Rejet 7 octobre 2014
Rejet 18 novembre 2014
Annulation 18 novembre 2014
Rejet 29 avril 2015
Rejet 18 mai 2015
Rejet 1 décembre 2015
Rejet 11 décembre 2015
Rejet 6 octobre 2016
Annulation 6 octobre 2016
Rejet 6 octobre 2016
Annulation 6 octobre 2016
Rejet 6 octobre 2016
Rejet 6 octobre 2016
Annulation 30 mai 2018
Annulation 8 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23VE01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 octobre 2024, N° 456580 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Altarea Cogedim IDF a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif PC 91657 15 10053 M02, ainsi que la décision du 15 mars 2021 par laquelle le même maire a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2103876 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 mai 2023, le 15 novembre 2024 et le 12 mars 2025, la SNC Altarea Cogedim IDF, représentée par Me Brenot et Me Billery, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2020 refusant de lui accorder un second permis de construire modificatif ainsi que la décision du 15 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Vigneux-sur-Seine de lui accorder le second permis de construire modificatif sollicité, en prenant en compte l’un des motifs de la décision n° 426139 du 22 juillet 2020 du Conseil d’État, selon lequel la méconnaissance de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de viser un moyen invoqué par elle en première instance, relatif à sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer ;
- par la voie de l’évocation, la cour doit retenir les moyens qu’elle a invoqués dans ses mémoires devant le tribunal, auxquels elle renvoie, dirigés contre l’arrêté et la décision de rejet en litige, qui sont tous deux entachés d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- le tribunal a entaché le jugement attaqué d’erreur de droit en ne tenant pas compte de la légalité du permis de construire initial qui découle de la décision du Conseil d’État du 22 juillet 2020 ;
- à supposer que la légalité du permis initial s’apprécie dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’il n’a tenu aucun compte du plan de prévention des risques d’inondations applicable avant de considérer que le maire pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreurs d’appréciation, retenir que le permis de construire initial du 18 septembre 2017 méconnaissait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ne prenant pas en compte, dans l’analyse des atteintes susceptibles d’être portées par le projet en cause à la sécurité publique, les mesures compensatoires prévues par la pétitionnaire, pourtant déterminantes dans l’appréciation des conséquences liées aux inondations ;
- à supposer qu’il puisse être considéré que le tribunal a fait une correcte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en tenant compte des mesures compensatoires et de l’ensemble des prescriptions, il n’en a pas moins commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’il était établi que, compte tenu de l’ensemble des prescriptions dont il était assorti, le projet en cause ne portait aucune atteinte à la sécurité publique ; l’avis de l’agence régionale de santé du 16 septembre 2016 sur lequel il se fonde est antérieur à l’évaluation environnementale, aux termes de laquelle le projet comprenait l’ensemble des mesures permettant de prévenir le risque d’inondations ou d’en limiter les effets dans des conditions garantissant la sécurité publique ; en outre, le maire n’a avancé aucun élément postérieur au plan de prévention des risques d’inondations applicable, de nature à en remettre en cause la pertinence ;
- les premiers juges ont également entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit et d’appréciation en estimant que le vice entachant le permis de construire initial n’était pas régularisable ;
- l’arrêté du 11 décembre 2020 rejetant la demande de permis de construire modificatif n° 2 doit être annulé compte tenu des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation qui l’entachent ;
- en estimant que la régularisation du permis de construire initial, concernant le vice tiré de l’absence de motivation de la dérogation relative aux aires de stationnement, n’était pas possible, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a entaché sa décision du 15 mars 2021 d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif tiré de ce que la responsabilité pénale du maire serait susceptible d’être engagée en cas d’octroi d’une autorisation de construire en zone inondable est insusceptible de fonder le refus de permis de construire modificatif en cause ;
- les décisions de refus du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- la demande de permis de construire modificatif déposée le 16 septembre 2020 en vue de tirer les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2020 permettrait également d’obtenir la régularisation du vice de forme relevé par le Conseil d’État dans sa décision n° 456580 du 22 octobre 2024, annulant partiellement l’arrêté du maire de Vigneux-sur-Seine du 18 septembre 2017 accordant le permis de construire initial à la société Altarea Cogedim IDF, en tant qu’il porte dérogation aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vigneux-sur-Seine relatives au nombre d’emplacements de stationnement ;
- dans sa décision du 22 octobre 2024, le Conseil d’État a jugé que le projet en cause ne présentait pas, pour la sécurité publique, un risque tel qu’il appelait l’édiction de prescriptions spéciales en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- alors que la décision du Conseil d’État du 22 octobre 2024 a annulé l’arrêté du 18 septembre 2017 en tant seulement qu’il porte dérogation aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vigneux-sur-Seine relatives au nombre d’emplacements de stationnement, faute d’avoir motivé l’octroi de cette dérogation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, l’article 112 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a supprimé l’obligation de motivation expresse de la dérogation accordée en matière de stationnement au titre du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 avril 2025, la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par Me Thirion, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Altarea Cogedim IDF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- si un jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 octobre 2018 annulant l’arrêté du 18 septembre 2017 a été infirmé par une décision du Conseil d’État du 22 juillet 2020, un nouveau jugement prononçant l’annulation de ce même arrêté a été rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal administratif de Versailles ;
- l’arrêté du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine du 14 février 2025, refusant de régulariser le permis de construire du 18 septembre 2017 en exécution de la décision du Conseil d’État du 22 octobre 2024, est fondé sur des motifs précis et circonstanciés qui justifient sa décision de refus.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Billery pour la SNC Altarea Cogedim IDF et celles de Me Thirion pour la commune de Vigneux-sur-Seine.
Une note en délibérée a été enregistrée le 17 octobre 2025, présentée pour la SNC Altarea Cogedim IDF.
Considérant ce qui suit :
La SNC Altarea Cogedim IDF souhaite réaliser un ensemble immobilier à usage d’habitations, de commerces et de services sur une parcelle de 3,2 hectares cadastrée AW 816, située 12/14, rue Pierre Marin, sur le territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine, sur un ancien site industriel situé en « zone ciel » du plan de prévention des risques naturel d’inondation de la Vallée de la Seine, dans le département de l’Essonne. Le projet prévoit la réalisation de sept-cent trente-sept logements, d’une résidence de cent quarante-quatre logements pour policiers, d’une résidence de service de quatre-vingt-deux logements, d’une crèche de soixante berceaux et de deux commerces en pied d’immeuble. En vue de la réalisation de ce projet, la société Altarea Cogedim IDF a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant division, qui lui a été délivré par un arrêté du 18 septembre 2017 du maire de Vigneux-sur-Seine. Un permis de construire modificatif n°1 lui a également été délivré tacitement le 27 septembre 2018. Deux recours contentieux ont été formés à l’encontre du permis de construire initial du 18 septembre 2017. Tout d’abord, le préfet de l’Essonne a déféré cet arrêté devant le tribunal administratif de Versailles, qui l’a annulé par un jugement du 8 octobre 2018. Le Conseil d’État a annulé ce jugement par une décision du 22 juillet 2020 et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal. Ensuite, l’association « Rassemblement pour l’étude de la nature et l’aménagement de Roissy-en-Brie et District » a également présenté une demande tendant à l’annulation de ce même arrêté du 18 septembre 2017, qui a été rejetée par une ordonnance du 3 septembre 2018, du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Versailles. Par une décision du 8 novembre 2019, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Versailles. Ce dernier, saisi d’un double renvoi, a annulé le permis de construire initial du 18 septembre 2017 par un jugement n° 1908525, 2004571 du 12 juillet 2021. Le Conseil d’État, par une décision du 22 octobre 2024, a annulé ce jugement, et a annulé partiellement l’arrêté du 18 septembre 2017, en tant seulement qu’il porte dérogation aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vigneux-sur-Seine relatives au nombre d’emplacements de stationnement, faute de motiver l’octroi de cette dérogation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par cette même décision, le Conseil d’État a accordé un délai à la société Altarea Cogedim IDF en vue de solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point.
Or, avant cette décision du Conseil d’État du 22 octobre 2024, et entendant tirer les conséquences du dispositif et des motifs de la décision du Conseil d’État du 22 juillet 2020, la société Altarea Cogedim IDF avait déposé, le 16 septembre 2020, une demande de permis de construire modificatif n°2, à fin que le maire de la commune motive expressément la dérogation qui lui avait été accordée aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives au nombre de places de stationnement applicables aux logements du projet en cause. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le maire de Vigneux-sur-Seine a refusé d’accorder le permis de construire modificatif n°2 ainsi sollicité. La société Altarea Cogedim IDF a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du maire du 15 mars 2021. Par un jugement n° 2103876 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par la société Altarea Cogedim IDF tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2020 et la décision de rejet de recours gracieux. La société Altarea Cogedim IDF fait appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen invoqué par la société Altarea Cogedim IDF pour la première fois en appel :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce.
Alors que le permis de construire initial accordé à la société Altarea Cogedim IDF par un arrêté du 18 septembre 2017 n’était pas devenu définitif, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine, saisi par la société pétitionnaire le 16 septembre 2020 d’une demande de permis de construire modificatif n°2, pouvait, sans entacher les décisions en litige d’une erreur de droit, subordonner la délivrance du permis de construire modificatif à la légalité du permis de construire initial et à la possibilité, le cas échéant, de régulariser les illégalités l’entachant.
En ce qui concerne les moyens que la société Altarea Cogedim IDF a invoqués dans les mémoires enregistrés en première instance, qu’elle a joints à sa requête en appel, et auxquels elle renvoie expressément dans sa requête présentée devant la cour :
En premier lieu, la société Altarea Cogedim IDF soutient que, contrairement à ce que fait valoir le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine dans sa décision du 15 mars 2021 de rejet de son recours gracieux, la commune a entaché le permis de construire initial d’un vice de forme en ne motivant pas la dérogation accordée en matière d’aires de stationnement. La société soutient ensuite que le maire ne pouvait pas, dans cette même décision du 15 mars 2021, se borner à opposer à sa demande la circonstance qu’il ne disposait pas des informations suffisantes pour pouvoir légalement justifier son refus d’accorder le permis de construire modificatif n°2. Enfin, la société fait grief au maire d’avoir interprété la décision du Conseil d’État du 22 juillet 2020 comme indiquant que le permis de construire méconnaîtrait le principe de sécurité juridique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun de ces trois motifs n’est mentionné dans l’arrêté de refus de permis de construire modificatif du 11 décembre 2020. Or, les vices propres dont serait entachée une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Les moyens précités doivent par suite être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’État élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L’article L. 562-4 du même code précise que « le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. (…) ».
Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par ce plan et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, elle peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone et aux engagements souscrits par le pétitionnaire qui peuvent, le cas échéant, aller au-delà des strictes exigences du plan de prévention, si ces prescriptions spéciales lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le maire de Vigneux-sur-Seine a refusé de faire droit à la demande présentée par la société Altarea Cogedim IDF, tendant à la délivrance d’un permis de construire modificatif n°2 au motif que le permis de construire initial ne respectait pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Toutefois, alors que, dans l’arrêté attaqué, le maire n’a pas contesté que le projet en cause respectait les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Seine dans le département de l’Essonne, il s’est borné à indiquer que, « suite aux différentes actions contentieuses en cours sur ce projet (…) de nouveaux éléments juridiques [étaient] apparus dans le cadre de l’examen du présent projet de permis de construire modificatif ». Le maire a ainsi souligné que, au regard des éléments nouveaux apportés par le préfet de l’Essonne, le permis de construire initial ne respectait « pas les règles de sécurité prescrites par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme », que ce motif nouveau n’avait pas été porté à la connaissance de la commune, et qu’il empêchait toute régularisation. Cependant, dans l’arrêté querellé, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine n’a pas apporté la moindre précision ni indication relative aux « éléments » sus-évoqués, que le préfet de l’Essonne aurait apportés dans le cadre de procédures contentieuses. De même, ni la décision de rejet du recours gracieux, ni les écritures présentées en défense en première instance comme en appel par la commune de Vigneux-sur-Seine, ni les pièces annexées à celles-ci, ne précisent quels éléments le préfet de l’Essonne aurait mis en exergue, de nature à révéler un risque particulier d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique auquel les prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation applicables au projet en cause ne répondraient pas suffisamment. En tout état de cause, et à supposer que la commune de Vigneux-sur-Seine y fasse référence, les moyens invoqués par le préfet de l’Essonne dans le cadre de son déféré dirigé contre le permis de construire initial du 18 septembre 2017, relatifs à l’insuffisance des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation et à l’existence de risques liés à la réalisation du projet en cause, rendant nécessaire l’édiction de prescriptions supplémentaires sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ont été écartés par le Conseil d’État, dans sa décision n° 456580 du 22 octobre 2024. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de permis de construire modificatif, au motif que le permis de construire initial méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a entaché les décisions attaquées d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Si, dans l’arrêté en litige du 11 décembre 2020, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a fait mention de ce que la délivrance d’un permis de construire pour un projet situé en zone inondable était de nature à engager la responsabilité pénale du maire, un tel motif, tel qu’il est rédigé dans l’arrêté attaqué, apparaît en l’espèce surabondant, et ne saurait être regardé comme constituant l’un des fondements de l’arrêté de refus de permis de construire modificatif en litige. Le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’une erreur de droit est ainsi inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
Le détournement de pouvoir allégué par la société Altarea Cogedim IDF n’est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que la société Altarea Cogedim IDF est fondée à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Vigneux-sur-Seine du 11 décembre 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-2 du même code : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de l’instruction que, par une décision n° 456580 du 22 octobre 2024, le Conseil d’État a, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé partiellement l’arrêté du maire de Vigneux-sur-Seine du 18 septembre 2017 accordant à la société Altarea Cogedim IDF le permis de construire initial, en tant qu’il portait dérogation aux dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Vigneux-sur-Seine relatives au nombre d’emplacements de stationnement, faute pour le maire d’avoir motivé l’octroi de cette dérogation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par cette même décision, le Conseil d’État a accordé à la société Altarea Cogedim IDF un délai courant jusqu’au 1er janvier 2025 pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ce point. Toutefois, à la suite de cette décision et de la demande déposée le 19 décembre 2024, complétée le 19 janvier 2025 par la société Altarea Cogedim IDF, le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine a, par un arrêté du 14 février 2025, refusé d’accorder un permis de construire modificatif portant dérogation à l’article UB12 « stationnement » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Le permis de construire initial du 18 septembre 2017, partiellement annulé, n’ayant pas été régularisé, et eu égard à l’effet rétroactif que revêt cette annulation partielle, il ne saurait être enjoint à la commune de Vigneux-sur-Seine de délivrer à la société Altarea Cogedim IDF le permis de construire modificatif n°2 sollicité, qui avait pour seul objet d’assurer la motivation expresse d’une dérogation qui, en l’espèce, a fait l’objet d’une annulation devenue définitive. En conséquence, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Vigneux-sur-Seine de procéder au réexamen de la demande de la société Altarea Cogedim IDF, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Altarea Cogedim IDF, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Vigneux-sur-Seine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Altarea Cogedim IDF et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2103876 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Versailles, l’arrêté du 11 décembre 2020 du maire de Vigneux-sur-Seine refusant d’accorder à la société Altarea Cogedim IDF un permis de construire modificatif n°2 ainsi que la décision du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine du 15 mars 2021 rejetant le recours gracieux de cette société sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vigneux-sur-Seine de réexaminer la demande de la société Altarea Cogedim IDF, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Vigneux-sur-Seine versera à la société Altarea Cogedim IDF une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Altarea Cogedim IDF et à la commune de Vigneux-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
S. de Sousa
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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