Non-lieu à statuer 3 février 2023
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23VE00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2023, N° 1910010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052757439 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1910010 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Bovis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions restant en litige au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- en ne procédant pas à la jonction des procédures tendant au recouvrement de l’impôt sur le revenu avec celles tendant au rehaussement des bénéfices des sociétés Anika et Riya, le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation et n’a pu juger le cas des requérants dans sa globalité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- l’absence de mention des distributions dans les propositions de rectification n° 3924 du 28 juillet 2015 adressées aux sociétés Anika et Riya fait obstacle à la taxation des revenus distribués entre leurs mains ; les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et celles de l’article 110 du même code limitent les revenus réputés distribués par une société aux sommes préalablement réintégrées dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ; or, les sociétés Anika et Riya ayant obtenu la décharge de l’impôt sur les sociétés en raison d’une procédure irrégulière, ils n’ont bénéficié d’aucune distribution au titre de l’année 2012 ;
- la présomption de distribution édictée au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés, la circonstance que le contribuable soit le maître de l’affaire est sans incidence ;
- l’administration ne justifie pas de la qualité de M. B… de maître de l’affaire de la société Anika ;
- le montant des revenus qui leur auraient été distribués par la société Anika en 2012 doit être limité à la somme de 15 723 euros ;
- le montant des revenus qui leur auraient été distribués par la société Riya doit être réduit, compte-tenu des modifications du résultat imposable de cette société, qui s’élève finalement à 87 325 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et qui est déficitaire de 1 683 euros au titre de l’exercice clos en 2013 ; cette dernière somme ne peut d’ailleurs être réintégrée dans leur revenu imposable que sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- le montant des revenus qui leur auraient été distribués par la société Adrien Immobilier doit être réduit, compte-tenu des modifications du résultat imposable de cette société, qui s’élève finalement à 133 682 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et à 9 746 euros au titre de l’exercice clos en 2013 ;
- le redressement en matière de cotisations sociales n’est pas fondé, par voie de conséquence de ce qui précède.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc, rapporteure,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de comptabilité de la SARL Anika et des SCI Riya et Adrien Immobilier, au cours desquelles, en l’absence de comptabilité régulière, sincère et probante, le vérificateur a reconstitué leurs bénéfices imposables, l’administration a notifié, par une proposition de rectification du 8 décembre 2015, à M. B…, associé et gérant desdites sociétés, des rappels d’impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison des revenus réputés distribués par ces trois sociétés au titre des années 2012 et 2013, sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 3 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces revenus distribués, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement de 7 819 euros accordé en cours d’instance.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires, y compris lorsqu’elles concernent des contribuables ou des impositions distincts. La jonction est, par elle-même, insusceptible d’avoir un effet sur la régularité de la décision rendue et ne peut, par suite, être contestée en tant que telle devant le juge d’appel.
3. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que le tribunal administratif de Cergy – Pontoise n’ait pas procédé à la jonction des instances concernant, d’une part, les sociétés dont les requérants sont associés et, d’autre part, l’instance portée devant lui par M. et Mme B… est, en tout état de cause et à supposer que les requérants aient entendu s’en prévaloir, sans incidence sur la régularité du jugement. En outre, si les requérants soutiennent que, de ce fait, le tribunal a commis une erreur d’appréciation et n’a pu juger leur cas dans sa globalité, un tel moyen, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ». M. et Mme B… n’ont pas présenté d’observation à la proposition de rectification du 8 décembre 2015. Par suite, ils doivent être regardés comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supportent ainsi la charge de la preuve de l’exagération des impositions mises à leur charge.
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
5. L’imposition d’une personne morale à l’impôt sur les sociétés constitue une procédure distincte de l’imposition à l’impôt sur le revenu de son dirigeant ou associé, alors même qu’elle résulterait d’excédents de distribution révélés par une rectification des bases de l’impôt sur les sociétés, que l’administration entend imposer en tant que revenu distribué, entre les mains de son bénéficiaire. Ainsi, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre d’une société soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mises à la charge de l’un de ses associés et les époux B… ne peuvent davantage utilement faire valoir que, dans les propositions de rectification qui ont été adressées à la SARL Anika et à la SCI Riya, dont il est constant qu’elles étaient toutes deux assujetties à l’impôt sur les sociétés durant les exercices clos en 2012 et 2013, aucune mention ne serait faite des distributions qui auraient été effectuées par ces deux sociétés.
En ce qui concerne l’existence et le montant des distributions :
6. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
7. Les impositions en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. et Mme B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices des sociétés Anika, Riya et Adrien Immobilier, en 2012 et 2013, et regardées comme des revenus distribués par ces sociétés à M. B… au titre des mêmes années, que l’administration a considéré comme l’unique maître de l’affaire.
8. En premier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, les revenus distribués litigieux correspondent aux bénéfices reconstitués des sociétés Anika, Riya et Adrien Immobilier. Ces bénéfices n’ayant pas été comptabilisés, n’ont donc pu, ainsi, ni être mis en réserve, ni incorporés au capital social. Il s’ensuit que les distributions en cause pouvaient être imposées entre les mains de leur bénéficiaire sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôt.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la somme de 30 685 euros, correspondant à des sommes distribuées par la société Anika en 2012 après rehaussement de ses bénéfices, a été réintégrée dans le revenu imposable de M. et Mme B… au titre de cette année, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Alors que leur incombe la charge de la preuve, les requérants ne justifient par aucun élément que le montant des revenus qui leur auraient été distribués par cette société en 2012 devrait être limité à la somme de 15 723 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier de la décision du 19 avril 2018 d’acceptation partielle de la première réclamation préalable des requérants, que l’administration fiscale a retenu que la société Riya avait réalisé un résultat net de 88 757 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et de 3 515 euros au titre de l’exercice clos en 2013. Dans cette même décision, elle a alors réduit le montant de la somme réintégrée dans le revenu imposable des intéressés au titre de l’année 2012, à raison de revenus distribués par la société Riya, de 240 811 euros à 88 757 euros et, au titre de l’année 2013, de 7 180 euros à 3 515 euros, et a dégrevé les sommes correspondantes. Par la suite, l’administration fiscale a admis de nouvelles réductions du résultat de cette société, pour retenir un résultat bénéficiaire de 87 325 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et un résultat déficitaire de – 1 683 euros au titre de l’exercice clos en 2013, de telle sorte qu’aucun revenu distribué par la société Riya au titre de cette année ne pouvait valablement être taxé entre les mains des époux B… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Dès lors, un dégrèvement de 7 819 euros a été prononcé par une décision du 7 février 2020, en cours d’instance devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. La réduction demandée par M. et Mme B… a, ainsi, déjà été prononcée.
11. Enfin, en quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision du 19 avril 2018 que l’administration a effectivement pris en compte les modifications du résultat imposable de la société Adrien Immobilier, à hauteur de 133 682 euros au titre de l’exercice clos en 2012 et de 9 746 euros au titre de l’exercice clos en 2013. Le dégrèvement prononcé à cette occasion ayant pris en compte ces réductions, M. et Mme B… ne sont pas davantage fondés à demander de décharge à ce titre.
En ce qui concerne l’appréhension des distributions :
12. En premier lieu, pour l’application des dispositions citées au point 6, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, doit être regardé comme le seul maître de l’affaire. Il est en conséquence présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
13. Pour taxer les distributions litigieuses de la société Anika entre les mains de M. et Mme B…, l’administration a considéré que M. B… en était le maître de l’affaire, aux motifs que M. et Mme B… sont associés de la société Anika à hauteur de 42 %, soit 3208 parts sur 7 624 parts formant le capital, que M. B… est le gérant de la société, que l’examen des chèques et des virements établis par ladite société fait apparaître que l’intéressé en est le signataire et qu’il a été le seul interlocuteur de la société lors de la vérification de comptabilité de celle-ci. En se bornant à faire valoir que la présomption de distribution édictée au 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés et que l’administration n’établit pas que M. B… disposait d’une procuration exclusive sur les comptes bancaires ni que l’autre associé n’exerçait pas ses droits, sans apporter aucun élément établissant que d’autres associés auraient été investis d’une responsabilité particulière dans la gestion de l’entreprise ou qu’ils auraient usé des fonds de celle-ci, sans contrôle, les requérants ne contestent pas sérieusement l’ensemble des faits relevés par l’administration, qui permettent de regarder M. B… comme ayant, seul, la maîtrise de l’affaire de la société Anika et comme ayant, ainsi, appréhendé l’ensemble des distributions en provenance de cette dernière au titre de l’année 2012.
En ce qui concerne les contributions sociales :
14. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun moyen n’est susceptible d’entraîner la décharge des droits d’impôt sur le revenu en litige. Le moyen tiré de ce que les contributions sociales doivent être déchargées en conséquence ne peut donc qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige. Il s’ensuit que leur requête doit être rejetée, y compris en conséquence les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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