Annulation 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 14 nov. 2025, n° 25LY01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juin 2025 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant dix-huit mois, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence et, enfin, d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2303378 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a, d’une part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision contenue dans l’arrêté du 13 avril 2023 portant refus de titre de séjour et a annulé les autres décisions de cet arrêté portant obligation, pour M. B…, de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour en France pendant dix-huit mois ainsi que l’arrêté du préfet de l’Isère du 24 mai 2023 portant assignation de M. B… à résidence. Elle a, d’autre part, enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après remise, à l’intéressé, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2303378 du 22 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour.
Par un arrêt n° 23LY02187 du 9 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête du préfet de l’Isère tendant à l’annulation du jugement n° 2303378 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une lettre enregistrée le 29 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Kheddar, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter les jugements n° 2303378 du 31 mai 2023 et du 22 août 2023, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise en exécution du jugement, arrivée à expiration le 26 septembre 2023, n’a pas été renouvelée et que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa demande de titre de séjour.
Par une lettre du 19 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a transmis la demande d’exécution de M. B… à la cour afin qu’elle en reprenne l’instruction, conformément aux dispositions de l’article R. 921-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement n° 2303378 du 31 mai 2023 sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le jugement n° 2303378 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023 statuant sur la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes emportait, ainsi qu’il l’indique expressément, l’obligation pour la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement après remise, à l’intéressé, d’une autorisation provisoire de séjour. M. B… soutient, sans être contredit en l’absence de toute production dans la présente instance d’exécution de la part de la préfète de l’Isère, qu’à la date du présent arrêt, son autorisation provisoire de séjour n’a pas été renouvelée et que sa situation n’a pas été réexaminée. Dans ces conditions, en l’absence d’exécution de l’arrêt, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’une part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, d’autre part, d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir le premier jour suivant l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent arrêt jusqu’à la date à laquelle le jugement n° 2303378 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2023 aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, une nouvelle attestation provisoire de séjour.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre de la préfète de l’Isère si, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, elle n’a pas justifié auprès de la cour avoir exécuté les injonctions prononcées par l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l’Isère, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
M. Joel Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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