SDAE) de la Charente-Maritime à lui verser une somme totale de 26 547,60 euros en réparation des préjudices causés à son immeuble par la mauvaise exécution de l’accord transactionnel du 10 avril 2014 ainsi que la somme de la somme de 5 787,62 euros au titre des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Saintes.
Par un jugement n° 2100624 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Poitiers a condamné solidairement le SDAE de la Charente-Maritime, la société Socama Ingénierie, et la société Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello à verser à M. A… la somme totale de 29 333,22 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, le SDAE de la Charente-Maritime, représenté par Me Phelip, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le lien de causalité entre les dommages subis par M. A… en raison des infiltrations et les travaux qu’il a réalisés n’est pas établi ;
- la réalisation par M. A… d’un joint de mortier n’a pas permis à l’expert de réaliser un test à l’eau colorée destiné à établir l’origine des infiltrations ;
- à titre subsidiaire, le phénomène d’infiltration est la conséquence de la faute de M. A… à ne pas avoir assuré l’étanchéité de son immeuble, dont le mur enterré en moellons n’est protégé par aucun enduit ;
- à titre très subsidiaire, les sommes réclamées à titre de réparation ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, M. A…, représenté par Me Roux-Michot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SDAE de la Charente-Maritime ;
2°) par la voie de l’appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
3°) de condamner solidairement le SDAE de la Charente-Maritime, la société Socama Ingénierie, et la société Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
4°) de mettre à la charge du SDAE de la Charente-Maritime, de la société Socama Ingénierie, et de la société Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello, au titre des dépens, la somme de 5 785,62 euros correspondant au montant des frais de l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Saintes ;
5°) de mettre à la charge du SDAE de la Charente-Maritime, de la société Socama Ingénierie, et de la société Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de la société Socama Ingénierie, de la société Laurière et Fils, venant aux droits de la société Castello, et du SDAE de la Charente-Maritime est engagée pour manquement à leurs obligations contractuelles résultant de l’accord transactionnel du
10 avril 2014, du fait de la persistance des infiltrations d’eau à travers le soubassement de son immeuble ;
- le système de drainage qui a été installé permet aux eaux de pluie de s’infiltrer le long de son immeuble, et pénètrent dans sa cave ;
- il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
23 547,60 euros au titre du montant des travaux propres à assurer l’étanchéité du mur de son immeuble ;
3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la société Laurière et Fils, venant aux droits de la société Castello, représentée par la société d’avocats Laydeker Sammarcelli Mousseau, demande à la cour, par la voie de l’appel provoqué :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 en tant qu’il a prononcé des condamnations à son encontre ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. A… ne met en avant aucun fondement juridique ;
- les règles applicables au litige entre elle et M. A… sont celles de la responsabilité de droit privé ;
- il n’établit pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
- les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux termes du protocole d’accord du
10 avril 2014 ;
- le lien de causalité entre les travaux et les dommages n’est pas établi dès lors que les infiltrations constatées, préexistantes aux travaux réalisés, n’ont pas pour origine l’étanchéité du drain ;
- la réalisation par M. A… d’un joint de mortier n’a pas permis à l’expert de réaliser un test à l’eau colorée destiné à établir l’origine des infiltrations ;
- les dommages dont M. A… se plaint sont dus au défaut d’entretien de son immeuble, qui lui est imputable ;
- à titre subsidiaire, les travaux dont M. A… sollicite la réalisation doivent demeurer à sa charge exclusive, en qualité de propriétaire de l’immeuble en cause et de bénéficiaire de ces travaux ;
- le préjudice de jouissance n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la société Socama Ingénierie, représentée par Me Lafont, demande à la cour, par la voie de l’appel provoqué :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire sa condamnation à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- M. A… ne met en avant aucun fondement juridique ;
- les règles applicables au litige entre elle et M. A… sont celles de la responsabilité de droit privé ;
- il n’établit pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
- les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux termes du protocole d’accord du
10 avril 2014, elle n’a commis aucune faute ;
- le lien de causalité entre les travaux et les dommages n’est pas établi dès lors que les infiltrations constatées, préexistantes aux travaux réalisés, n’ont pas pour origine l’étanchéité du drain ;
- la réalisation par M. A… d’un joint de mortier n’a pas permis à l’expert de réaliser un test à l’eau colorée destiné à établir l’origine des infiltrations ;
- les dommages dont M. A… se plaint sont dus au défaut d’entretien de son immeuble, qui lui est imputable ;
- à titre subsidiaire, les travaux dont M. A… sollicite la réalisation doivent demeurer être remmenés à de plus justes proportion, M. A… ayant la charge d’enduire son mur en qualité de propriétaire de l’immeuble en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hardy, représentant la société Laurière et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé au 9 chemin de la Gagnerie à la Chapelle-des-Pots (Charente-Maritime). En août 2013, le SDAE de la Charente-Maritime a entrepris des travaux de rénovation des systèmes de conduite d’eau dont l’emplacement a été modifié. Postérieurement à l’exécution de ces travaux, M. A… a constaté des infiltrations d’eau dans la cave de son immeuble, datant l’apparition des phénomènes de novembre 2013.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 5 novembre 2013. Par un protocole d’accord du
10 avril 2014, le SDAE de la Charente Maritime, la société Socama Ingénierie et la société Castello se sont engagés à réaliser les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations d’eau à travers le soubassement du bâtiment, par un drainage du fond de la tranchée située le long du bâtiment, pour éviter les infiltrations en provenance de celle-ci, avant le 1er août 2014. Les travaux ont été réalisés en juin 2014. M. A…, constatant que le phénomène d’infiltration perdurait, a saisi le tribunal de grande instance de Saintes qui, le 30 août 2016, a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 22 mai 2017. Les 12 et 15 février 2019, M. A… a assigné le SDAE de la
Charente-Maritime, la société Socama Ingénierie et la société Castello devant le tribunal judiciaire de Saintes. Par une ordonnance du 16 octobre 2019, le juge de la mise en état de cette juridiction a jugé que, le litige portant sur des dommages de travaux publics, le juge judiciaire n’était pas compétent pour en connaître. Par lettre du 5 novembre 2020, M. A… a adressé une demande préalable d’indemnisation au SDAE de la Charente-Maritime, qui a été implicitement rejetée. Le SDAE de la Charente-Maritime, la société Socama Ingénierie, et la société Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser à M. A… la somme de 29 333,22 euros. M. A… relève appel de ce même jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’autre part aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». En vertu de l’article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l’ordre public. Il résulte de ces dispositions que l’administration peut, ainsi que le rappelle désormais l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les sociétés Socoma Ingénierie et Castello ont réalisé en 2013 des travaux de remplacement de conduites d’eau potable dans le « secteur Bourg » à La Chapelle-des-Pots pour le compte du SDAE de Charente-Maritime, maître d’ouvrage. À la suite de ces travaux, M. A… a subi une aggravation des infiltrations d’eau affectant le soubassement de son habitation. Par un accord transactionnel en date du 10 avril 2014, le SDAE de la Charente-Maritime et les sociétés Socoma Ingénierie et Castello se sont engagées à entreprendre, avant le 1er août 2014, les travaux nécessaires pour mettre fin à ces infiltrations. Il est constant que ces travaux ont été réalisés au mois de juin 2024. Par suite, en concluant le protocole précité, dont la régularité n’est pas contestée par les parties et qui a pour objet de réparer les préjudices subis par M. A… du fait des travaux publics réalisés en 2013, le SDAE de la Charente-Maritime, et les sociétés Socoma Ingénierie et Laurière et Fils venant aux droits de la société Castello, ont admis leur responsabilité et se sont contractuellement engagées à réaliser à leurs frais les travaux précités.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes, que si des travaux ont bien été réalisés en juin 2014 afin d’installer un système de drainage au fond de la tranchée accueillant les canalisations d’eau potable et qui longent la propriété de M. A…, ils n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations en litige. Ainsi, l’expert a relevé que les eaux de pluie s’infiltrent par la surface abimée et perméable de la voie publique jusqu’au drain étanche, à la surface duquel elles glissent pour s’infiltrer dans la cave de M. A…. L’expert estime que le drain n’aurait pas dû être conçu comme étanche à sa surface, afin que les eaux pluviales puissent s’écouler jusqu’au fond étanche de la tranchée. Par suite, les travaux réalisés en 2014 n’ont pas permis de mettre fin aux infiltrations subies par l’immeuble de M. A…, en méconnaissance des stipulations du protocole du 10 avril 2014.
6. En troisième lieu, il est établi que M. A… a entrepris, durant les opérations de l’expertise judiciaire, des travaux visant à colmater la fissure située à la jonction entre le mur de son immeuble et le revêtement de la voie publique, ce qui a empêché l’expert de réaliser un test à l’eau colorée destiné à confirmer l’origine des infiltrations. Cependant, il résulte du rapport de l’expertise judiciaire que l’origine des infiltrations a été attribuée de manière certaine à l’écoulement des eaux pluviales à l’exclusion de toute autre cause, en particulier une éventuelle fuite du réseau de canalisations. Le SDAE de la Charente-Maritime, la société Socoma Ingénierie et la société Laurière et Fils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Il n’est pas davantage établi que les menus travaux de colmatage entrepris par M. A… aient eu pour effet de mettre fin aux désordres en litige. En tout état de cause, si les trois appelants allèguent que les infiltrations subies par l’intimé seraient intégralement préexistantes aux travaux initialement réalisés en 2013, ils ont expressément admis, aux termes du protocole du 10 avril 2014 qui revêt à leur égard une autorité de chose jugée, que ces travaux ont eu pour effet d’aggraver les infiltrations en cause qu’elles se sont engagées à faire cesser. Par suite, le lien de causalité, direct et certain, entre l’insuffisance des travaux réalisés en juin 2014 en application du protocole précité et la persistance des infiltrations est établi.
7. En quatrième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle M. A… n’aurait pas convenablement protégé son mur de soubassement contre les infiltrations n’est pas de nature à exonérer le SDAE de la Charente-Maritime, la sociétés Socoma Ingénierie et la société Laurière et Fils de leur responsabilité dès lors que ces manquements, à les supposés établis, sont antérieurs à la conclusion du protocole du 10 avril 2014.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, l’expert judiciaire a estimé que les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau subies par M. A…, en application du protocole du 10 avril 2014, consistent en la réalisation d’un nouveau drain au fond de la tranchée longeant l’immeuble en litige et d’un enduit sur le mur de soubassement, ces opérations nécessitant de rouvrir la tranchée puis de refermer le trottoir. L’expert a évalué le montant de ces travaux à la somme de 23 457,60 euros au regard du devis établi par une entreprise à même de les réaliser. Le SDAE de la
Charente-Maritime, la sociétés Socoma Ingénierie et la société Laurière et Fils n’établissent pas que tout ou partie des réalisations envisagées ne seraient pas nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations subies par M. A…. En outre, la réalisation de ces travaux n’engendre pas au bénéfice de ce dernier un enrichissement sans cause dès lors qu’elle résulte de la mise en œuvre du protocole du 10 avril 2014. Par suite, le préjudice doit être évalué à la somme de 23 547,60 euros.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de constats d’huissier de justice, désormais dénommé commissaire de justice, réalisés les 5 novembre 2013 et 20 juin 2018 que l’état d’humidité de la cave de M. A… était similaire à ces deux dates. En particulier, l’huissier de justice a constaté la présence de traces d’eau au sol nécessitant la surélévation du matériel électroménager. Dès lors, les conditions de jouissance de la cave ne se sont pas dégradées du fait de la mauvaise exécution des travaux réalisés au mois de juin 2014. Par suite, le préjudice de jouissance dont M. A… sollicite la réparation n’est pas établi.
10. En troisième lieu, les premiers juges ont évalué le préjudice constitué par les frais exposés par M. A… dans le cadre de l’expertise judiciaire à la somme de 5 785,62 euros. Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 mai 2023 n’est pas contesté sur ce point.
11. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le SDAE de la Charente-Maritime et les sociétés Socama Ingénierie et Laurière et Fils ne sont pas fondées à demander l’annulation du jugement attaqué et, d’autre part, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de ce dernier en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDAE de la Charente-Maritime la somme de 1 500 euros au profit de M. A….
dÉcide :
Article 1er : La requête du SDAE de la Charente-Maritime et les conclusions des sociétés Socama Ingénierie et Laurière et Fils sont rejetées.
Article 2 : L’appel incident de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le SDAE de la Charente Maritime versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat départemental d’adduction d’eau de la Charente-Maritime, à M. B… A…, à la société Socama Ingénierie et à la société Laurière et Fils.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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