Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 22DA01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA01648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557429 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n°22DA01648, par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2022 et les 21 novembre 2022, 15 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 28 mars 2024, M. G… D…, M. I… E… et l’association de protection du patrimoine culturel du Catésis et de la vallée de la Selle, représentés par Me Monamy, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société « les Vents du Caudrésis 2 » à construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Souplet, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a modifié son arrêté du 28 mars 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle des arrêtés contestés ou de sursis à statuer, d’en suspendre l’exécution des parties non viciées, avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société « les Vents du Caudrésis 2 » la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis du ministre chargé de l’aviation civile du 8 janvier 2018 est entaché d’incompétence ;
- la procédure suivie méconnaît l’article 6 de la convention d’Aarhus en l’absence de concertation publique préalable au sens de ces stipulations ;
- l’arrêté du 28 mars 2022 méconnaît les dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions du 11° du I de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact étant entachée de plusieurs inexactitudes, omissions ou insuffisances en ce qui concerne l’étude paysagère et l’étude écologique ;
- l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 9 octobre 2018 a été rendu en méconnaissance de l’article 6 de la directive modifiée n°2011/92/UE du 13 décembre 2011 ainsi que des dispositions de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et de l’article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 ; les dispositions du 2ème alinéa de l’article 15 du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable, en ce qu’elles prévoient que les projets d’avis et de décision sont préparés par la DREAL, sans que cette compétence ne soit réservée au seul service d’appui à la mission régionale d’autorisation environnementale de cette direction, méconnaissent les articles R. 122-24 du code de l’environnement et de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 ; en tout état de cause, ils ne disposent pas des éléments leur permettant de s’assurer que cet avis a été préparé par le service d’appui à la mission régionale d’autorité environnementale ou, à tout le moins, un service distinct de celui auquel les agents chargés de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale appartiennent, pourvu de moyens administratifs et humains propres, lui permettant de préparer en toute objectivité et indépendance les éléments nécessaires à l’autorité environnementale pour émettre son avis ; la convention conclue le 28 juin 2016 entre la MRAe de la région Hauts-de-France et la DREAL de cette région méconnaît également les dispositions des articles R. 122-24 du code de l’environnement, de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 et de l’article 15 du règlement intérieur du conseil général de l’environnement et du développement durable ;
- les mesures de publicité de l’avis d’enquête publique sont irrégulières et insuffisantes dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet du Nord aurait sollicité l’accord du préfet de l’Aisne pour désigner les lieux où l’avis d’enquête publique devait être publié dans les communes de ce département, ni que l’affichage aux abords du site d’implantation des machines, ainsi que dans l’ensemble des mairies du périmètre d’enquête publique, a bien été effectué pendant toute la durée règlementaire ; en tout état de cause, l’impact de ces irrégularités afférentes à la publicité de l’enquête publique sur la participation du public est évident au regard de la teneur du rapport du commissaire enquêteur ;
- la consultation des assemblées délibérantes des communes ou regroupement de communes prévue aux articles R. 181-36 et R. 181-38 du code de l’environnement est irrégulière dès lors que quatre communes seulement ont délibéré dans le délai imparti et que le préfet ne pouvait tenir compte de la délibération de la commune de Busigny intervenue hors délai, qu’il n’est pas établi que les vingt-six autres communes du périmètre auraient été consultées, de même que les établissement publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les trente-et-une communes ;
- l’arrêté du 28 mars 2022 est irrégulier en l’absence de nouvelle consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites prévue à l’article R. 181-39 du code de l’environnement ;
- la présentation des capacités financières du promoteur est insuffisante ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 515-501 du code de l’environnement et les dispositions de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 dès lors que les garanties financières du promoteur sont insuffisantes ;
- une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée en raison de la destruction d’individus de plusieurs espèces de chauves-souris ainsi qu’en raison à tout le moins de leur perturbation intentionnelle ;
- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes au regard des dispositions de l’article R. 515-106 du code de l’environnement et de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 ; le préfet était tenu d’écarter l’application de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 qui est illégal en ce que ces dispositions limitent les opérations de démantèlement des éoliennes industrielles à la suppression des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison alors que le texte de l’article R. 515-106 du code de l’environnement qui impose « le démantèlement des installations de production » ne distingue pas, parmi les différents éléments qui composent l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, entre les aérogénérateurs, les postes de livraison et les câbles ;
- le projet est de nature à porter atteinte, d’une part, aux paysages et au patrimoine environnants en raison notamment de la saturation du paysage et l’encerclement du secteur, et d’autre part, aux chiroptères, et méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la santé publique ainsi qu’à la ressource en eau et méconnaît à ce titre les dispositions des articles L. 511-1 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article N13 du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Souplet dès lors qu’aucun aménagement paysager n’est prévu pour la construction de l’éolienne A6 alors qu’elle doit prendre place en zone naturelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2022, 2 octobre 2023, 20 février 2024 et 12 juin 2024, la SAS Les Vents du Caudrésis 2, représentée par Me Deldique, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête :
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- elle a été autorisée, par un arrêté du 28 avril 2023, à changer de modèles d’éoliennes conformément à un porter à connaissance du 27 juillet 2022 ; cet arrêté est désormais purgé de tout recours dès lors que les mesures de publicité requises ont été accomplies ;
- s’agissant du moyen tiré de la nécessité d’une dérogation « espèces protégées », le moyen sera écarté sur le fondement de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt n°19DA02415 du 28 septembre 2021 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II°) Sous le n°24DA00273, par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 2 avril 2024, M. G… D…, M. I… E… et l’association de protection du patrimoine culturel du Catésis et de la vallée de la Selle, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a modifié son arrêté du 28 mars 2022 autorisant la société « les Vents du Caudrésis 2 » à construire et exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Souplet.
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société « les Vents du Caudrésis 2 » la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive dès lors qu’ils n’ont appris l’existence de cet arrêté modificatif de l’arrêté du 28 mars 2022 que le 10 octobre 2023, lors de la communication du mémoire en défense dans l’instance n°22DA01648 et que celui-ci ne leur a pas été notifié ;
- ils justifient de leur intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas démontré que son signataire disposait d’une délégation de signature à cette fin ;
- l’avis du ministre chargé de l’aviation civile du 7 mars 2023 et celui du ministre des armées du 14 février 2023 sont entachés d’incompétence ;
- les garanties financières sont insuffisantes ;
- il est de nature à porter atteinte aux chiroptères et méconnaît les exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2025, la SAS « Les Vents du Caudrésis 2 », représentée par Me Deldique, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à la réformation de l’arrêté contesté en ce qui concerne le montant des garanties financières ;
2°) à titre subsidiaire, si elle estime que l’autorisation est entachée d’irrégularité, à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de procéder à la régularisation de l’autorisation attaquée en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Lacoste pour M. D… et autres et celles de Me Deldique pour la SAS « Les Vents du Caudrésis 2 ».
Considérant ce qui suit :
La SAS les Vents du Caudrésis 2 a déposé le 9 novembre 2017 une demande d’autorisation environnementale aux fins de construire et d’exploiter un parc éolien composé de six aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Souplet. Par un arrêté du 4 septembre 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée.
Par un arrêt n°19DA02415 du 28 septembre 2021, la cour, saisie d’une requête de la SAS les Vents du Caudrésis, a annulé cet arrêté en tant qu’il refuse l’autorisation environnementale pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 et a enjoint au préfet du Nord, d’une part, de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale d’exploiter le parc éolien en litige pour ces cinq éoliennes, d’autre part, d’assortir cette autorisation des conditions indispensables à la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, et notamment du respect du plan de bridage évoqué au point 6 de l’arrêt, dans un délai de six mois à compter de la notification de celui-ci.
Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Nord a accordé à la SAS les Vents du Caudrésis 2 l’autorisation sollicitée, pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6. Puis, la société a adressé le 27 juillet 2022 aux services de la préfecture du Nord un porter à connaissance en vue de la modification du modèle des éoliennes, de leur déplacement, d’une modification de la numérotation des mâts de E1 à E5 et d’une adaptation des prescriptions de l’arrêté initial concernant les garanties financières. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Nord a fait droit à sa demande et modifié les prescriptions.
Par leur requête enregistrée sous le n°22DA01648, M. G… D…, M. I… E… et l’association de protection du patrimoine culturel du Catésis et de la vallée de la Selle demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation des arrêtés du 28 mars 2022 et du 28 avril 2023. Par une seconde requête enregistrée sous le n°24DA00273, ils demandent l’annulation du seul arrêté du 28 avril 2023. Ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la fin de non-recevoir :
En l’absence de dispositions contraires, lorsque le juge administratif est saisi par un tiers d’une décision d’autorisation qui est, en cours d’instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n’en altèrent pas l’économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu’à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, si l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023, qui a été édicté après l’introduction de la requête n°22DA01648 dirigée contre l’arrêté initial du 28 mars 2022, a fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 181-44 du code de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction qu’il a été notifié aux requérants. Par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté ne leur est pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir, soulevée en défense dans les deux requêtes, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cet arrêté du 28 avril 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 28 avril 2023 :
Il résulte de l’instruction que l’arrêté en litige du 28 avril 2023 a été signé par Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, par arrêté du préfet du Nord en date du 7 février 2023, publié au recueil des actes administratifs du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis conforme des ministres chargés de l’aviation civile et de la défense :
Aux termes de l’article R. 181-32 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l’aviation civile : / a) Pour ce qui concerne les radars primaires, les radars secondaires et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR), sur la base de critères de distance aux aérogénérateurs ; / b) Pour les autres aspects de la circulation aérienne, sur tout le territoire et sur la base de critère de hauteur des aérogénérateurs. / 2° Le ministre de la défense, y compris pour ce qui concerne les radars et les radiophares omnidirectionnels très haute fréquence (VOR) relevant de sa compétence (…) ».
D’une part, l’avis favorable rendu le 8 janvier 2018, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 mars 2022, par le ministre des transports, chargé de l’aviation civile, a été signé par M. H… A…, ingénieur principal des études et de l’exploitation de l’aviation civile, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision du directeur de la sécurité de l’aviation civile du 13 septembre 2017 publiée au Journal officiel de la République française du 16 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce premier avis doit être écarté.
D’autre part, l’avis favorable rendu le 7 mars 2023, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 avril 2023, par le ministre des transports, chargé de l’aviation civile, a été signé par M. J… C…, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, adjoint au chef du département SNIA Nord, chef de la mission grands projets du SNIA Nord, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’une décision du directeur général de l’aviation civile du 15 septembre 2022 publiée au Journal officiel de la République française du 18 septembre suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce second avis doit être écarté.
Enfin, l’avis favorable rendu le 14 février 2023 par le ministre de la défense, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 avril 2023, a été signé par le colonel B… K…, adjoint au directeur de la circulation aérienne militaire, qui disposait également d’une délégation à l’effet de signer ce type d’avis en vertu d’une décision du 28 juillet 2022 du directeur de la sécurité aéronautique de l’État, régulièrement publié au Journal Officiel de la République française du 30 juillet suivant. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet avis doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la publicité de l’enquête publique et la consultation des communes et de leurs groupements :
D’une part, aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « I. – Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête. / II. – L’avis mentionné au I est publié sur le site internet de l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête. Si l’autorité compétente ne dispose pas d’un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l’État dans le département. Dans ce cas, l’autorité compétente transmet l’avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation. / III. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Pour les plans et programmes de niveau départemental ou régional, sont au minimum désignées les préfectures et sous-préfectures. Cet avis est publié quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, l’autorité chargée de l’ouverture de l’enquête prend l’accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l’avis dans ces communes selon les modalités prévues à l’alinéa précédent. / IV.- En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l’affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s’il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l’avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l’article R. 123-11 ou au I de l’article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’enquête publique, établi notamment sur la base de constats d’huissier joints à l’instance, que l’avis d’enquête publique a été publié dans la presse locale les 10 novembre, 15 novembre, 1er décembre, 4 décembre et 6 décembre 2018 et qu’il a été affiché sur le site envisagé d’implantation du parc éolien par le biais de cinq panneaux, ainsi que dans les mairies des trente-et-une communes intéressées par le projet, dont la commune d’implantation du projet de Saint-Souplet ainsi que neuf communes du département de l’Aisne. Dans ce cadre, quatre des trente-et-une communes consultées ont exprimé leur avis par une délibération du conseil municipal. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que la publication de l’avis dans les neuf communes du département de l’Aisne aurait été réalisée sans l’accord préalable du préfet de ce département, ni de manière générale que la publication de l’avis d’enquête publique n’aurait pas été effectuée sur ces différents sites pendant la durée règlementaire requise. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle la délibération d’une cinquième commune soit intervenue postérieurement au délai imparti est sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige. Enfin, si les requérants soutiennent que les établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent ces trente-et-une communes n’ont pas été consultés en méconnaissance de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, ils n’apportent toutefois aucun élément de nature à démontrer, pour l’application des dispositions citées au point précédent, l’existence d’incidences environnementales notables sur le territoire de ces établissements qui auraient justifié leur saisine pour avis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne la participation du public :
Aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention d’Aarhus : « Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I (…) », le vingtième paragraphe de cette annexe I mentionnant « toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d’une procédure d’évaluation de l’impact sur l’environnement conformément à la législation nationale ». Aux termes du troisième paragraphe de ce même article 6 : « Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public (…) et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d’environnement ». Aux termes du quatrième paragraphe du même article : « Chaque partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ». Ces stipulations doivent être regardées comme produisant des effets directs dans l’ordre juridique interne.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact et du rapport du commissaire enquêteur, que le projet éolien, dans sa version initiale composée de six éoliennes, a été présenté par le maire de la commune de Saint-Souplet lors de ses vœux à la population le 7 janvier 2017. Cette présentation a été suivie de la constitution d’un comité de pilotage constitué des maires des communes proches et de représentants de la société pétitionnaire. Deux permanences publiques en mairie de Saint-Souplet ont ensuite été tenues les 26 octobre et 8 novembre 2017, lesquelles ont été précédées de la distribution d’un tract dans les boites aux lettres et d’un affichage en mairie. Ces modalités d’information du public, ainsi que son association à l’enquête publique, qui s’est déroulée du 30 novembre 2018 au 4 janvier 2019, à un stade où l’autorité administrative ne s’était pas encore prononcée sur le projet et pouvait notamment encore imposer au pétitionnaire des prescriptions visant à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, lui ont permis, en l’espèce, d’être informé au début du processus décisionnel, lorsque toutes les options et solutions étaient encore possibles. Par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus auraient été méconnues doit être écarté.
En ce qui concerne l’accord des propriétaires concernés :
Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (…) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (…) ».
Il résulte de l’instruction que le projet éolien en litige occupera les parcelles cadastrées 950 ZA 2, 950 ZA 31, ZA 1, ZB 6 et ZB 13 et 950 ZC 10 situées à Saint-Souplet. La société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande des documents signés par les différents propriétaires de ces parcelles attestant de sa maîtrise foncière des parcelles d’implantation des éoliennes. Il ne résulte pas de l’instruction que ces autorisations d’édification, qui ne sont pas manifestement entachées d’irrégularité, n’auraient pas été accordées par l’ensemble des propriétaires concernés, y compris s’agissant de M. F…. En outre, si la société pétitionnaire produit seulement à l’instance les documents attestant de sa maîtrise foncière des parcelles survolées par les pâles des éoliennes ou concernées par les raccordements du parc éolien, et que le dossier de demande était à cet égard insuffisant au regard des dispositions précitées du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, cette carence initiale de la demande d’autorisation environnementale n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de nuire à la bonne information du public ou d’exercer une influence sur le sens de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis des propriétaires sur la remise en état du site :
Aux termes de l’article D. 181-15-2 du même code dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes : / (…) / 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ; ». Aux termes de l’article R. 515-106 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; : / 2° L’excavation d’une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l’état ; / 4° La valorisation ou l’élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ». Aux termes l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé pris pour l’application des dispositions précitées du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison / (…) / 3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état (…)
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions précitées, la société pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande d’autorisation environnementale, les avis des propriétaires des parcelles cadastrées 950 ZA 2, 950 ZA 31, ZA 1, ZB 6 et ZB 13 et 950 ZC 10, ainsi que l’avis du maire de la commune de Saint-Souplet sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation. Il ne résulte pas des dispositions citées au point précédent qu’un tel avis soit requis s’agissant des parcelles supportant les chemins d’accès aux éoliennes, et de celles où il était prévu d’enterrer les câbles du réseau interne reliant les éoliennes entre elles et aux postes de livraison. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis de l’autorité environnementale :
Aux termes de l’article R. 122-21 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date à laquelle été rendu l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 9 octobre 2018: « I. – La personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l’autorité définie au III de l’article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l’autorité environnementale est la mission régionale d’autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis ». Aux termes de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, dans sa version applicable au litige : « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable exerce les attributions de l’autorité environnementale fixées au II de l’article R. 122-6 et à l’article R. 122-17 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme. Cette même formation exerce également, par délégation du ministre chargé de l’environnement, les compétences que tient ce dernier du I de l’article R. 122-6 du code de l’environnement. Les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable exercent les attributions de l’ autorité environnementale fixées au III de l’article R. 122-6 et au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement et à l’article R. 104-21 du code de l’urbanisme. Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement dans les conditions fixées à l’article R. 122-24 du code de l’environnement. » Aux termes de l’article R. 122-24 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque région, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable bénéficie de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l’urbanisme. Pour l’exercice de cet appui, par dérogation à l’article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à l’article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France et à l’article 5 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et les régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d’autorité environnementale ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable, approuvé par un arrêté du 12 mai 2016 du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, dispose : « (…) Les projets d’avis et de décision sont préparés et transmis à la MRAe par la direction du service régional de l’environnement. / (…) / Le président de la MRAe conclut avec le directeur du service régional de l’environnement une convention qui définit : / (…) / b) Les modalités selon lesquelles, sous l’autorité fonctionnelle du président de la MRAe : / – la MRAe est informée des dossiers déposés ; – le niveau d’enjeu des dossiers est défini ; (…) / – les modalités et délais de préparation des projets d’avis par le service régional de l’environnement (…) / – certains agents du service régional de l’environnement préparent et, le cas échéant, présentent les documents sur lesquels la MRAe a vocation à délibérer (…) ». L’article 19 de ce règlement dispose que : « le service régional de l’environnement peut être invité à présenter certains dossiers devant la MRAe, le cas échéant en participant à la réunion par des moyens de téléconférence ».
L’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l’interprétation de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou lorsque cette autorité est le préfet du département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable, dont l’organisation et les modalités d’intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu’elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAe doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l’égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu’elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l’article R. 122-24 du code de l’environnement cité précédemment , de l’appui technique d’agents du service régional chargé de l’environnement placés sous l’autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.
Les dispositions de l’article 15 du règlement intérieur du Conseil général de l’environnement et du développement durable réservent la compétence d’édiction de l’avis mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement à la MRAe. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l’article R. 122-24 du code de l’environnement en tant qu’elles ne font pas mention du service en charge de la préparation et de l’envoi des projets d’avis au sein de la DREAL et que pour la détermination des modalités pratiques de l’appui apporté par les agents de la DREAL à la MRAe, elles renvoient à une convention conclue entre les instances régionales.
Dans ce cadre réglementaire, la présidente de la MRAe de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de cette même région ont conclu le 28 juin 2016 une convention ayant pour objet, selon son article 1er, de définir « les conditions dans lesquelles des agents de la DREAL apportent leur appui technique à la MRAe et les modalités suivant lesquelles ils sont placés, pour l’exercice de cet appui, sous l’autorité fonctionnelle de sa présidente ». L’article 2 de cette convention énumère les agents de la DREAL qui, pour cet appui, sont placés « sous l’autorité fonctionnelle de la présidente de la MRAe », parmi lesquels figurent notamment « le directeur régional adjoint en charge des activités d’appui à l’autorité environnementale ;en cas d’absence ou d’empêchement, le/la directeur/trice régional/e adjoint/e chargé/e de son intérim », / le/la chef(fe) du service Information Développement Durable et Evaluation Environnementale (IDDEE) », / l’adjoint(e) du chef du service IDDEE ; / les agents suivants du pole Autorité environnementale du service IDDEE : – le/la chef(fe) du pôle Autorité environnementale ; l’adjoint(e) à le/la chef(fe) du pôle autorité environnementale ; -site de Lille : 5 chargés de mission, 1 responsable administratif et technique ; site d’Amiens : 4 chargés de mission, 1 assistant(e) administrative. » . Ce même article souligne que « (…) le DREAL est garant, à titre permanent, de la bonne exécution de leurs fonctions par les agents de son service, y compris les personnels administratifs, qui apportent leur appui technique à la mission. Il veille notamment au principe de séparation fonctionnelle et aux stipulations de la présente convention à l’occasion de l’instruction, par ces agents, des dossiers dont la mission est saisie ». En outre, comme le stipule l’article 3 de cette convention, « (…) La DREAL organise la production des projets d’avis et de décisions dans le respect du principe et des modalités mentionnées à l’article 2. En particulier le directeur de la DREAL : / – veille à ce que les délégations internes à la DREAL éventuellement données pour valider les projets d’avis et de décisions qui seront soumis à la MRAe soient accordées et mises en œuvre dans le respect du principe mentionné à l’article 2 ; /- prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir la traçabilité des processus de ces avis et décisions ».
Les stipulations précitées de la convention garantissent l’autonomie fonctionnelle des agents de la DREAL de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie cités à son article 2 appuyant la MRAe de cette région conformément aux exigences de l’article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable citées au point 23, quand bien même certains d’entre eux n’auraient pas pour mission exclusive de préparer les avis de l’autorité environnementale. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que des agents de la DREAL autres que ceux visés à cet article 2 auraient en l’espèce participé à la préparation de l’avis émis le 9 octobre 2018 par la MRAe des Hauts-de-France sur le projet éolien en litige, ni que certains d’entre eux auraient également participé à l’instruction de la demande d’autorisation en litige en méconnaissance du principe de séparation fonctionnelle. Par suite, les moyens tirés de ce que cet avis aurait été rendu en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, des dispositions précitées de l’article R. 122-24 du code de l’environnement et de celles de l’article 3 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 doivent être écartés.
En ce qui concerne la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
Aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123-19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : / 1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur une carrière et ses installations annexes ou une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; / 2° Au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. / Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ».
Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale présentée par la société pétitionnaire pour les éoliennes E1 à E6, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a été saisie et a rendu un avis défavorable au projet dans sa version initiale lors de sa réunion du 11 juin 2019. Ce projet a alors fait l’objet d’un arrêté de refus du préfet du Nord en date du 4 septembre 2019. L’autorisation en litige a quant à elle été délivrée à la suite de l’arrêt de la cour de céans précité n°19DA02415 du 28 septembre 2021 annulant cette décision de refus pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6 et enjoignant au préfet du Nord de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation environnementale sollicitée pour ces cinq éoliennes. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’était pas tenu de solliciter de nouveau l’avis de cette dernière préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 mars 2022. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’étude d’impact :
Aux termes du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’étude d’impact comporte (…) : / (…) / 3° Une description des aspects pertinents de l’état initial de l’environnement, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet (…) / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet (…) ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement / (…) / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
S’agissant de l’étude des paysages :
Contrairement à ce que font valoir les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des recommandations de la préfecture de Côte d’Or de décembre 2013, qui sont dépourvues de valeur contraignante, il ne résulte pas de l’instruction que la taille des nombreux photomontages annexés à l’étude paysagère ainsi que les emplacements à partir desquels ils ont été pris ne permettraient pas en l’espèce d’apprécier de manière objective et sincère les incidences paysagères du projet, ni que la saison ou les conditions météorologiques prévalant lors de ces prises de vue auraient conduit à minimiser ces incidences. De même, la circonstance que l’étude d’impact ne comporte pas de photomontage montrant la vue sur le projet éolien en litige depuis le beffroi de l’hôtel de ville de Cateau-Cambrésis, inscrit aux monuments historiques, ne saurait caractériser une insuffisance de l’étude des paysages dès lors qu’il résulte de l’instruction que le projet en litige n’est pas visible depuis ce monument.
S’agissant de l’étude des chiroptères :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le diagnostic chiroptérologique est notamment fondé sur des écoutes passives réalisées à l’aide de quatre enregistreurs automatiques dont la disposition a été choisie afin de couvrir l’ensemble des milieux du site de projet et de suivre l’activité chiroptérologique au droit des éléments potentiellement favorables au déplacement des espèces, ainsi que des écoutes actives effectuées par la réalisation de transects, choisis de manière à couvrir l’ensemble des milieux présents sur l’aire d’étude immédiate, avec un effort plus particulier de prospections porté sur les milieux les plus favorables à l’activité de chasse des chiroptères afin d’évaluer le plus précisément les espèces présentes sur les sites et à proximité. La circonstance selon laquelle ces écoutes ont été réalisées du 12 mai au 3 octobre 2016, et non sur la période courant du 1er mars au 31 octobre telle que mentionnée par les recommandations de l’accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (EUROBATS), ne caractérise pas par elle-même une insuffisance de l’étude d’impact dès lors notamment que la zone d’implantation envisagée, constituée très majoritairement d’openfields, est située à distance de sites majeurs tels que des réseaux de cavités d’hibernation, de parturition et de parades ainsi que des territoires les plus sensibles pour la conservation des chiroptères. En outre, si aucune écoute en altitude n’a été réalisée ainsi que l’a relevé la MRAe dans son avis du 9 octobre 2018, les requérants ne font cependant état d’aucune espèce particulière qui aurait été omise par l’étude d’impact s’agissant en particulier des espèces dites de haut-vol sensibles à l’éolien. Il résulte au demeurant de l’instruction, d’une part, que l’étude d’impact a notamment conclu à un niveau de contrainte de moyen pour la pipistrelle commune, de moyen durant l’été pour la Noctule de Leisler et la Sérotine commune, et de fort pour la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl, et d’autre part, qu’une étude du bureau Biotope analysant l’activité chiroptérologique en hauteur pendant six mois, de mai à novembre 2019, à partir d’un point de mesure situé à près de 100 m de haut, sur une éolienne du parc déjà construit située à proximité du projet en litige, fait état d’une activité globalement faible et de la présence de trois espèces dites de haut-vol, la Noctule commune, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius, soit des espèces dont la présence a bien été identifiée dans l’étude d’impact. Par suite, le caractère insuffisant de l’étude d’impact résultant de l’absence d’écoutes en altitude n’a pas eu, en l’espèce, pour effet de nuire à la bonne information du public ou d’exercer une influence sur le sens de la décision.
S’agissant de l’étude de l’avifaune :
Il résulte de l’instruction, et notamment du volet écologique de l’étude d’impact, que le diagnostic avifaunistique a été réalisé sur la base de plusieurs prospections, dont 9 passages en période de migration prénuptiale, 8 passages en période de reproduction, 9 passages en période de migration postnuptiale et 4 passages en période d’hivernage, réalisées par le biais d’observations depuis des postes fixes, d’échantillonnage de l’ensemble des milieux par transects, de recherche de stationnements. Cette étude fait état des différents spécimens contactés et de leur localisation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’étude d’impact serait en l’espèce insuffisante sur ce point.
En ce qui concerne les capacités financières :
Aux termes de l’article L. 181-27 du code de l’environnement : « L’autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité ». Aux termes du I de l’article D. 181-15-2 du même code : « Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (…) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l’article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d’autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le dossier d’une demande d’autorisation ne doit pas comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
Il résulte de l’instruction, et notamment de la demande d’autorisation, que la société pétitionnaire, la SAS Les Vents du Caudrésis 2, appartient au groupe Boralex, propriétaire à la date de la demande de délivrance de l’autorisation environnementale, de 86 turbines pour un montant d’investissement de 257,2 millions d’euros, et que le financement du projet éolien en litige, représentant un investissement d’environ 26,1 millions d’euros sera réalisé par un apport en fonds propres de 5,22 millions d’euros et 20,88 millions d’euros de prêts bancaire. La pétitionnaire a joint à l’appui de sa demande des engagements fermes de la société Boralex à apporter les fonds requis pour le financement du projet si le financement bancaire ne devait pas aboutir. Par suite, ces modalités de présentation et d’obtention des capacités financières du pétitionnaire figurant dans la demande d’autorisation étaient suffisamment précises. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l’environnement doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne les garanties financières :
D’une part, aux termes de l’article R. 515-101 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l’article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de ce montant sont fixés par l’arrêté d’autorisation de l’installation. / II. – Un arrêté du ministre chargé de l’environnement fixe, en fonction de l’importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (…) ». Pour apprécier le respect des règles relatives aux garanties financières pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent prévues par ces dispositions, il appartient au juge de faire application des dispositions réglementaires applicables à l’installation dans leur rédaction en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
D’autre part, aux termes du I de l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié visé ci-dessus dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : « Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation (…) », ce coût unitaire forfaitaire correspondant « aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement ». Aux termes du II de la même annexe, lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW, ce coût unitaire forfaitaire est calculé par la formule : « Cu = 75 000 + 25 000 × (P-2) », où « Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur » et « P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW) ».
Il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions applicables à la date d’édiction de l’arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Nord a fixé le montant des garanties financières à la somme totale de 300 000 euros hors actualisation pour cinq machines, soit 55 000 euros par éolienne de 3 MW. Selon les dispositions désormais en vigueur rappelées au point précédent, et dès lors que l’arrêté de prescription complémentaire du 28 avril 2023 a porté la puissance unitaire de quatre des éoliennes E1 à E4 de 2,2 MW à 5 MW et de l’éolienne E5 de 2,2 MW à 4 MW, le montant initial de la garantie financière s’élève, pour les cinq aérogénérateurs, à 725 000 euros [ 4 x (75000 + 25 000*(5-2)] + [1 x (75000 + 25 000 * (4-2)]. Par suite, il y a lieu, conformément aux pouvoirs dévolus au juge du plein contentieux, de remplacer la formule de calcul du montant initial de la garantie financière de l’installation figurant à l’article 4 de l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023 par la nouvelle formule rappelée au point ci-dessus et de porter le montant initial des garanties financières, avant application de la formule d’actualisation, à 725 000 euros.
En ce qui concerne les mesures de démantèlement et la remise en état du site :
Il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 515-106 du code de l’environnement relatives à l’étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l’exploitant, que la suppression de l’ensemble du réseau électrique est exigée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en se bornant à imposer, à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 après sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l’environnement aurait méconnu les dispositions de l’article R. 515-106 du code de l’environnement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet était tenu, en raison de cette méconnaissance, d’écarter l’application de ces dispositions, et qu’il aurait dû prévoir dans son arrêté le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs.
Aux termes du I de l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 10 décembre 2021 : « Les opérations de démantèlement et de remise en état (…) comprennent : / (…) / – l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (…) ». Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s’imposent à l’exploitation autorisée sans qu’importe la circonstance qu’elles n’aient pas été mentionnées dans l’étude d’impact ou reprises par le préfet parmi les prescriptions de l’autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l’arrêté attaqué, en ce qu’il n’impose pas l’excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d’une étude, méconnaît l’article R. 515- 106 du code de l’environnement et l’article 29 de l’arrêté du 26 août 2011, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées ;
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces (…) / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces (…) / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (…) ». D’après l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique (…) ». Enfin, d’après l’article L. 411-2-1 code de l’environnement, dans sa version issue de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes : « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres, d’oiseaux, d’amphibiens ou de reptiles figurant sur les listes fixées par les arrêtés des 23 avril 2007, 29 octobre 2009 et 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. À ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
Les dispositions des articles L. 181-2, L. 181-3, L. 181-22, L. 411-2 et R. 411-6 du code de l’environnement imposent en outre, à tout moment, la délivrance d’une dérogation à la destruction ou à la perturbation d’espèces protégées dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation.
Il résulte de l’instruction que le site d’implantation du projet, ainsi qu’il a été dit ci-dessus est très majoritairement constitué de vastes parcelles agricoles ouvertes, de type openfields, mais qu’il compte également quelques éléments bocagers composés de haies et d’une pâture. L’étude d’impact a confirmé la présence, dans la zone d’étude et ses abords, de douze espèces de chiroptères figurant sur la liste fixée par l’arrêté susvisé du 23 avril 2007, dont la pipistrelle commune (82, 6 % des contacts) et, dans une bien moindre mesure, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl (6,1 %), la Noctule de Leisler (0,5 %), la Noctule commune (0,3 %), la Sérotine commune (2,7 %), le Pipistrelle pygmée (un seul contact) et le Grand murin (un seul contact), et a relevé un niveau d’impact brut du projet de moyen pour la pipistrelle commune (en été) et la Noctule de Leisler et de fort pour la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. Afin de limiter le risque de collision pour ces chiroptères, et alors que le niveau d’impact brut a été évalué à très faible pour les éoliennes E1 et E3, de faible pour l’éolienne E5, de moyen pour l’éolienne E2 et de fort pour l’éolienne E4, l’arrêté du 28 mars 2022, modifié par l’arrêté du 28 avril 2023, a prescrit la mise en place d’un plan de bridage renforcé des éoliennes E2, E4 et E5 pendant la période particulièrement favorable à l’activité des chiroptères entre le 1er mars et le 30 novembre, et visant à interrompre leur fonctionnement, depuis la demi-heure précédant le coucher du soleil jusqu’à la demi-heure suivant le lever du soleil, lorsque les vents soufflent à moins de 6 mètres par seconde et que les températures sont supérieures à 7°C, ce plan de bridage étant identique à celui proposé par la société pétitionnaire. Après prise en compte des mesures de réduction et d’évitement, l’étude d’impact évalue l’impact résiduel sur le milieu de très faible à faible, ce qui n’est pas sérieusement remis en cause par les requérants, alors même, que les éoliennes E4 et E5 seront installées à respectivement 100 et 90 mètres d’une forêt, de haies ou linéaires d’arbres, les recommandations de la société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) et de l’accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (EUROBATS) dont se prévalent à ce titre les requérants n’ayant pas de valeur contraignante. En outre, la société pétitionnaire produit à l’instance une étude du bureau Biotope, mentionnée au point 33 du présent arrêt, analysant l’efficacité du bridage qu’elle propose et retenu dans les arrêtés en litige à partir d’un point de mesure situé à près de 100 m de haut, sur l’éolienne E4, qui fait partie du parc déjà construit au sud-ouest du projet selon laquelle la proportion d’activité chiroptérologique couverte par ce plan de bridage s’élève à 95 %. Par ailleurs, si l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023 emporte le déplacement de l’implantation des cinq éoliennes, autorisées par l’arrêté du 28 mars 2022, à l’intérieur des parcelles initiales sur une distance de 2 mètres pour l’éolienne E1, 12 mètres pour l’éolienne E2, 19 mètres pour l’éolienne E3, 11 mètres pour l’éolienne E4 et 31 mètres pour l’éolienne E5, l’augmentation de la puissance des aérogénérateurs de 3 à 5 MW pour les éoliennes E1 à E4 et de 4 à 5 MW pour l’éolienne E5, l’augmentation du diamètre de leur rotor de 117 à 132 mètres pour les éoliennes E1 à E4 et de 101 à 117 mètres pour l’éolienne E5 , l’augmentation de leur hauteur en bout de pale de 155,5 à 165,5 mètres pour les éoliennes E1 à E4, la baisse de leur garde au sol de 47,5 à 33,5 mètres pour les éoliennes E1 à E4 et de 49 à 33 mètres pour l’éolienne E5, les impacts potentiels sur les chiroptères apparaissent similaires au projet initial. Enfin, Il ne résulte pas de l’instruction que la création, au titre des mesures de compensation, d’une haie de 253 mètres linéaires prévue à l’article 2.3.4 de l’arrêté du 28 mars 2022 en vue d’offrir un axe de transit complémentaire aux chiroptères aurait pour effet de provoquer la perturbation intentionnelle de chiroptères, ni de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques. Par suite, eu égard à la nature et aux effets des mesures d’évitement et de réduction retenues par le projet tel que modifié par l’arrêté en litige et qui peuvent être regardées en l’espèce comme présentant des garanties d’effectivité suffisantes, le projet incluant en outre un dispositif d’écoute en altitude et de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des mesures à mettre en œuvre et le cas échéant de les ajuster, le risque pour les chiroptères induit par le projet n’est pas suffisamment caractérisé pour impliquer l’obtention préalable par la société pétitionnaire d’une dérogation « espèces protégées ». Les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait dû être précédé d’une demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées et de l’absence d’une telle dérogation doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne les incidences sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
Aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Figurent parmi ces intérêts la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
S’agissant des chiroptères :
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mesures proposées par la pétitionnaire ou prescrites par le préfet du Nord sont insuffisantes et que le projet porte une atteinte excessive aux chiroptères au regard des exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des paysages :
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage.
Il résulte de l’instruction que le projet s’inscrit dans le prolongement du parc éolien voisin « Mont de Bagny , mis en service en août 2017, composé de huit éoliennes de 156 mètres de haut, l’éolienne E5 se situant en zone sud-ouest de la commune de Saint-Souplet, dans la continuité directe du parc existant et les éoliennes E1 à E4 en zone nord de la commune. Ce projet prend place dans un paysage rural vallonné à vocation agricole, caractérisé par de grands champs et des bocages. Ce paysage, où sont déjà installées environ 21 éoliennes dans un rayon de 5 kilomètres et 58 éoliennes dans un rayon de 11 kilomètres, ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas une qualité particulièrement remarquable. Dans ce contexte, si les aérogénérateurs du projet d’une hauteur de 165,5 mètres pour les éoliennes E1 à E4 et de 150 mètres pour l’éolienne E5 seront nécessairement largement perceptibles depuis les alentours du site, il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages de l’étude paysagère, que l’impact du projet sur le paysage serait excessif.
S’agissant du patrimoine du Cateau-Cambresis :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude paysagère, que l’église et le beffroi de la mairie du Cateau-Cambresis, inscrits au titre des monuments historiques, sont éloignés de 4 kilomètres de la zone d’implantation envisagée. En raison de la topographie et de la densité du bâti de cette commune, il n’existe aucune visibilité ou covisibilité des éoliennes depuis le pied du clocher ou du beffroi, alors que le haut de ces monuments n’est par ailleurs pas accessible au public. Si quelques covisibilités de ces monuments avec le projet sont caractérisées depuis les routes qui dominent la vallée de la Selle comme la RD932 et la RD 643, il résulte de l’instruction que celles-ci sont indirectes, les éléments du patrimoine et les éoliennes se situant sur des plans d’observations dissociés. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que le projet en litige porterait une atteinte excessive à ces éléments du patrimoine situé sur le territoire de la commune du Cateau-Cambresis.
S’agissant de la commodité du voisinage
La circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de produire, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de cet article. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l’effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu’une telle argumentation est soulevée devant lui, de l’effet d’encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l’ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d’écrans visuels, l’incidence du projet sur les angles d’occupation et de respiration, ce dernier s’entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinent.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’étude d’impact et de l’étude paysagère, que les bourgs de Saint-Souplet, d’Escaufourt, Honnechy et Saint-Martin Rivière, seuls lieux de vie au titre desquels les requérants invoquent un effet de saturation et d’encerclement se situent dans une zone où, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, sont installées 21 éoliennes autorisées dans un rayon de 5 kilomètres et 58 éoliennes dans un rayon de 11 kilomètres.
Il résulte de l’instruction, s’agissant du bourg de Saint-Souplet, situé à environ 500 mètres du projet en litige, que le dégagement entre parc éoliens et la configuration des lieux permettront de limiter la vue sur les parcs lointains. Si les éoliennes du projet viennent se placer dans une vue assez ouverte depuis la D67 au nord du village, et émergent de quelques haies depuis la D115 à sa sortie ouest, elles ne seront pas visibles depuis le centre du bourg, ni depuis sa partie sud-est. Si les requérants se prévalent d’une étude réalisée par leurs soins selon laquelle les seuils d’alerte théorique sont dépassés, il résulte de l’instruction, et notamment de la contre-expertise et des photomontages à 360° produits par la société pétitionnaire que l’occupation visuelle de l’horizon par l’éolien constatée depuis l’un des principaux carrefours du centre du village est limitée à 3°et que la respiration visuelle s’étend à 357°. En outre, l’impact des éoliennes est modéré depuis le cimetière communal et le cimetière britannique du bourg, les éoliennes du parc existant étant au demeurant déjà visibles. Il résulte ainsi de l’instruction que la configuration du projet est en l’espèce de nature à préserver les habitants de ce village de tout effet d’omniprésence de l’activité éolienne dans leur quotidien et leurs déplacements.
Il résulte de l’instruction, que le bourg d’Escaufourt, également situé à environ 500 mètres du projet, est entouré par une frange végétale constituée de jardins arborés, de bosquets, de haies et vergers ayant pour effet d’atténuer l’incidence visuelle des projets éoliens sur le cadre de vie. Si les requérants se prévalent d’une étude réalisée par leurs soins selon laquelle les seuils d’alerte théorique sont dépassés, il résulte de l’instruction, et notamment de la contre-expertise et des photomontages à 360° produits par la société pétitionnaire, qu’en dépit de la densité relative du bâti, les éoliennes sont très peu perceptibles au cœur du village, l’occupation visuelle de l’horizon par l’éolien constatée étant effectivement limitée à 22°et la respiration visuelle s’étendant à 338°. Aucune autre éolienne que celle du projet en litige n’est ainsi visible et de nombreux masques visuels limiteront la perception de plusieurs parcs de façon concomitante. Si des vues existent depuis la partie nord du village, tel n’est pas le cas de sa partie sud en raison d’une forte trame végétale ancienne. L’effet allégué d’encerclement résultant du projet depuis les principaux lieux de vie du village n’est dès lors pas caractérisé.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact, que le bourg d’Honnechy situé à environ 1,5 km du projet, présente des versants bocagers au sud et à l’est qui, associés à une ceinture végétale, protègent pour partie le village des vues vers le site de projet, lesquelles se feront principalement depuis la RD932 et la rue de la gare (D115) vers le sud-est à la sortie du village. En outre, il résulte également de l’instruction, et notamment des photomontages à 360° produits par la société pétitionnaire, que les éoliennes sont très peu perceptibles au cœur du village, l’occupation visuelle de l’horizon par l’éolien constatée étant effectivement limitée à 18° et la respiration visuelle s’étendant à 342°. L’étude de saturation produite par les requérants n’est pas plus de nature à caractériser l’effet de saturation visuelle alléguée depuis les principaux lieux de vie de ce village.
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’étude d’impact ainsi que des différents photomontages produits à l’appui de celle-ci, que le bourg de Saint-Martin-Rivière, se situe à environ 2,4 km du projet dans un espace encaissé de la vallée de la Selle. Il est entouré d’une végétation dense, composée de haies anciennes, le protégeant des influences visuelles du projet en particulier depuis sa partie nord. Si des vues seront possibles depuis l’entrée sud du village, le projet sera peu prégnant du fait de son éloignement et de la présence d’une ceinture végétale atténuant ou tronquant les vues vers le site. En outre, il résulte également de l’instruction, et notamment des photomontages à 360° produits par la société pétitionnaire, que les éoliennes sont très peu perceptibles au cœur du village, l’occupation visuelle de l’horizon constatée étant effectivement limitée à 74°et la respiration visuelle s’étendant à 280°. L’étude de saturation produite par les requérants n’est pas plus de nature à caractériser l’effet de saturation visuelle alléguée depuis les principaux lieux de vie de ce village.
Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, même combiné avec les autres parcs éoliens déjà existants ou autorisés, soit de nature à occasionner une saturation visuelle depuis ces quatre villages et, par suite, à représenter un inconvénient excessif pour la commodité du voisinage. Il ne résulte pas plus l’instruction, en l’absence d’autre élément sur ce point, que le projet générerait un véritable effet d’écrasement ou de surplomb direct sur ces autres villages, ou sur la commune du Cateau-Cambresis, dès lors notamment qu’il n’est pas contesté que l’éolienne la plus proche se situe au-delà de la distance minimale de 500 mètres fixée à l’article L. 515-44 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance, pour ces motifs, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la sécurité publique :
Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet est située à proximité d’un périmètre de protection éloignée des sources de Saint-Souplet et de Saint-Bénin. Au titre de ce risque, le préfet du Nord a prescrit, à l’article 2.4.2 de l’arrêté initial du 28 mars 2002, l’obligation pour l’exploitant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ne pas détériorer la qualité des eaux souterraines et pour ne pas engendrer de pollution en surface dans la zone de chantier. Dans ce cadre, l’exploitant est tenu d’élaborer, en concertation avec la maîtrise d’œuvre et l’équipe travaux, un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle sur l’ensemble du projet, alors que le stockage des réservoirs d’huile ou de carburant sur la zone de chantier et la piste de travail ne sont pas autorisés. De même, les opérations de vidange ou de remplissage de réservoir des engins sont interdites dans les zones hydrologiques sensibles notamment à proximité des ruisseaux et des périmètres de captage. En cas de déversement accidentel de produit susceptible de polluer les eaux souterraines, la zone concernée doit être traitée par un produit absorbant et les terres souillées sont ensuite décaissées sur une épaisseur suffisante pour atteindre la couche saine puis entreposées sur une zone totalement imperméabilisée, avant d’être évacuées vers un centre de traitement ou de stockage adapté. Le moyen tiré de dangers pour la sécurité et la salubrité publique et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-2 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d’urbanisme de Saint-Souplet :
Aux termes de l’article N2 du règlement de la zone naturelle du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Souplet relatif aux occupation ou utilisation du sol soumises à conditions particulières « Sont admises, les occupations et utilisation du sol suivantes : Dans l’ensemble de la zone N (…) : les équipements et bâtiments d’infrastructure et de superstructure nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, les parc éoliens ». Aux termes de l’article N13 relatif aux espaces libres et plantations du même règlement : « – les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées en proportion équivalente par des essences locales (cf : liste en annexe). – un aménagement paysager (plantation d’essences locales) doit être prévu pour accompagner l’insertion de tout bâtiment dans le site. – dans les secteurs N, Nh, Nhi et Ns, toute construction nouvelle devra faire l’objet d’un aménagement paysager (…) ».
Il résulte de l’instruction que les éoliennes E1 à E4, ainsi que les deux postes de livraison, seront implantés en zone agricole de la commune de Saint-Souplet et que l’éolienne E5 sera implantée en zone naturelle. Dès lors notamment que les dispositions précitées du règlement du PLU autorisent expressément l’implantation d’éoliennes en zone naturelle, la circonstance que l’éolienne E5 ne fasse pas l’objet d’un aménagement paysager qui lui est propre ne saurait en l’espèce caractériser une méconnaissance de l’article N13 de ce règlement portant sur les espaces libres et plantations. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article N13 du règlement du PLU doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve de la modification de l’article 4 de l’arrêté de prescriptions complémentaires du 28 avril 2023, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet du Nord en date des 28 mars 2022 et du 28 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la SAS les Vents du Caudrésis 2 qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, versent aux requérants une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, au titre des frais exposés par la SAS les Vents du Caudrésis 2 et non compris dans les dépens, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge solidaire de M. D… et autres.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du 28 avril 2023 définissant le montant des garanties financières est modifié dans les conditions prévues au point 39 du présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… et autres est rejeté.
Article 3 : M. D… et autres verseront solidairement à SAS les Vents du Caudrésis 2 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… D…, qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2009-235 du 27 février 2009
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
- DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015
- LOI n°2025-391 du 30 avril 2025
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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