Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25LY00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650108 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024 et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Par jugement n° 2409021 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme C…, représentée par Me Gastrein, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 susvisé ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
– la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de Mme C… a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 22 août 1978, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 7 juillet 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au titre des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité. Par un arrêté du 23 avril 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français avant le 15 juillet 2024. Mme C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le lendemain, la préfète du Rhône a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer d’une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, dispose par ailleurs que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France en 2018 à l’âge de 40 ans. Elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où elle conserve nécessairement des attaches privées et familiales, notamment d’autres membres de sa fratrie selon la décision en litige. Si elle soutient que sa présence en France est nécessaire auprès de ses parents, notamment sa mère, il est constant qu’une des sœurs de Mme C… réside déjà au domicile de ses parents. Le fils mineur de la requérante, actuellement scolarisé en France, pourra poursuivre sa scolarité en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 8 ans. Mme C… ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Elle n’établit pas ainsi avoir tissé en France des liens personnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que la préfète du Rhône a notamment visé les dispositions de l’article L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, et les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé. Il a fait état, de façon circonstanciée, des motifs de fait justifiant l’absence de délivrance de titre de séjour. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision susvisée serait illégale en raison de l’illégalité de cette première décision.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux visés au point 4, et même en tenant compte des effets propres à la mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales également dirigé contre la décision susvisée doit être écarté. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de ce que la décision susvisée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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