Rejet 20 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 25VE01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757449 |
Sur les parties
| Président : | Mme BESSON-LEDEY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Emmanuelle MARC |
| Rapporteur public : | M. ILLOUZ |
| Parties : | société par actions simplifiée Byo Networks |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 18 avril 2025, 19 mai 2025 et 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée Byo Networks, représentée par Me Rios, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la procédure de l’instance n° 2411037 devant le tribunal administratif de Versailles ;
2°) à titre principal, de dessaisir de cette affaire, pour cause de suspicion légitime, le tribunal administratif de Versailles au profit d’un autre tribunal administratif dans le ressort de la cour administrative d’appel de Versailles ;
3°) à titre incident, d’annuler l’ordonnance du 4 avril 2025, prise par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans son premier acte d’instruction, le tribunal administratif de Versailles a préjugé du fondement procédural sans le lui signaler ; à cet égard, elle avait introduit sa requête sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales et non sur le fondement de son article L. 190 du même livre ; or, en substituant la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Yvelines à celle de l’Essonne, le tribunal a pris position de manière concrète sur le cadre procédural de l’instance sans que cela ne soit annoncé ni soumis au débat contradictoire ; si l’administration indique que le tribunal y était contraint en vertu des dispositions de l’article R. 200-4 du livre des procédures fiscales et de l’article 408-I à l’annexe II du code général des impôts, ce n’est qu’une justification de cette substitution procédurale ;
- le tribunal n’a fait droit à aucune de ses demandes sur le cadre procédural, ni n’a pris aucune mesure pour clarifier le fondement procédural de manière contradictoire, renforçant l’apparence selon laquelle il avait validé sans réserve les arguments de l’administration ; en particulier, il n’a pas été fait droit à sa demande de statuer avant-dire-droit sur la détermination du cadre procédural, ce qui est d’autant plus préoccupant que des difficultés similaires ont été rencontrées dans un contentieux précédent ;
- il a permis à la DDFIP des Yvelines de s’estimer compétente pour répondre à une requête déposée sur le fondement procédural de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ; or, la désignation par le tribunal d’un représentant de l’État distinct du directeur ayant pris la décision contestée entraîne une conséquence procédurale particulièrement grave car elle rompt la chaîne de responsabilité directe entre l’auteur de l’acte administratif et la procédure contentieuse en cours ; le choix, par le tribunal, d’un représentant de l’État qui n’a pas participé à l’acte contesté ne peut être regardé comme neutre, car il crée un déséquilibre dans l’exercice du contradictoire et nuit à l’efficacité du recours, ce qui alimente objectivement un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction dans sa manière de conduire l’instance ;
- il a laissé l’administration argumenter au fond sur le cadre procédural dans la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), alors qu’elle ne conteste pas la recevabilité de la QPC, évitant ainsi le débat contradictoire sur le cadre procédural ;
- il a pré-jugé au fond dans l’ordonnance de QPC, argumentation qui est ensuite reprise par l’administration dans ses écritures ;
- tous ces éléments laissent penser qu’il y a convergence de vues entre le représentant de l’État désigné par le tribunal et le tribunal lui-même ;
- cette situation n’est pas isolée au tribunal administratif de Versailles ; en effet, dans l’affaire n° 2209893, actuellement en appel devant la Cour, le tribunal aurait pris en compte des éléments soumis après la clôture de l’instruction par la même personne représentant l’État au sein de la DDFIP des Yvelines.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le tribunal administratif de Versailles au titre de la question prioritaire de constitutionnalité sont irrecevables, et que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Marc,
les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
et les observations de Me Rios, pour la société Byo Networks.
Une note en délibéré, présentée pour la société Byo Networks par Me Rios, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Byo Networks a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande, enregistrée sous le n° 2411037, tendant à, notamment, annuler les décisions par lesquelles l’administration fiscale a rejeté sa demande de restitution d’un excédent d’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2022. Au cours de cette instance, elle a soumis au tribunal une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance du 4 avril 2025, le président de la 7ème chambre du tribunal n’a pas transmis au Conseil d’État cette question. La société Byo Networks demande à la cour de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, l’ensemble de cette instance à un autre tribunal et d’annuler l’ordonnance du 4 avril 2025 du président de la 7ème chambre de ce tribunal administratif de Versailles.
Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.
3. En premier lieu, la société Byo Networks soutient que le tribunal administratif de Versailles a préjugé du fondement procédural de sa demande, en la regardant comme un contentieux de recouvrement plutôt que d’assiette et en la communiquant à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et non à celle de l’Essonne, sans soumettre son appréciation aux exigences du principe du contradictoire ni tenir compte de ses objections et de sa demande de statuer avant-dire-droit sur la détermination du cadre procédural, validant ainsi la position de l’administration. Toutefois, de telles circonstances, qui relèvent des pouvoirs d’instruction du juge, ne se rattachent à aucune cause justifiant le renvoi pour cause de suspicion légitime.
4. En deuxième lieu, ni la circonstance que le tribunal administratif de Versailles se soit déjà prononcé dans une précédente instance concernant la société Byo Netwoks, avec un comportement qu’elle présente comme étant similaire à celui qu’elle dénonce, ni celle que le président de la 7ème chambre du tribunal ait refusé, par ordonnance, ainsi que l’y autorisait l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle avait soulevée, ne sont, par elles-mêmes, de nature à justifier un renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime.
5. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des circonstances alléguées n’étant de nature à établir que le tribunal administratif de Versailles puisse être légitimement suspecté de partialité à l’égard de la société requérante, il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de rejeter la demande de la société Byo Networks de renvoi pour cause de suspicion légitime de la requête qu’il a introduite devant ce tribunal administratif enregistrée sous le n° 2411037.
Sur les autres conclusions de la requête :
6. La société Byo Networks n’est pas recevable à présenter, dans le cadre d’une requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime, des conclusions ayant un tout autre objet. Par suite, la ministre est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance du 4 avril 2025, rendue par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Versailles, doivent être rejetées comme irrecevables.
7. L’État n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par la société Byo Networks sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Byo Networks est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Byo Networks et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Versailles.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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