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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 25NT02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052650118 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Béarnais, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros hors taxes, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée ; en tout état de cause, l’urgence à suspendre la décision litigieuse est établie alors que la perte de son titre de séjour l’expose à une situation de précarité économique, médicale et psychologique ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés des 21 juillet et 12 septembre 2025 ;
- le préfet de la Vendée a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Vendée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet de la Vendée ne démontre pas l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- la décision d’assignation à résidence litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision d’éloignement sont irrecevables, que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens du requérant ne sont manifestement pas fondés
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 25NT02772, le 31 octobre 2025, tendant à l’annulation des arrêtés des 21 juillet et 12 septembre 2025 du préfet de la Vendée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Stéphane Derlange, président assesseur, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de M. Derlange, juge des référés,
- et les observations de Me Béarnais puis de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant djiboutien, né le 5 octobre 1960, est entré en France le 18 octobre 2015. Après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a sollicité, le 2 août 2016, un titre de séjour pour motif médical. Ce titre lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu’au 28 juillet 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Vendée a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le 12 septembre 2025, le même préfet l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (85) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 10 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. B… A… tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NT02772, est actuellement pendant devant la cour. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ces arrêtés des 21 juillet et 12 septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens cités dans les visas de la requête de M. B… A… ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est en l’espèce remplie ou la demande de suspension de la mesure d’obligation de quitter le territoire français est recevable, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des arrêtés des 21 juillet et 12 septembre 2025 du préfet de la Vendée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de M. B… A… à fin d’injonction, sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros hors taxes en l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, à Me Béarnais et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
S. Derlange La greffière,
Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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