Rejet 28 janvier 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 nov. 2025, n° 25TL00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2303284 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557477 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montauban (Tarn-et-Garonne) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur de nouveaux désordres affectant le complexe aquatique Ingréo de Montauban.
Par une ordonnance n°2303284 du 28 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n°25TL00313 et un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la commune de Montauban, représentée par Me Banel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur de nouveaux désordres affectant le complexe aquatique Ingréo de Montauban consistant en l’oxydation des bétons armés, l’oxydation des supports métalliques, les fissures de vitrages et des désordres structurels.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle est affectée d’une insuffisance de motivation ;
- sa demande d’expertise présente un caractère d’utilité en raison de l’existence de nouveaux désordres qui n’ont pas été appréciés dans le cadre de l’expertise en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la SCP d’architecture cabinet Séquences, les sociétés Laborderie Taulier Architectes, Tassera et Berthomieu-Bissery-Mingui, représentées par la SELARL Massol Avocats, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que l’ordonnance de référé est motivée et la demande d’expertise dépourvue d’utilité en l’absence de nouveaux désordres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la société Térélian, représentée par Me Barthélémy-Maxwell, demande à la cour :
1°) de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par l’appelante ;
2°) de circonscrire la mission d’expertise aux désordres portant sur l’oxydation des bétons armés sous le liner du bassin ludique intérieur et des supports métalliques ;
3°) de rejeter la mission d’expertise quant aux désordres structurels impactant le complexe aquatique Ingréo en l’état ;
4°) de rejeter toute autre demande dirigée à son encontre.
Elle fait valoir que cette délimitation de la mission correspond aux désordres existants.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, la société L’Abeille, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle fait valoir que l’expertise est inutile dès lors que l’action au fond de la commune est prescrite.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la société Toulousaine de travaux et de locations, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune qui n’est ni maître d’ouvrage, ni propriétaire, n’a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et qu’elle-même n’a pas participé à la conception et à la réalisation du complexe aquatique, la demande étant ainsi dépourvue d’utilité.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société L’Auxiliaire, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle fait valoir que l’expertise est inutile dès lors que l’action au fond de la commune est prescrite.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la société Etablissement Cance, représentée par Me Lanéelle, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’expertise sollicitée, au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses sous les plus expresses réserves de garantie.
Elle fait valoir que l’expertise est inutile dès lors que l’action au fond de la commune est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la société Tunzini, représentée par Me Antonescoux, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune n’a pas qualité pour introduire une action en responsabilité et qu’elle ne peut plus solliciter une extension de la mission.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, la société CD2I, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune qui n’est ni maître d’ouvrage, ni propriétaire, n’a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et que l’expertise a bien porté sur les nouveaux désordres invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, les sociétés Quercy Confort, Génie Climatique Mispouille GCM et Financière Climater représentées par Me Binel, demandent à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de la radiation du 6 février 2024 de la société Financière Climater du registre du commerce et des sociétés ;
3°) de prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par les sociétés Quercy Confort et Génie Climatique Mispouille GCM quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elles font valoir que l’expertise demandée est inutile au regard de la mission déjà donnée à l’experte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la société Groupama d’Oc, représenté par Me Houll, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune n’a pas qualité pour introduire une action en responsabilité et qu’elle ne peut plus solliciter une extension de la mission.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Lagarrigue, représentée par Me Zanier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la commune qui n’est ni maître d’ouvrage, ni propriétaire, n’a pas qualité pour introduire une action en responsabilité à son encontre et que l’expertise a bien porté sur les nouveaux désordres invoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société Axa France Iard, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, les sociétés Acte Iard et Techni Ceram, représentées par Me Fontanier, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que la commune est irrecevable à demander une extension de la mission et que celle-ci est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de l’ordonnance :
1. Il résulte des motifs mêmes de l’ordonnance attaquée que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a expressément répondu aux moyens soulevés dans les mémoires produits par la commune de Montauban. En particulier, l’ordonnance précise en son point 6 que la mission de l’experte comprend l’identification des désordres de nature, soit à compromettre la solidité du bâtiment, soit à le rendre impropre à sa destination, de sorte que le champ d’intervention de l’experte n’est pas limité à l’examen d’un type particulier de désordre. Par suite, même si elle n’a pas rappelé le libellé des nouveaux désordres invoqués par la commune, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’ordonnance serait insuffisamment motivée.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Montauban a conclu avec la société Vinci construction France le 28 février 2011 un contrat de partenariat public privé, ayant notamment pour objet une mission globale de financement, conception, construction, entretien et maintenance d’un complexe aquatique. La société Vinci construction France a ensuite conclu un contrat de promotion immobilière avec la société ADIM Sud-Ouest qui a ainsi été chargée de la conception et de la construction de l’ouvrage alors que le contrat de partenariat était transféré à la société Piscine Edouard Herriot. De nombreux désordres sont apparus au sein du complexe aquatique, dans les années qui ont suivi la réception de l’ouvrage, le 28 juin 2013.
4. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise au contradictoire de la commune de Montauban et des sociétés Piscine Edouard-Herriot, ADIM Sud-Ouest, Essentiel, Bourdarios, Vinci Facilities Exploitation, PPP, Vinci Entreprise générale électrique, Vert Marine et désigné Mme C… en qualité d’experte. Les opérations d’expertise ont été déclarées communes et contradictoires à de nouvelles sociétés par des ordonnances du 2 novembre 2021, du 5 juillet 2022 et du 14 février 2024.
5. La commune de Montauban fait d’abord valoir l’utilité de l’expertise demandée dès lors que l’experte désignée n’aurait pas examiné les désordres visés aux points 18-1 à 18-7 consistant notamment en des fissurations des vitrages, des coulures et oxydations et lui aurait d’ailleurs demandé de présenter une nouvelle demande en référé portant sur ces désordres. Toutefois si l’experte avait indiqué dans un premier temps que les désordres figurant au point 18 du compte rendu de la première réunion d’expertise ainsi que ceux survenus en cours de procédure, n’entraient pas dans le cadre de sa mission, elle a finalement examiné ces désordres ainsi qu’il lui incombait de le faire et que lui avait rappelé le tribunal dans un courrier du 19 janvier 2024 conformément d’ailleurs à l’ordonnance initiale de désignation qui précise que l’experte doit décrire les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo sans exclure donc ceux susmentionnés.
6. La commune soutient ensuite que les nouveaux désordres constitués par l’oxydation des bétons armés, l’oxydation des supports métalliques, les fissures de vitrages et des désordres structurels n’ont pas été examinés au cours des opérations d’expertise. Les divers documents qu’elle produit consistent en réalité soit en des critiques des conclusions du pré-rapport établi par l’experte s’agissant de ceux établis par des techniciens, soit en des constats dressés par des commissaires de justice sur l’état dégradé de nombreux éléments du complexe aquatique. Aucun ne permet cependant d’établir l’existence de désordres nouveaux étrangers à la délimitation de l’expertise ordonnée le 19 novembre 2020 et qui n’auraient pas été déjà examinés.
7. Dans ces circonstances, la présente requête tendant à demander une nouvelle expertise afin de se prononcer sur ces nouveaux désordres, ne satisfait pas à la condition d’utilité posée à l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que la mission de l’experte inclut d’ores et déjà l’étude de ces désordres.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montauban n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimés tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de la commune de Montauban est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montauban, la société Quercy Confort, la société Génie Climatique Mispouille, la société Financière Climater, la société Groupama d’Oc, la société Toulousaine de Travaux et de locations, la société Térélian, la société Tunzini, la société Axa France Iard, la société L’Abeille, la société Cabinet Séquences, la société Laborderie Taulier Architectes, la société Tassera, la société Berthomieu-Bissery-Mingui, la société L’Auxiliaire, la société Piscine Edouard Herriot, la société Vinci entreprise générale électrique, la société ADIM Nouvelle Aquitaine, la société QBE Europe SA/NV, la société VM 82000 Vert Marine, la Lloyd’s Insurance company, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances mutuelles, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, la société Subsol, la société Gomes matériel, la société d’études techniques et industrielles, la société Viverci et Mme A… C…, experte.
Fait à Toulouse, le 7 novembre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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