Annulation 15 juillet 2024
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 24NT02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 juillet 2024, N° 2207175 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852391 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de l’Isère du 1er octobre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2207175 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- peut être substitué au motif de la décision contestée, un motif de nature à légalement la fonder, tiré de ce que M. B… a en outre fait l’objet d’une procédure pour des faits de vol à l’étalage et recel de bien provenant d’un vol le 2 juin 2006, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, d’une procédure pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie entre le 16 avril 2014 et le 4 juin 2014, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, de procédures pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée du 1er mars 2015 au 30 juin 2018, de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée de courant février 2014 au 28 février 2014 et du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, de recel de bien provenant d’un vol du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable du 1er avril 2016 au 31 mai 2016, faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 31 mars 2021 à la peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans avec sursis, privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, et enfin de faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales à son encontre du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016, faits pour lesquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 31 mars 2021 à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel ;
- il entend en outre se référer à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Courtin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les nouvelles infractions pénales de 2006 et 2014 invoquées par le ministre de l’intérieur ne sont pas de nature à légalement la fonder, dès lors qu’elles ne sont pas caractérisées et qu’au surplus celles de 2006 sont particulièrement anciennes, et que celles pour lesquelles il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Vienne le 31 mars 2021 sont anciennes.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 juin 1987, a présenté, auprès des services de la préfecture de l’Isère, une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 1er octobre 2021, l’autorité préfectorale a ajourné sa demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé à l’encontre de cette décision par une décision du 8 avril 2022. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 15 juillet 2024 de ce tribunal annulant sa décision du 8 avril 2022 et lui enjoignant de réexaminer la demande de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur, dans sa décision du 8 avril 2022, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été l’auteur de falsification de chèques volés du 3 août 2011 au 23 août 2011.
Si la matérialité des faits ainsi reprochés à M. B…, pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône le 16 octobre 2012 à une peine de huit mois d’emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans et avec obligation de réparer les dommage causés, n’est pas contestée, ces faits, d’une gravité certaine, étaient toutefois anciens à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision contestée était légale, le ministre fait valoir pour la première fois en appel un nouveau motif fondé sur la circonstance que M. B… a en outre fait l’objet d’une procédure pour des faits de vol à l’étalage et recel de bien provenant d’un vol le 2 juin 2006, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, d’une procédure pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie entre le 16 avril 2014 et le 4 juin 2014, faits pour lesquels il a fait l’objet d’un rappel à la loi, de procédures pour des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée du 1er mars 2015 au 30 juin 2018, de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée de courant février 2014 au 28 février 2014 et du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, de recel de bien provenant d’un vol du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable du 1er avril 2016 au 31 mai 2016, faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne le 31 mars 2021 à la peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans assortis du sursis, privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, et enfin de faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016, faits pour lesquels il a été condamné par le même tribunal et à la même date à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, le 23 juin 2015, d’un rappel à la loi pour des faits de recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie commis entre le 16 avril 2014 et le 4 juin 2014, dont l’intéressé ne conteste pas sérieusement la matérialité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une condamnation, devenue définitive, d’une part, à la peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel dont deux ans assortis du sursis, ainsi qu’aux peines complémentaires de privation du droit d’éligibilité pendant cinq ans et confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour avoir commis des faits d’escroquerie réalisée en bande organisée du 1er mars 2015 au 30 juin 2018, de tentative d’escroquerie réalisée en bande organisée de courant février 2014 au 28 février 2014 et du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, de recel de bien provenant d’un vol du 1er mars 2016 au 31 janvier 2017, d’escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable du 1er avril 2016 au 31 mai 2016 et, d’autre part, à la peine de trois mois d’emprisonnement délictuel, pour avoir commis des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016. Ces faits commis entre 2014 et 2018, qui ne sont ni dénués de gravité, ni isolés, ni particulièrement anciens, sont de nature à fonder légalement la décision contestée.
Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive M. B… d’aucune garantie.
Devant le tribunal administratif de Nantes et la cour, M. B… ne soulève pas d’autre moyen qu’il appartiendrait à la cour d’examiner dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2207175 du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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