Rejet 6 février 2025
Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 25DA00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2500370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557430 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
À la suite du transfert de M. A… au centre de rétention administrative de Oissel, le président du tribunal administratif de Caen a transmis la requête au tribunal administratif de Rouen par une ordonnance du 21 janvier 2025.
Par un jugement n° 2500370 du 6 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 18 avril 2025, M. A…, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 6 février 2025 et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 29 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal administratif de Rouen n’était pas compétent pour statuer sur sa demande puisqu’ayant été assigné à résidence dans le département du Calvados, seul le tribunal administratif de Caen pouvait compétemment statuer sur sa demande en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a été prise sans consulter la commission du titre de séjour ;
- le préfet du Calvados n’a pas examiné tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance du titre de séjour demandé, en méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 du Conseil constitutionnel ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant philippin né le 2 décembre 1961, a fait l’objet d’un arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement n° 2500370 du 6 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa régularité :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. / III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. / (…) ». Le département du Calvados figure dans le périmètre géographique de cette expérimentation tel que fixé par l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 susvisé.
Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent une procédure particulière applicable lors de l’examen d’une demande d’un titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si elles prévoient que le demandeur transmet à l’autorité administrative, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision, il résulte de la réserve d’interprétation dont le Conseil Constitutionnel a assorti sa décision n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024 que ces dispositions doivent s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lors du dépôt de sa demande, qu’il doit transmettre l’ensemble des éléments justificatifs permettant d’apprécier sa situation au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour précités.
En l’espèce, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait par suite au préfet du Calvados, dès lors qu’il entendait rejeter cette demande, de procéder à l’examen tel que prévu par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt et interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet a procédé à un tel examen avant d’édicter la décision de refus de titre de séjour litigieuse. Si le préfet fait état d’une demande de pièces complémentaires qui a été clôturée le 26 septembre 2024 faute pour le demandeur d’avoir produit les pièces sollicitées, il ressort des pièces du dossier que cette demande avait pour seul objet d’éclairer la demande de titre de séjour déposée par M. A… en sa qualité de parent d’enfant français sans que celui-ci n’ait par ailleurs été informé de la nécessité de fournir au préfet l’ensemble des éléments justificatifs permettant à ce dernier d’apprécier la situation de l’intéressé au regard de tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas régulièrement procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… prévu par l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, méconnaissant ainsi ces dispositions. La décision portant refus de titre de séjour contestée doit ainsi être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados en date du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que le sollicite M. A…, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ainsi que de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Cavelier peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2500370 du 6 février 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados en date du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet du Calvados et à Me Cavelier.
Délibéré après l’audience publique du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : C. RegnierLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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