Annulation 30 septembre 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25MA02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2025, N° 2511480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650122 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Rognes c/ préfet des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le maire de la commune de Rognes a accordé à M. A… B… un permis de construire pour l’extension d’une maison individuelle et la création d’un Carport sur un terrain situé dans le quartier de la Mignarde, cadastré section AH parcelle n° 90, sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance n° 2511480 du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 10 mars 2025.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, la commune de Rognes, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 30 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de suspension de l’exécution du permis de construire du 10 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu’a jugé le juge des référés, le moyen tiré du caractère incomplet de la demande de permis de construire n’était pas de nature à justifier la suspension du permis de construire ;
le projet ne comporte aucune incohérence concernant les surfaces déclarées ;
- le projet n’était pas soumis à autorisation de défrichement en application de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- la surface de plancher n’excède pas 150 m² et le projet ne devait donc pas être présenté par un architecte en application de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne méconnaît pas l’article N1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) du pays d’Aix ; le préfet remet en cause des surfaces annexes construites antérieurement à l’adoption du PLUI du pays d’Aix en méconnaissance du principe de sécurité juridique ; le carport autorisé par le permis de construire en litige ayant été supprimé par un permis de construire modificatif du 15 juillet 2025, le projet ne comporte plus d’annexe, et le préfet ne peut donc invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article N1 sur les annexes ; le projet ne porte que sur un changement de destination et ne comporte aucune extension ;
Par un mémoire en défense, enregistré 13 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
le nouveau code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Portail, juge des référés ;
- et les observations de Me Callen, représentant la commune de Rognes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 mars 2025, le maire de la commune de Rognes a délivré un permis de construire à M. B… pour un changement de destination d’un garage avec porche afin d’agrandir l’habitation existante et la création d’un carport de 30 m² en zone N du plan local intercommunal (PLUi) du pays d’Aix, sur un terrain situé dans le quartier de la Mignarde, cadastré section AH parcelle n° 90, sur le territoire de la commune. Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré ce permis de construire devant le tribunal administratif de Marseille et a assorti ce déféré d’une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de l’exécution des effets de l’arrêté du 10 mars 2025. La commune de Rognes relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée:
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». ».
3. En détaillant dans les visas de son ordonnance les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté en litige portant permis de construire et en indiquant au point 2 de cette ordonnance qu’en l’état de l’instruction l’ensemble des moyens visés sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suffisamment motivé son ordonnance.
Sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également :a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur… c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain… ».
5. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le plan des façades ne fait pas apparaître une partie du bâtiment existant, dont l’existence ressort du plan de masse, et consistant dans une extension 47,88 m². Le maire de Rognes n’a pas été mis en mesure de déterminer l’ensemble du bâti existant et cette omission a été de nature à fausser son appréciation sur la conformité du projet à la réglementation applicable, en particulier sur les extensions autorisées par le PLUI du Pays d’Aix. En revanche, le maire de Rognes ayant délivré à M. B… le 15 juillet 2025 un permis de construire modificatif comportant la suppression du Carport, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que l’absence de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain a été de nature à fausser son appréciation en ce qui concerne ce carport. Il n’en reste pas moins que la méconnaissance de l’article R. 431-10 a) entache d’illégalité le permis de construire.
7. En deuxième lieu, d’une part, la notice jointe au dossier de demande de permis de construire précise qu’aucune construction nouvelle n’est prévue, hormis le carport. Or, ainsi qu’il a été dit au point 6, le plan de masse joint à cette demande comporte une extension de 47,88 m². Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la commune, que cette extension ait été autorisée. D’autre part, le pétitionnaire déclare dans sa demande de permis de construire la création d’une surface de plancher de 39,25 m² par changement de destination du garage et du porche, alors que d’après le permis de construire accordé le 27 novembre 2020, ce garage avait une emprise de 77,44 m². Si la commune de Rognes fait valoir que ce permis de construire du 27 novembre 2020 autorisait un garage double, et qu’un seul de ces garages fait l’objet d’un changement de destination, la notice de présentation jointe à la demande de permis de construire ne précise pas que seule une partie du garage ferait l’objet d’un changement de destination. Eu égard aux contradictions dont est entaché le dossier de permis de construire en litige, le maire de Rognes ne pouvait pas légalement délivrer le permis de construire.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « … la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 431-3 dudit code : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés… ».
9. Il ressort de la notice jointe à la demande de permis de construire que le bâtiment résultant du permis de construire en litige comporte une surface de plancher de 149,75 m². Eu égard à l’extension de 47,88 m² mentionnée aux points 6 et 7, qui n’est pas prise en compte dans cette surface de plancher et n’a jamais été autorisée, la surface de plancher est supérieure à 150 m². Le préfet des Bouches-du-Rhône est donc fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées faute que le projet ait été établi par un architecte.
10. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. ». Aux termes de l’article L. 341-7 du nouveau code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière… La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.… ».
11. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le projet porte sur l’extension de l’emprise du bâtiment existant dans un secteur où est nécessaire une autorisation de défrichement. Faute que le permis de construire en litige ait donné lieu à une telle autorisation de défrichement, le préfet est fondé à soutenir que le permis de construire méconnaît les dispositions précitées.
12. Aux termes de l’article N1 du règlement du PLUI du pays d’Aix, « dans la zone N, sont autorisés : « … L’extension limitée des bâtiments de la sous-destination « logement » et la création ou l’extension d’annexes, ayant une existence légale, sur une même unité foncière, à condition : « … que la surface de plancher et l’emprise au sol ne dépassent pas 250 m², existant, extension et constructions annexes cumulés ; qu’une seule extension du bâtiment principal n’excédant pas 40 m² de surface de plancher et d’emprise au sol soit réalisée… ; que l’emprise au sol total cumulée des annexes n’excède pas 30 m²… ».
13. Compte tenu de la suppression du Carport par le permis de construire modificatif du 15 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaîtrait les dispositions précitées concernant les annexes. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les bâtiments existants autorisés ont une emprise au sol de 224, 41 m². Le plan de masse faisant apparaître une extension de 47,88 m², l’emprise au sol totale résultant du permis de construire en litige excède 250 m². Et l’extension dépasse 40 m² d’emprise au sol. Alors même que la règle n’autorisant qu’une seule extension ne devrait être appliquée qu’à compter de l’entrée en vigueur du PLUI du Pays d’Aix, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que le permis de construire en litige méconnaît les dispositions précitées.
14. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rognes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, et en l’état de l’instruction, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l’exécution du permis de construire du 10 mars 2025.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Rognes, non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Rognes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rognes et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
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